DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TSINGOUR c. GRÈCE
(Requête n° 40437/98)
ARRÊT
STRASBOURG
6 juillet 2000
DÉFINITIF
06/10/2000
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Tsingour c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.A.B.Baka, président,
MC.L.Rozakis,
M.B. Conforti,
M.G.Bonello,
M.P.Lorenzen,
M.M.Fischbach,
M.A.Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 juin 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 40437/98) dirigée contre la Grèce et dont un ressortissant de cet Etat, M. Djahit Tsingour (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me I. A. Kehaya, avocat au barreau de Xanthi et Me T. Akillioglou, avocat au barreau d’Ankara. Le gouvernement hellénique (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. P. Georgakopoulos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat et M. C. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le requérant invoquait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat Il alléguait en outre que l’impossibilité de participer au réseau des pharmacies de garde pendant la période où son affaire était pendante devant cette juridiction avait porté atteinte à son droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole n° 1.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 13 janvier 2000, la chambre a déclaré recevable le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable celui concernant l’article 1 du Protocole n° 1.
EN FAIT
7. Le requérant est un ressortissant grec d’origine ethnique turque. Il est pharmacien, réside et possède une pharmacie à Xanthi. Le 3 septembre 1993, le requérant obtint l’autorisation de la préfecture de Xanthi d’ouvrir une pharmacie.
8. Le 8 février 1994, il demanda à l’Ordre des pharmaciens de Xanthi d’y devenir membre. Par une décision du 21 janvier 1994, la préfecture de Xanthi autorisa que la pharmacie du requérant soit établie dans les mêmes locaux que celle d’un autre pharmacien qui fonctionnait déjà. Le 15 février 1994, l’Ordre des pharmaciens invita le requérant à produire les documents suivants : a) une copie du diplôme universitaire, b) l’autorisation d’ouvrir une pharmacie, c) l’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, d) une copie de la carte nationale d’identité et e) un certificat délivré après examen par une université grecque et attestant qu’il maniait parfaitement la langue grecque. Le requérant déposa son baccalauréat (apolytirion) d’un lycée grec, certifié conforme par le ministère de l’Education nationale et d’où il ressortait qu’il avait réussi à toutes les épreuves passées en langue grecque et que ledit lycée était équivalent aux lycées publics grecs ; toutefois, il ne produisit pas le certificat attestant de son aptitude en langue grecque.
9. Le 12 avril 1994, l’Ordre des pharmaciens invita le requérant à fournir ce certificat au motif qu’il était indispensable dans une matière concernant la santé publique.
10. Le 28 avril 1994, le requérant déposa une nouvelle demande auprès de l’Ordre des pharmaciens, mais sans y joindre ledit certificat en soutenant que celui-ci n’était pas nécessaire pour les citoyens grecs. Le 22 mai 1994, l’Ordre des pharmaciens lui répondit qu’il examinerait sa demande après le dépôt de toutes les pièces requises.
11. Le 30 juin 1994, le requérant introduisit devant le Conseil d’Etat un recours en annulation de la décision de l’Ordre des pharmaciens, du 22 mai 1994.
12. Le 13 juillet 1994, le requérant s’adressa à l’Ordre des pharmaciens de Xanthi une lettre par laquelle il l’informait de son recours devant le Conseil d’Etat et l’invitait à reconsidérer sa position ; il précisait, de surcroît, qu’il se réservait le droit d’introduire un recours en indemnisation tant du préjudice matériel que moral qu’il estimait avoir subi.
13. Estimant que la réponse de l’Ordre des pharmaciens équivalait en fait à une décision de rejet, le Conseil d’Etat l’annula par arrêt du 12 janvier 1999.
14. Suite à l’arrêt du Conseil d’Etat, le requérant devint membre de l’Ordre des pharmaciens de Xanthi, le 26 février 1999.
EN DROIT
15. Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…), qui décidera, (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…). »
A.Période à prendre en considération
16. La Cour note que la procédure litigieuse a débuté avec la saisine du Conseil d’Etat, le 30 juin 1994, et s’est terminée le 12 janvier 1999 avec l’arrêt rendu par cette juridiction. Elle a donc duré quatre ans, six mois et douze jours pour un seul degré de juridiction.
B.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Richard c. France du 22 avril 1998, Recueil 1998-II, p. 824, § 57 et Doustaly c. France du 23 avril 1998, Recueil 1998-II, p. 857, p. 39).
