PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TSANTIRIS c. GRÈCE
(Requête no 42320/02)
ARRÊT
STRASBOURG
1er décembre 2005
DÉFINITIF
01/03/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tsantiris c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.C.L. Rozakis,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
E. Steiner,
MM.D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42320/02) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nicolaos Tsantiris (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 novembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me P. Miliarakis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat et Mme V. Pelekou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le 28 septembre 2004, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de la durée de la procédure. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le requérant est pêcheur de profession. En 1984, le Ministère de l’Agriculture et la Commission Européenne approuvèrent la demande du requérant de participer à un programme de rénovation ou de remplacement de navires de pêche subventionné par l’Etat grec et l’Union Européenne. Le 12 août 1992, la Commission Européenne n’approuva pas la demande finale de paiement des frais de construction du nouveau bateau, faute pour le requérant de s’être conformé à une condition sur les spécifications du navire à construire. Le 1er avril 1998, le requérant demanda auprès de l’administration le réexamen de son dossier. Le 29 mai 1998, le Département de pêche maritime du Ministère de l’Agriculture rejeta sa demande.
5. Le 24 juillet 1998, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de l’acte du département de pêche maritime du Ministère de l’Agriculture. L’audience de l’affaire fut initialement fixée au 20 octobre 1999. Après plusieurs ajournements, l’audience eut lieu le 14 janvier 2004.
6. Le 4 février 2004, la cinquième section du Conseil d’Etat se déclara incompétente pour connaître du litige et renvoya l’affaire devant la quatrième section (arrêt no 236/2004).
7. L’affaire est actuellement pendante devant cette juridiction.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il affirme que l’affaire était compliquée et que le requérant n’a pas cherché à accélérer la procédure.
10. La période à considérer a débuté le 24 juillet 1998, avec la saisine du Conseil d’Etat et l’affaire est toujours pendante devant ladite juridiction. Elle a donc duré à ce jour plus de sept ans et deux mois pour un degré de juridiction.
A. Sur la recevabilité
11. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
12. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
13. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Gialamas c. Grèce, no 70314/01, §§ 13-15, 21 octobre 2004).
14. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
15. Le requérant se plaint également du fait qu’il n’existe en Grèce aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
16. Le Gouvernement ne se prononce pas sur cette question.
A. Sur la recevabilité
17. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
18. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).
19. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d’une telle voie de recours.
20. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
21. Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du refus de versement de la subvention pour le remplacement de son navire de pêche. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1 qui se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Sur la recevabilité
22. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 ne garantit pas un droit à acquérir des biens et qu’un requérant ne peut alléguer une violation de cette disposition que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens existants » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, pour lesquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » de les voir concrétiser. Par contre, n’est pas considéré comme un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 une créance conditionnelle qui se trouve caduque par suite de la non-réalisation de la condition (voir Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, §§ 82 et 83, CEDH 2001‑VIII et Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], no 39794/98, § 69, CEDH 2002-VII).
23. En l’occurrence, la Cour note que la demande du requérant de participer au programme de remplacement de son navire de pêche subventionné par l’Etat grec et l’Union Européenne fut rejetée en 1992. En outre, sa demande de réexamen du dossier fut rejetée par l’administration grecque en 1998. Il s’ensuit que le requérant n’a jamais été reconnu titulaire de la subvention sollicitée ou, du moins, il n’a jamais eu une « espérance légitime » de la percevoir. Cela est d’autant plus vrai que son recours en annulation contre l’acte de 1998 rejetant sa demande de réexamen du dossier est actuellement pendant devant le Conseil d’Etat. Le requérant ne peut donc se fonder sur aucune décision interne qui aurait pu fait naître dans son chef une créance suffisamment établie pour être exigible (voir, notamment, Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A, no 301-B, p. 84, § 59).
24. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. Le requérant réclame 1 841 109,50 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi en raison du non-versement de la subvention demandée pour la rénovation de son navire.
27. Le Gouvernement affirme que la somme demandée ne présente aucun lien de causalité avec le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement estime que la somme allouée au requérant ne saurait dépasser 1 500 EUR.
28. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain en raison de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat et, de plus, de l’absence en droit interne d’un recours qui lui eût permis d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui accorde 8 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
29. Le requérant ne présente aucune demande à ce titre. La Cour estime donc qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer une somme au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
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