PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TSIRIKAKIS c. GRÈCE
(Requête no 46355/99)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
23 janvier 2003
DÉFINITIF
09/07/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Tsirikakis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.C.L. Rozakis,
P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 décembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 46355/99) dirigée contre la République hellénique et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Anastasios Tsirikakis (décédé le 26 juillet 2001 et dont les héritiers, son épouse, Mme Olympia Tsirikaki et ses enfants, Mlle Angeliki et M. Theodoros Tsirikakis, déclarent souhaiter poursuivre la requête) et M. Georgios Tsirikakis (« les requérants »), ont saisi la Cour le 20 janvier 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 10 janvier 2002 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé qu'il y avait eu dépassement du « délai raisonnable » de la procédure, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention et que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens, garanti par l'article 1 du Protocole no 1 (§§ 44 et 61 et points 2 et 3 du dispositif).
3. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable de 7 357 106 000 drachmes pour dommage matériel, 100 000 000 drachmes pour dommage moral et 316 830 000 drachmes pour frais et dépens.
4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les deux mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, §§ 46, et point 4 du dispositif).
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN DROIT
6. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
7. Afin d'évaluer leur dommage matériel, les requérants ont fait appel au Corps des estimateurs assermentés, pour que celui-ci réalise une expertise objective et impartiale quant à la valeur de l'îlot litigieux. Dans leur rapport du 26 juin 2002, les experts concluaient que la valeur vénale de l'îlot s'élève aujourd'hui à 6 100 000 euros (EUR). Les requérants réclament donc cette somme plus une somme pour la perte de l'usage de l'îlot depuis vingt ans et qu'ils évaluent à un pourcentage de 5 % de la valeur de celui-ci par an de privation. Enfin, les requérants sollicitent EUR 250 000 pour dommage moral.
8. Le Gouvernement se déclare prêt à verser EUR 16 570,30 pour la dévaluation de l'indemnisation reçue pour l'expropriation partielle de l'îlot. Cette somme correspond à des intérêts calculés sur le capital de l'indemnisation sur la base d'un taux annuel de 6 % pour chaque année entre le dépôt de cette indemnisation et son perception par les requérants (EUR 18 208 x 6 % = EUR 1 092,5 x 15 ans = EUR 16 387,50, plus EUR 182,80 représentant les intérêts des mois de novembre et décembre 1983).
Pour la privation de l'usage de la partie non expropriée, en raison de l'enregistrement de l'ensemble de l'îlot comme domaine public en 1987, le Gouvernement a demandé au service foncier de la région de lui fournir des éléments concernant les revenus que l'exploitation de l'îlot aurait pu apporter entre 1987-1999. Le service foncier a précisé que l'îlot est constitué d'une étendue de terre boueuse, privée d'accès et sans eau. Il est situé en face d'une usine de béton et entouré de grandes usines et d'abattoirs, source d'une importante pollution. Le service foncier a conclu que ces facteurs, qui existaient déjà avant l'expropriation, ne permettent pas la mise en valeur de l'îlot, car ils rendent absolument impossible la culture, l'élevage de bétail, l'exploitation touristique ou la construction. C'est pour cette raison que la partie expropriée avait été choisie pour l'installation de la station d'épuration. Par conséquent les requérants n'ont subi aucun dommage matériel par l'éventuelle privation de l'usage de la partie non expropriée.
9. En premier lieu, la Cour estime nécessaire de rappeler ses conclusions dans l'arrêt principal, relatives à l'article 1 du Protocole no 1 :
« 54. La consignation de l'indemnité à la caisse susmentionnée pendant quinze ans, jusqu'à ce que soit tranché le conflit relatif au statut de propriété de l'îlot, ainsi que la décision du ministre de l'Economie, considérant que l'ensemble de l'îlot faisait partie du domaine public, constituent une ingérence dans le droit au respect des biens des requérants.
(...) 60. La Cour estime que les mesures incriminées combinées avec la durée excessive de la procédure judiciaire ont placé les requérants dans une longue incertitude au sujet tant du sort de leur bien non exproprié que de l'indemnité accordée, sérieusement dépréciée au fil de quatorze ans, ce qui a encore aggravé les effets préjudiciables de ces mesures. »
10. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas privés de la propriété de l'ensemble de l'îlot et que leur dommage consiste dans la privation de disposer pendant de longues années de la somme allouée par les juridictions compétentes et dans la prétendue impossibilité d'exploiter la partie non expropriée de l'îlot.
11. En ce qui concerne le premier aspect, à savoir la perte d'intérêts qu'a engendrée la consignation de l'indemnité d'expropriation à la caisse des dépôts et consignations, la Cour note qu'une somme de 6 220 000 drachmes (10 366 m² x 600 drachmes au m²) fut déposée à cette caisse de novembre 1983 au 24 décembre 1998, dans l'attente de la reconnaissance de la qualité de propriétaires des requérants. Or, la Cour estime que les requérants ont droit de recevoir des intérêts calculés sur cette somme, à un taux de 6 %, ce qui correspond au taux légal applicable à l'Etat en Grèce, pendant toute cette période. La somme ainsi calculée s'élève donc à EUR 16 795.
12. Quant au second aspect du dommage, à savoir la prétendue impossibilité d'exploiter la partie non expropriée de l'îlot, la Cour note, avec le Gouvernement et ainsi qu'il ressort du reste des photos déposées par les requérants eux-mêmes, que l'îlot tout entier est entouré d'usines polluantes et que l'environnement général semble assez dégradé. Toutefois, la Cour reconnaît que l'implantation d'une station d'épuration sur une partie de l'îlot a contribué à dégrader davantage l'environnement et a entraîné une perte de chances pour les requérants qu'elle évalue en équité à EUR 35 000.
B. Frais et dépens
13. Pour frais et dépens devant les juridictions nationales, les requérants sollicitent EUR 488 000, somme qui correspondrait à 8 % de la valeur de l'îlot et serait calculée en fonction des dispositions du code des avocats en Grèce. Les requérants réclament en outre EUR 8 885 pour les honoraires des experts, ainsi qu'une somme pour la procédure devant la Cour, mais dont ils ne précisent pas le montant.
14. Le Gouvernement se déclare prêt à accorder EUR 3 000 pour la procédure devant la Cour. Il souligne que les frais afférents aux procédures nationales n'ont pas de relation avec les violations constatées. Enfin, il allègue que la réalisation de l'expertise lui paraît inutile.
15. La Cour en convient avec le Gouvernement que les frais sollicités pour les procédures devant les juridictions nationales n'ont pas de lien de connexité avec les violations constatées. Quant aux frais pour la procédure devant la Cour, celle-ci note que les requérants ne précisent pas leurs prétentions. Statuant en équité, la Cour leur accorde EUR 3 000.
C. Intérêts moratoires
16. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. EUR 16 795 (seize mille sept cent quatre-vingt quinze euros) pour dommage matériel ;
ii. EUR 35 000 (trente-cinq mille euros) pour dommage moral ;
iii. EUR 3 000 (trois mille euros) pour frais et dépens ;
iv. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 janvier 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenFrançoise Tulkens
Greffier adjointPrésidente
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