18. Le Gouvernement soutient que le retard dans l’examen de la présente affaire par le Conseil d’Etat serait dû à des circonstances d’un caractère extraordinaire et imprévisible, échappant à la responsabilité de l’Etat : plus précisément, plusieurs grèves des avocats du barreau d’Athènes eurent lieu en 1991, 1992, 1993 et 1994, ce qui entraîna l’ajournement d’un grand nombre d’affaires devant les tribunaux civils et pénaux et surtout le Conseil d’Etat dont le rôle était particulièrement chargé. Cette situation provoqua un effet de « boule de neige », dans l’examen des affaires pendantes devant ces tribunaux, ce qui nécessita un grand laps de temps pour résorber l’arriéré ainsi créé. En l’espèce, l’audience devant le Conseil d’Etat eut lieu le 19 mai 1998 après certains ajournements indispensables à la bonne administration de la justice et l’arrêt fut rendu le 12 janvier 1999, soit huit mois après l’audience. L’arrêt fut mis au net très rapidement et notifié le 26 février 1999.
19. Le requérant souligne le caractère inacceptable de la longueur de la procédure litigieuse pour un seul degré de juridiction et soutient que l’audience devant le Conseil d’Etat fut finalement fixée en raison de la pression créée par la saisine de la Cour européenne. Il prétend en outre que les nombreux ajournements d’office ne pouvaient pas se justifier. De plus, la grève des avocats n’aurait eu aucune incidence sur la durée de la procédure car elle avait déjà pris fin le jour où il saisissait le Conseil d’Etat.
20. La Cour relève, en premier lieu, que les avocats du barreau d’Athènes se sont abstenus de leurs fonctions à plusieurs reprises au courant des années 1989, 1991, 1992 1993 et 1994. Plus précisément, il ressort d’une attestation, fournie par le barreau d’Athènes, qu’en 1994, une grève intermittente commença le 16 février et pris fin le 30 juin. C’est précisément à cette dernière date que le requérant saisit le Conseil d’Etat.
21. La Cour a déjà affirmé qu’elle n’ignorait pas les complications qu’une grève aussi persistante risquait de provoquer quant à l’encombrement du rôle d’une juridiction supérieure. Il n’en demeure pas moins qu’aux termes de l’article 6 § 1 les causes doivent être entendues « dans un délai raisonnable » (arrêt Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997, Recueil 1997‑VI, § 48).
22. En l’espèce, l’audience devant le Conseil d’Etat eut lieu le 19 mai 1998 et, le Gouvernement l’admet du reste, après certains ajournements, alors que l’article 575 du code de procédure civile, qui s’applique par analogie à la procédure devant le Conseil d’Etat, permet, en principe, un seul ajournement des débats.
23. Or un tel retard devant un seul degré de juridiction se concilie mal avec l’efficacité et la crédibilité de la justice, exigés par la Convention.
24. La Cour conclut qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable, donc violation de l’article 6 § 1.
II.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
26. Pour dommage matériel, le requérant sollicite 10 000 000 drachmes (GRD), qui correspondraient à la perte des revenus occasionnée par l’effet combiné du refus de l’Ordre des pharmaciens d’inscrire comme membre le requérant et du retard avec lequel le Conseil d’Etat rendit son arrêt. Il évalue à deux cents le nombre des jours qu’il aurait pu être de garde pendant la période litigieuse, ce qui lui aurait rapporté une somme de 50 000 GRD par jour.
Pour dommage moral, il réclame 30 000 000 GRD en raison de l’insécurité professionnelle qu’il a ressentie pendant cette période.
27. Le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le dommage matériel allégué et la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il se déclare prêt à verser une somme de 1 500 000 GRD pour le dommage subi par le requérant et pour frais et dépens.
28. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour note que le requérant introduisit sa demande auprès de l’Ordre des pharmaciens de Xanthi le 8 février 1994. Il en devint membre le 26 février 1999, à la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat, devant lequel la procédure a duré quatre ans et six mois environ. La Cour considère que le requérant a subi une perte de chances résultant de l’impossibilité de travailler, due à l’effet combiné du refus de l’Ordre des pharmaciens de l’inscrire et de la longueur de la procédure litigieuse, mais qui est difficile à chiffrer. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue 3 000 000 GRD à ce titre.
29. La Cour ne doute pas non plus que le requérant a dû éprouver une certaine angoisse et une tension du fait de la durée de la procédure, pour lesquelles elle estime devoir lui allouer 1 000 000 GRD
B.Frais et dépens
30. Pour frais et dépens, le requérant, qui était représenté par deux avocats, réclame 5 000 000 GRD. Il ne fournit cependant aucun justificatif et admet que ses avocats n’ont pas établi de facture.
31. La Cour observe que le requérant a eu gain de cause seulement sur le grief tiré de l’article 6 § 1 et que l’assistance des deux avocats n’était pas nécessaire, compte tenu de l’absence de complexité de la requête. Statuant en équité, la Cour lui accorde 1 000 000 GRD.
C.Intérêts moratoires
32. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Grèce à la date d’adoption du présent arrêt était de 6 % l’an.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i) 3 000 000 (trois millions) drachmes pour dommage matériel,
ii) 1 000 000 (un million) drachmes pour dommage moral,
iii) 1 000 000 (un million) drachmes pour frais et dépens,
plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 6 juillet 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Erik FriberghAndras B. Baka
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy