CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE TISHCHENKO c. UKRAINE
(Requête no 33892/04)
ARRÊT
STRASBOURG
25 septembre 2008
DÉFINITIF
25/12/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tishchenko c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 33892/04) dirigée contre l’Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vasiliy Alekseyevich Tishchenko (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 septembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par M. Pogasiy I.P. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Yuriy Zaytsev, du Ministère de la Justice.
3. Le 24 octobre 2006, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1962 et réside à Kirovograd.
A. Procédure à l’encontre de l’unité militaire
5. En août 1998, le requérant fut licencié de l’armée. A cette occasion, il devait percevoir une prime d’habillement qui ne lui fut pas versée.
6. En août 2001, le requérant assigna une unité militaire en vue d’obtenir, notamment, le paiement de cette prime. Par un jugement du 26 octobre 2001, le tribunal de première instance de la garnison de Tcherkassy lui alloua des montants de 4 839,38 UAH[1] au titre de la prime d’habillement revalorisée et de 51 UAH[2] au titre des frais de justice. Par un arrêt du 1er mars 2002, la Cour d’appel militaire de la région Tsentralnyy confirma ce jugement.
7. Le 26 mars 2002, la procédure d’exécution fut ouverte. Par une lettre du 20 avril 2004, le service des huissiers de l’Etat informa le requérant qu’au 18 mars 2004 les fonds destinés au recouvrement des créances issues des primes d’habillements étaient toujours absents et qu’en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’activité commerciale des Forces militaires, il revenait au Ministère de la Défense d’honorer les engagements financiers des unités militaires insolvables.
8. Le jugement du 26 octobre 2001 demeure inexécuté.
B. Procédures à l’encontre du service des huissiers de l’Etat
9. En juin 2002, le requérant déposa une plainte contre l’inactivité du service des huissiers de l’Etat d’arrondissement Leninskyy de Kirovograd. Par un jugement du 3 décembre 2002, le tribunal de première instance d’arrondissement Leninskyy de Kirovograd reconnut l’illégalité de l’inactivité du service des huissiers concerné, pour autant que ce dernier n’ait pas saisi les comptes de l’unité militaire débitrice.
10. En janvier 2003, le requérant entama à l’encontre du service des huissiers de l’Etat de l’arrondissement Leninskyy de Kirovograd une action en réparation du dommage prétendument causé par l’inexécution du jugement du 26 octobre 2001. Par un jugement du 11 novembre 2003, un montant de 1000 UAH[3] lui fut alloué au titre de la réparation du dommage moral causé par l’inexécution du jugement susmentionné.
11. Par une lettre du 23 janvier 2004, le Trésor public de la région de Kirovograd informa le représentant du requérant que l’exécution de la décision telle qu’en l’espèce débutait après la réception par le Trésor public de la décision de l’huissier quant à l’ouverture de la procédure d’exécution. La lettre avertit le représentant du requérant sur la nécessité d’envoyer la décision du 11 novembre 2003 au département du Ministère de la Justice dans la région de Kirovograd qui déciderait de l’ouverture de la procédure.
12. Le 9 février 2004, le requérant déposa le titre exécutoire au service des huissiers de l’Etat. Le même jour, le service des huissiers de l’Etat d’arrondissement Leninskyy de Kirovograd refusa l’ouverture de la procédure d’exécution au motif que le titre exécutoire n’avait pas été accompagné d’une demande d’ouverture de la procédure d’exécution rédigée par le requérant.
13. En mars 2004, le requérant déposa auprès de la Cour d’appel de la région de Kirovograd une plainte contre l’inactivité prétendue du service des huissiers de l’Etat dans la région de Kirovograd dans l’exécution du jugement du 11 novembre 2003. Par une décision du 27 avril 2004, la Cour d’appel, en se référant aux motifs cosignés par l’huissier dans la décision du 9 février 2004 (voir paragraphe 11), rejeta la plainte comme étant dépourvue de fondement.
14. Par une lettre du 20 avril 2004, le département du Ministère de la Justice de la région de Kirovograd informa le requérant que le paiement de la somme attribuée au titre de réparation du dommage moral était impossible, le service des huissiers débiteur ne possédant pas des comptes bancaires destinés à cet égard.
15. A ce jour, aucune information quant à l’exécution du jugement du 11 novembre 2003 n’est parvenue à la Cour.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
16. Le requérant allègue que la non-exécution des décisions judicaires rendues en sa faveur se résume en une violation de ses droits tels que prévus par l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. La non-exécution de la décision du 26 octobre 2001
1. Sur la recevabilité
17. Le Gouvernement soutient que l’article 6 § 1 ne s’applique à la première procédure.
18. La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu à l’applicabilité de l’article 6 § 1 au litige relatif au non-paiement de la prime d’habillement telle qu’en l’espèce (voir, Marchenko c. Ukraine (déc.), no 65520/01, 17 septembre 2002).
