Résolution CM/ResDH(2008)43[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Tsironis contre la Grèce
(Requête no 44584/98, arrêt du 06 décembre 2001, définitif le 06 mars 2002)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent une ingérence disproportionnée dans le droit d'accès du requérant à un tribunal (violation de l'article 6, paragraphe 1) ainsi que le non-respect du droit du requérant au respect de ses biens (violation de l'article 1 du Protocole no1) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Grèce de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)43
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt
dans l'affaire Tsironis contre la Grèce
Résumé introductif de l'affaire
L'affaire concerne une limitation disproportionnée au droit d'accès du requérant à un tribunal. En effet, les juridictions internes avaient, en application des dispositions pertinentes du Code de procédure civile, rejeté comme tardif son recours de décembre 1991 en annulation de la vente aux enchères de son terrain à la demande d'une banque créancière. A cet égard, le requérant n'avait pas connaissance du commencement de la vente aux enchères du fait qu'il était à l'étranger et qu'il avait été notifié des étapes de la vente aux enchères suivant la procédure suivie pour les personnes de domicile inconnu (violation de l'article 6§1).
La Cour européenne a estimé que dans les circonstances de l'espèce, la manière dont la banque créancière avait agi afin d'accélérer la récupération de sa créance (elle avait demandé la vente aux enchères du terrain alors même qu'un accord portant sur le règlement de la dette avait été conclu peu de temps auparavant, accord en vertu duquel le requérant pouvait raisonnablement croire que la dette n'était pas échue), combinée avec la décision des juridictions de rejeter le recours du requérant comme tardif, alors que celui-ci n'avait pas les moyens de réagir à la situation ainsi créée, avaient rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit au respect des biens et les exigences de l'intérêt général (violation de l'article 1 du Protocole no 1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice
Frais et dépens
Total
6 000 000 drachmes
2 000 000 drachmes
8 000 000 drachmes
Payé le 27/05/2002
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel et moral. Le requérant n'a présenté aucune autre demande.
II.Mesures générales
Afin de prévenir des violations semblables, le Ministère de la justice a immédiatement diffusé l'arrêt de la Cour européenne à l'association des huissiers de justice et a attiré leur attention sur leur devoir de faire diligence et d'épuiser tous les moyens prévus par la loi (articles 122-143 du Code de procédure civile (CPC)) pour localiser les personnes concernées avant de les qualifier comme étant de domicile inconnu.
L'arrêt de la Cour a également été immédiatement diffusé aux juridictions civiles, traduit et publié sur le site Internet officiel du Conseil juridique de l'Etat (). Le fait qu'aucune violation similaire ne se soit produite depuis est révélateur de l'efficacité de ces mesures.
Il convient également de noter que, dans le présent arrêt, la Cour européenne n'a pas remis en cause l'adéquation des dispositions du CPC (articles 933 et 934) appliquées dans cette affaire. Elles prévoient des recours contre l'exécution forcée ainsi que des délais pour leur introduction, elles visent également à assurer la sécurité des transactions relatives aux ventes aux enchères et à éviter que les procédures y afférentes ne traînent en longueur (§27 de l'arrêt). Une garantie procédurale supplémentaire est assurée par les articles 152 et suivants du CPC : lorsqu'une personne n'a pu respecter un délai en raison de force majeure ou de malveillance de la partie adverse, elle a le droit de demander le rétablissement de la situation initiale.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations similaires et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 25 juin 2008 lors de la 1028e réunion des Délégués des Ministres
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