Résolution CM/ResDH(2012)30[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Tritsis contre Grèce
(Requête no 3127/08, arrêt du 10 juin 2010, définitif le 10 septembre 2010)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concernent la restriction disproportionnée au droit d’accès du requérant au Conseil d’Etat et la durée excessive de la procédure devant cette juridiction (violations de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)30
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Tritsis contre Grèce
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne la restriction disproportionnée au droit d’accès du requérant à un tribunal en raison du rejet de son recours en annulation, exercé conjointement avec deux autres demandeurs, par le Conseil d’Etat en 2006 pour manque de communauté d’intérêts (violation de l’article 6§1).
La Cour européenne a noté que la haute juridiction administrative n’avait exposé aucune raison spécifique pour justifier l’inapplicabilité de la disposition pertinente du droit interne (l’article 45 § 6 du décret présidentiel no 18/1989, tel que modifié par l’article 22 § 9 de la loi no 3226/2004), qui prévoit explicitement la disjonction de l’affaire conjointe en cas de divergence d’intérêt et son examen à l’égard du premier requérant (§§ 25 – 26 de l’arrêt)
L’affaire concerne également la durée excessive des procédures devant le Conseil d’Etat (6 ans et 3 moins pour un degré de juridiction) (violation de l’article 6§1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
12 000 EUR
12 000 EUR
Payé le 31 décembre 2010
Le paiement de la satisfaction équitable a été effectué dans des conditions qui semblent avoir été acceptées par le requérant.
b) Mesures individuelles
La réouverture d’une procédure devant le Conseil d’Etat suite à un arrêt de la Cour européenne n’est pas prévue par le droit national. Les autorités indiquent que le Conseil d’ Etat a déclaré irrecevable la requête des deux autres personnes avec lesquelles le requérant avait introduit son recours.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
1) Droit d’accès au tribunal
En vertu du droit national, en cas d’absence d’intérêt commun entre plusieurs requérants qui ont introduit une requête conjointe, la requête est examinée à l’égard du premier requérant et est ensuite entendue séparément pour les autres (article 45 § 6 du décret présidentiel no 18/1989, tel que modifié par l’article 22§9 de la loi no 3226/2004)
Selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, en l’absence d’intérêt commun le Conseil d’Etat : a) disjoint l’affaire, conserve sa compétence à l’égard du premier requérant listé dans la requête et de ceux qui ont une communauté d’intérêts avec lui et b) ordonne la disjonction de l’affaire pour le reste des requérants et fixe une audience spécifique pour eux. Ces derniers doivent déposer une demande distincte dans les trente jours à compter de la notification de la décision (voir par exemple arrêts nos 586/2010, 1200/2009, 1105/2009, 216/2009, 51/2009, 2141/2008, 2228/2007, 1803/2007, 3279/2006).
Selon les autorités, vu la disposition explicite du droit interne et la jurisprudence constante du Conseil d’ Etat, l’arrêt du Conseil d’Etat dans la présente affaire constitue un cas isolé.
2) Durée excessive des procédures devant le Conseil d’Etat
Des mesures législatives et autres ont été adoptées pour accélérer les procédures devant les juridictions administratives et le Conseil d’Etat (voir Résolution finale ResDH(2005)65 concernant Pafitis et autres et 14 autres affaires contre la Grèce, adoptée le 18/07/2005). Néanmoins, des questions additionnelles dans ce domaine ont été mises en évidence par des arrêts plus récents. Les mesures supplémentaires prises ou envisagées par les autorités grecques sont sous la surveillance du Comité des Ministres dans le cadre de l’arrêt pilote Vassilios Athanasiou.
L’arrêt de la Cour européenne, traduit en grec, a été transmis au Conseil d’Etat ; il a été publié sur le site du Conseil juridique de l’Etat ().
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 mars 2012 lors de la 1136e réunion des Délégués des Ministres.
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