AFFAIRE TSAVACHIDIS c. GRÈCE
CASE OF TSAVACHIDIS v. GREECE
(Requête n°/Application no. 28802/95)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
21 janvier/January 1999
En l'affaire Tsavachidis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 11[1], et aux clauses pertinentes de son règlement[2], en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
MmeE. Palm, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
L. Caflisch,
P. Kūris,
I. Cabral Barreto,
J.-P. Costa,
W. Fuhrmann,
K. Jungwiert,
M. Fischbach,
MmeN. Vajić,
M.J. Hedigan,
MmesW. Thomassen,
M. Tsatsa-Nikolovska,
MM.T. Pantiru,
E. Levits,
C. Yeraris, juge ad hoc,
ainsi que de M. M. de Salvia, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 décembre 1998,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour, telle qu’établie en vertu de l’ancien article 19 de la Convention[3], par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 15 décembre 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 28802/95) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gabriel Tsavachidis, avait saisi la Commission le 20 septembre 1995 en vertu de l'ancien article 25.
La demande de la Commission renvoie aux anciens articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration grecque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 8, 9, 11 et 14 de la Convention.
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A[4], le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance et désigné son conseil, Me P. Bitsaxis, avocat au barreau d’Athènes. Le Gouvernement a indiqué qu’il serait représenté par M. M. Apetsos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M. V. Kyriazopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. En sa qualité de président de la chambre initialement constituée (ancien article 43 de la Convention et article 21 du règlement A) pour connaître notamment des questions de procédure pouvant se poser avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, M. R. Bernhardt, président de la Cour à l’époque, a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement grec (« le Gouvernement »), le conseil du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure écrite. Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et du requérant les 27 et 29 mai 1998 respectivement.
4. Le 16 juillet 1998, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle ; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président de la chambre.
5. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 5 dudit Protocole, l’examen de l’affaire a été confié à la Grande Chambre de la Cour. Cette Grande Chambre comprenait de plein droit M. C.L. Rozakis, juge élu au titre de la Grèce (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement), M. L. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm, vice-présidente de la Cour, ainsi que M. J.P. Costa et M. M. Fischbach, tous deux vice-présidents de section (articles 27 § 3 de la Convention et 24 §§ 3 et 5 a) du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre : M. L. Ferrari Bravo, M. Gaukur Jörundsson, M. L. Caflisch, M. P. Kūris, M. I. Cabral Barreto, M. W. Fuhrmann, Mme N. Vajić, M. J. Hedigan, Mme W. Thomassen, Mme M. Tsatsa-Nikolovska, M. T. Pantiru et M. E. Levits (articles 24 § 3 et 100 § 4 du règlement). Ultérieurement, M. Rozakis, qui avait participé à l’examen de l’affaire par la Commission, s’est déporté de la Grande Chambre (article 28 du règlement). En conséquence, le Gouvernement a désigné M. C. Yeraris pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement). Par la suite, Mme Palm a remplacé M. Wildhaber, empêché, à la présidence de la Grande Chambre, et M. K. Jungwiert, suppléant, l’a remplacé comme membre de celle-ci (articles 10 et 24 § 5 b) du règlement).
6. A l’invitation de la Cour (article 99 du règlement), la Commission a délégué l’un de ses membres, M. B. Marxer, pour participer en qualité de délégué à la procédure devant la Grande Chambre.
7. Les 4 et 5 novembre 1998, le Gouvernement puis le conseil de M. Tsavachidis ont communiqué à la Cour le texte d’un accord conclu entre eux, accompagné d’une demande de radiation de l’affaire du rôle. Consulté, le délégué de la Commission a déclaré, le 3 décembre 1998, ne pas s’opposer à la radiation.
8. Le 9 novembre 1998, le président de la Cour a décidé d’annuler l’audience prévue pour le 12 novembre.
EN FAIT
9. M. Tsavachidis, qui est né en 1941 et réside à Kilkis, est témoin de Jéhovah. En 1981, il loua une salle à Kilkis pour les besoins des réunions des témoins de Jéhovah.
10. En 1993, une plainte, datée du 5 février 1993, fut transmise au parquet de Kilkis par un avocat de cette ville, selon laquelle une église des témoins de Jéhovah fonctionnait à Kilkis sans l’autorisation de l’autorité ecclésiastique locale et du ministre de l’Education nationale et des Cultes comme l’exige l’article 1 du décret royal des 20 mai/2 juin 1939. Le parquet reçut aussi un document anonyme, daté du 7 mars 1993 et portant la mention « rapport d’information hautement confidentiel ». Le rapport indiquait qu’il était rédigé en exécution d’un ordre (reproduit au recto de celui-ci) et précisait qu’il ressortait de l’investigation menée aux archives du service que dans le passé aucune demande d’autorisation pour le fonctionnement d’un lieu de culte n’avait été déposée par les témoins de Jéhovah dans le ressort de ce service. En outre, il décrivait de manière très détaillée les locaux dans lesquels les témoins de Jéhovah se rencontraient et relatait la manière dont les réunions de ceux-ci se déroulaient, le nombre de participants, ainsi que des informations personnelles sur leur chef présumé, le requérant.
11. Le 7 mai 1993, le procureur de la République de Kilkis invita le juge du tribunal de police de cette ville à effectuer une enquête préliminaire afin de vérifier l’exactitude des informations susmentionnées.
12. Compte tenu des conclusions de l'enquête préliminaire, le procureur engagea des poursuites contre M. Tsavachidis pour ouverture illégale d'un lieu de culte ; par une ordonnance du 23 décembre 1993, il le renvoya en jugement devant le tribunal correctionnel à juge unique de Kilkis.
13. Le 13 décembre 1994 l’avocat de M. Tsavachidis dénonça à la radio l’existence à Kilkis d’un réseau illégal de surveillance des membres des minorités religieuses et invita les ministres concernés à ordonner une enquête.
14. Le 7 avril 1995, au début de l’audience, le requérant contesta la validité de la citation à comparaître le renvoyant en jugement : selon lui, le rapport d’information ne pouvait pas être considéré comme faisant partie du dossier car il n’était pas signé.
Le tribunal refusa de prononcer la nullité de la citation mais décida de ne pas prendre en compte le rapport d’information car il ne portait aucune signature ni aucun autre élément permettant d’identifier son auteur.
Le tribunal, suivant les réquisitions du procureur de la République, acquitta le requérant au motif qu'il n'existait contre celui-ci aucun document ou témoignage de nature à prouver qu’il avait commis les infractions pour lesquelles il était accusé (jugement n° 664/1995).
15. Le même jour, le procureur de la République de Kilkis et le tribunal refusèrent de mener – comme les y invitait le requérant – une enquête quant à l’origine du rapport litigieux et d’engager, le cas écheant, des poursuites contre ses auteurs.
16. Le 4 août 1993, un quotidien de grande diffusion, Eleftherotypia, avait révélé l’existence d’un autre rapport hautement confidentiel, rédigé par le Service national de renseignements et daté du 19 janvier 1993, contenant des allégations attentatoires aux citoyens grecs qui n’étaient pas membres de l’Eglise orthodoxe grecque.
Le 11 août 1993, le premier ministre déclara que ledit rapport était le produit d’une initiative prise par un fonctionnaire de grade inférieur et qu’il n’exprimait en aucun cas la position du gouvernement en la matière.
17. Le journal Eleftherotypia publia le même jour un autre rapport confidentiel émanant du Service national de renseignements, qui relatait, entre autres, l’existence et les activités des témoins de Jéhovah ainsi que d’autres minorités religieuses dans d’autres parties de la Grèce.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
18. M. Tsavachidis a saisi la Commission le 20 septembre 1995. Il se plaignait de ce que le Service national de renseignements l’avait soumis à une surveillance en raison de son appartenance à l’église des témoins de Jéhovah. Il invoquait les articles 5, 8, 9, 11 et 14 de la Convention.
19. La Commission a retenu la requête (n° 28802/95) en partie le 4 mars 1997. Dans son rapport du 28 octobre 1997 (ancien article 31 de la Convention), elle conclut qu’il y a eu violation du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 (treize voix contre quatre) ; qu’il n’y a pas eu violation du droit à la liberté de religion garanti par l’article 9 (neuf voix contre huit) ; qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 11 (droit à la liberté de réunion) (quatorze voix contre trois) ; et qu’il n’est pas nécessaire d’examiner s’il y a eu violation de l’article 14 (interdiction de discrimination) de la Convention combiné avec les articles 8, 9 et 11 (unanimité)[5].
