Résolution CM/ResDH(2007)114[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Tsonev contre la Bulgarie
(Requête no 45963/99, arrêt du 13 avril 2006, définitif le 13 juillet 2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après « la Convention » et « la Cour »),
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le refus injustifié d'enregistrer un parti politique, fondé sur des allégations de vices de forme et de dangerosité de ses buts et déclarations (violation de l'article 11) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Bulgarie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Notant que la Cour a conclu que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant et qu'elle a rejeté sa demande de satisfaction équitable pour le surplus,
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre, le cas échéant, le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)114
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire
Tsonev contre la Bulgarie
Résumé introductif de l'affaire
L'affaire concerne le refus des tribunaux compétents d'enregistrer le Parti communiste de Bulgarie en 1997-1998, basé sur des motifs insuffisants à justifier une mesure aussi radicale (violation de l'article 11).
A cet égard la Cour a noté que les vices de forme qu'auraient présentés les documents en vue de l'enregistrement ou la similarité du nom du parti avec le nom d'un autre parti politique enregistré n'étaient pas de nature à justifier, dans les circonstances de l'espèce, le refus d'enregistrement. Quant aux dangers qu'auraient provoqués les buts et déclarations du parti, la Cour a estimé que l'utilisation du mot « révolutionnaire » dans ses statuts ne permettait pas de conclure que le parti en question eût opté pour une politique représentant une menace réelle pour la société bulgare ou pour l'Etat bulgare.
I.Mesures individuelles
Le requérant a la possibilité de demander l'enregistrement du parti politique en question, puisque le refus d'enregistrement mis en cause dans l'arrêt de la Cour n'acquiert pas force de chose jugée. Quant au préjudice moral allégué, la Cour européenne a conclu que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante. Aucune autre mesure d'ordre individuel ne semble donc nécessaire.
II.Mesures générales
Comme la Cour l'a relevé dans son arrêt, au moins huit partis politiques dont le nom contient le mot « communiste » étaient enregistrés à l'époque des faits. De plus, un parti nommé « parti communiste » a obtenu, en 2000, l'enregistrement du changement de son nom en « Parti communiste de Bulgarie », sans rencontrer d'obstacle lié à la similitude du nom avec celui d'autres partis (§§25 et 26 de l'arrêt). Enfin, le requérant était le président d'un autre parti qui utilisait le mot « révolutionnaire » dans son nom et dans ses statuts et qui n'a pas eu de difficulté lors de son enregistrement (§35 de l'arrêt).
Dans ces circonstances, le gouvernement estime que la violation constatée par la Cour dans cette affaire ne révèle aucun problème d'ordre structurel concernant l'enregistrement des partis politiques en Bulgarie et que par conséquent, la publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne aux juridictions compétentes, afin de leur permettre de prendre en considération les constats de la Cour et d'attirer leur attention sur leurs obligations en vertu de la Convention, sont des mesures suffisantes aux fins de l'exécution.
L'arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet du Ministère de la justice , ainsi que dans la revue trimestrielle Intégration et droit européens, une publication du Ministère de la justice tirée à 1 000 exemplaires et distribuée aux magistrats et au milieu universitaire (no2/2006). L'arrêt a été envoyé au tribunal de la ville de Sofia et à la Cour suprême de cassation qui sont les juridictions compétentes pour l'enregistrement des partis politiques en Bulgarie.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations similaires à l'avenir et que la Bulgarie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 31 octobre 2007 lors de la 1007e réunion des Délégués des Ministres
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