Résolution CM/ResDH(2023)271
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Seize affaires contre Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 21 septembre 2023,
lors de la 1475e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no.
Affaire
Arrêt du
Définitif le
53132/18+
Tsukur et autres
17/10/2019
17/10/2019
1343/19+
Petruk et autres
14/11/2019
14/11/2019
54141/12
CHERNYAVSKIY
22/10/2020
22/10/2020
34745/19+
paramushchak et shpakovskyy
10/12/2020
10/12/2020
40059/19
yolkin
14/01/2021
14/01/2021
53192/18
Glebov
25/02/2021
25/02/2021
57291/19
Byelikov
01/04/2021
01/04/2021
57287/19
millyer et benedyk
01/01/2021
01/04/2021
43764/19+
omelchenko et autres
15/04/2021
15/04/2021
46948/19
palanchuk
24/06/2021
24/06/2021
59197/19+
chernykh et grubyy
28/10/2021
28/10/2021
55903/20
krupa
18/11/2021
18/11/2021
48930/20
KAYUN
29/09/2022
09/09/2022
60241/19
ANTONOV
10/02/2022
10/02/2022
9225/20
PERSPEKTYVNYY
06/10/2022
06/10/2022
9245/19
BABIN
09/02/2023
09/02/2023
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison des mauvaises conditions de détention et de l’absence de recours effectif à cet égard ; de la durée excessive de la détention provisoire ; de la durée excessive du contrôle judiciaire de la détention ; de l’absence ou de l’insuffisance de l’indemnité pour arrestation ou détention illégale et pour la violation de l’article 5 paragraphe 3, de la Convention, et de l’absence de tout recours effectif en droit interne en ce qui concerne la durée excessive de la procédure judiciaire ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin de donner effet aux arrêts, y compris les informations fournies concernant le paiement de la satisfaction équitable accordée par la Cour (voir documents DH-DD(2021)1047 ; DH-DD(2022)690 ; DH-DD(2022)896 ; DH-DD(2023)808) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée étant donné que la satisfaction équitable, lorsqu’elle a été accordée par la Cour, a été payée, que les requérants ne sont plus détenus et que la procédure interne a été finalisée ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre des groupes d’affaires Nevmerzhitsky, Melnik, Ignatov et Merit, également à la lumière des conclusions de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales concernant, respectivement : les mauvaises conditions de détention et l’absence de recours effectifs à cet égard ; la durée excessive de la détention provisoire ; la durée excessive du contrôle judiciaire de la détention ; l’absence ou l’insuffisance de l’indemnité pour arrestation ou détention illégale et pour violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention ; la durée excessive de la procédure pénale et l’absence de recours effectif en droit interne, à cet égard ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant les mauvaises conditions de détention et l’absence de recours effectifs à cet égard, la durée excessive de la détention provisoire, la durée excessive du contrôle judiciaire de la détention, l’absence ou l’insuffisance de l’indemnité pour arrestation ou détention illégale et pour violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention, la durée excessive de la procédure pénale et l’absence de recours effectif en droit interne à cet égard dans, respectivement, les groupes d’affaires Nevmerzhitsky, Melnik, Ignatov et Merit ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.