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
20. Le Gouvernement invite la Cour « à rejeter la requête comme irrecevable ou à la déclarer non fondée pour l’ensemble des griefs relatifs à la violation des articles 8, 9, 11 et 14 de la Convention ».
EN DROIT
21. Le 4 novembre 1998, la Cour a reçu de l’agent du Gouvernement communication du texte ci-après :
« Me référant à votre lettre du 13 octobre 1998, j’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement souhaite conclure en l’espèce un règlement amiable qui consistera en le paiement de 1 500 000 drachmes pour les frais du requérant occasionnés par la procédure devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et en une déclaration selon laquelle les témoins de Jéhovah ne sont, et ne seront pas à l’avenir, soumis à aucune surveillance en raison de leurs convictions religieuses.
J’ai déjà contacté le représentant du requérant, M. Bitsaxis, qui est d’accord pour ce règlement amiable.
Par conséquent, j’invite la Cour à radier l’affaire du rôle. »
22. Par une lettre du 5 novembre 1998 à la Cour, l’avocat du requérant a confirmé l’accord ainsi conclu en ces termes :
« De la part du requérant, M. Tsavachidis, j’ai l’honneur d’informer la Cour que le gouvernement hellénique et le requérant ont conclu un règlement amiable dans l’affaire (...) qui est pendante devant la Cour et dont l’audience est fixée pour le 12 novembre 1998.
Le Gouvernement déclare à ce stade de l’affaire que les témoins de Jéhovah ne sont pas soumis à une surveillance secrète en raison de leurs convictions religieuses et ne seront jamais soumis à une telle surveillance dans l’avenir. Le Gouvernement s’est en outre engagé à payer au requérant la somme de 1 500 000 drachmes pour les frais occasionnés par la procédure devant la Commission européenne des Droits de l’Homme.
Cette déclaration satisfait le requérant qui accepte par conséquent le règlement amiable de l’affaire. Il demande donc à la Cour de rayer l’affaire du rôle. »
23. Consulté, le délégué de la Commission n’a soulevé aucune objection.
24. La Cour prend acte de l’accord auquel ont abouti le Gouvernement et M. Tsavachidis. Elle note qu’il donne satisfaction au requérant. Elle pourrait néanmoins, eu égard aux responsabilités lui incombant aux termes de l’article 37 § 1 in fine de la Convention, décider de poursuivre l’examen de l’affaire si elle n’est pas assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 62 § 3 du règlement), mais tel n’est pas le cas en l’espèce.
25. A ce sujet, elle rappelle que plusieurs litiges antérieurs l’ont conduite à se pencher sur des systèmes de surveillance secrète dans d’autres Etats que la Grèce et à vérifier, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, l’existence de garanties adéquates et suffisantes contre les abus de tels systèmes (arrêts Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A n° 28, Malone c. Royaume-Uni du 2 août 1984, série A n° 82, et Leander c. Suède du 26 mars 1987, série A n° 116). En outre, les affaires Kokkinakis c. Grèce et Manoussakis et autres c. Grèce (arrêts du 25 mai 1993, série A n° 260-A, et du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, respectivement) – dont les faits se différenciaient cependant de ceux de la présente affaire – ont conduit la Cour à se prononcer, sous l’angle de l’article 9 de la Convention, sur l’application aux témoins de Jéhovah de la législation grecque pertinente. Par là même, elle a précisé la nature et l’étendue des obligations assumées dans ces domaines par les Etats contractants.
26. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, à l’unanimité,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 21 janvier 1999.
Michele de SalviaElisabeth Palm
GreffierPrésidente
[1]Notes du greffe
1-2. Entré en vigueur le 1er novembre 1998.
[2]3. Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, qui a amendé cette disposition, la Cour fonctionne de manière permanente.
[3]
[4]1. Note du greffe : le règlement A s’est appliqué à toutes les affaires déférées à la Cour avant le 1er octobre 1994 (entrée en vigueur du Protocole n° 9) puis, entre cette date et le 31 octobre 1998, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole.
[5]1. Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
Full & Egal Universal Law Academy