19. Partant, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement et constate que les griefs tirés de la non-exécution de la décision du 26 octobre 2001 ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
2. Sur le fond
20. Dans ses observations, le Gouvernement conteste que les violations de la Convention aient eu lieu.
21. Le requérant s’oppose à cette thèse.
22. La Cour constate que le jugement en cause demeure inexécuté depuis près de six ans.
23. La Cour rappelle qu’elle a traité à maintes reprises les affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, 29 juin 2004 et Bagri et Krivanitch c. Ukraine, nos 12023/04 et 12096/04, 9 novembre 2006). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
24. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 et l’article 1 du Protocole no 1.
B. La non-exécution de la décision du 11 novembre 2003
1. Sur la recevabilité
25. Le Gouvernement soutient que le requérant n’avait pas demandé l’ouverture de la procédure d’exécution du jugement du 11 novembre 2003 conformément à la loi.
26. Le requérant dénonce le formalise excessif.
27. La Cour estime qu’il s’agit d’une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes par le requérant. Elle observe ensuite que la question de l’épuisement des voies de recours internes et celle du bien-fondé des griefs soulevés par le requérant sont, en l’occurrence, étroitement liées ; en conséquence, elle décide de joindre au fond l’exception préliminaire.
28. Elle note d’ailleurs que le jugement du 11 novembre 2003 constituait la décision finale dans la contestation sur son droit à compensation pour la prétendue inactivité du service des huissiers. Il s’agissait donc d’une contestation à laquelle l’article 6 s’applique indépendamment de la contestation sur son prétendu droit à une prime d’habillement, qui terminait par le jugement du 26 octobre 2001 (confirmé le 1 mars 2002).
29. En même temps la Cour n’exclut pas qu’en cas où la procédure entamée à l’encontre de service des huissiers d’État aboutisse à une compensation réelle du dommage, le requérant aurait perdu son statut de victime au sens de l’article 34 de la Convention. Cependant considérant que dans le cas de l’espèce cette compensation n’a jamais été payée, la question sur la perte possible du statut de victime ne se pose pas.
30. La Cour constate alors que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
2. Sur le fond
31. La Cour rappelle sa jurisprudence antérieure pour réaffirmer qu’il n’est pas opportun de demander à un individu qui a obtenu une créance contre l’État à l’issue d’une procédure judiciaire, de devoir par la suite engager la procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction (Karahalios c. Grèce (déc.), no 62503/00, 26 septembre 2002 et Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004).
32. En l’espèce, le requérant possédait un jugement exécutoire rendu à l’encontre un organisme d’Etat, à savoir, le service des huissiers de l’Etat. Partant, en s’abstenant plus de quatre ans de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en l’espèce, les autorités ukrainiennes ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 de leur effet utile.
33. Partant, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes et, statuant au fond, estime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
34. Le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour faire valoir son droit à l’exécution des décisions judiciaires rendues en sa faveur. Il invoque à cet égard l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
1. Sur la recevabilité
35. Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 et à l’article 1 du Protocole no 1 (voir paragraphes 22 et 29 ci-dessus), la Cour constate que le grief tiré de l’article 13 n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
36. Le Gouvernement se réfère à sa position selon laquelle les violations n’ont pas eu lieu ce qui exclut l’application de l’article 13 de la Convention.
37. Le requérant ne formule aucun commentaire.
38. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant la question semblable à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 13 de la Convention (voir, par exemple, les arrêts Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, § 46-48, 29 juin 2004 ; Romashov c. Ukraine, no 67534/01, § 47, 27 juillet 2004).
39. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
40. Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
41. Le requérant se plaint également d’une violation de ses droits garantis par les articles 1, 14 et 17 de la Convention.
42. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.
43. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. Le requérant réclame 2 847,01 UAH[4] au titre du préjudice matériel et 9000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
46. Le Gouvernement exprime son désaccord.
47. La Cour estime que le Gouvernement reste dans l’obligation de s’acquitter de son obligation de compenser les sommes qui ont été allouées au requérant par les décisions judicaires en cause dans le cas où celles-ci demeurent impayées à ce jour. Elle considère également qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 300 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
48. Le requérant demande également 20 950 UAH[5] pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour.
49. Le Gouvernement soutient que les frais n’ont pas été nécessaires.
50. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 600 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement relative au non‑épuisement des voies de recours internes pour autant qu’elle concerne la non-exécution du jugement du 11 novembre 2003 et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, ainsi qu’au grief tiré de l’article 13 et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
6. Dit
a) que l’État défendeur, en plus de l’acquittement de son obligation de verser au requérant les sommes qui ont été allouées par les décisions judicaires en cause et demeurent impayées à ce jour, doit lui verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention :
(i) 2 300 EUR (deux mille trois cents euros) pour dommage moral, à convertir en monnaie nationale de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
(ii) 600 EUR (six cents euros) pour frais et dépens, à convertir en monnaie nationale de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 septembre 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
[1]. 660 euros environ.
[2]. 7 euros environ.
[3]. 136 euros environ.
[4]. 390 euros environ.
[5]. 2 866 euros environ.
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