TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TUDORACHE c. ROUMANIE
(Requête no 78048/01)
ARRÊT
STRASBOURG
29 septembre 2005
DÉFINITIF
29/12/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tudorache c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 septembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 78048/01) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gheorghe Tudorache (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 janvier 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Roxana Rizoiu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 21 septembre 2004, la Cour (deuxième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
5. Le requérant est né en 1956 et réside à Ploiesti.
6. Au mois de mars 1998, le requérant, à l’époque commandant d’une unité militaire de Ploiesti, déposa au parquet militaire de Ploiesti près du tribunal militaire territorial de Bucarest (ci après, le « parquet militaire de Ploiesti ») une plainte pénale pour dénoncer la soustraction de gazole à l’unité hiérarchiquement supérieure et l’approvisionnement de son unité par ses supérieurs avec de la viande périmée. Le 24 mars 1998, le procureur V.D. entama des poursuites contre plusieurs personnes des deux unités militaires et ensuite procéda à plusieurs arrestations.
7. Le 6 avril 1998, après avoir été cité à comparaître au parquet, le requérant fut placé en détention provisoire par une ordonnance du procureur V.D., du chef de corruption passive et de soustraction de biens, pour des faits qui auraient eu lieu entre 1996 et 1998. Il y fut maintenu jusqu’à sa remise en liberté en vertu d’un arrêt avant dire droit du 1er juin 1998 de la cour militaire d’appel de Bucarest, qui constata, entre autres, que les poursuites étaient presque terminées.
8. Entre la fin du mois d’avril 1998 et le mois de février 2002, le requérant ne fit l’objet d’aucun acte de procédure et ne fut pas interrogé par les autorités de poursuites.
9. Par une lettre du 1er août 1998, le procureur en chef du parquet militaire près la Cour suprême de Justice répondit à une lettre qui lui avait été adressée antérieurement par le requérant, en confirmant, entre autres, que dans son dossier pénal les poursuites n’avaient pas été menées avec la célérité requise. Il indiqua au requérant qu’un délai de 45 jours avait été fixé pour finaliser les poursuites et que les autorités qui en étaient chargées allaient préciser toutes les preuves nécessaires à administrer dans son dossier.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’entre le 15 juillet 1999 et le 19 février 2002 aucun acte de procédure ne fut effectué dans l’affaire en cause.
11. Le 26 juillet 2001, le requérant adressa un mémoire au ministre de la Justice, dans lequel il se plaignait du fait que les témoins à décharge dont l’audition avait été demandée par son avocat depuis le mois d’avril 1998 n’avaient pas été entendus et que le réquisitoire n’avait pas été rédigé.
12. Le 21 février 2002, le requérant fit une déclaration en tant qu’inculpé devant un procureur du parquet militaire de Ploiesti, en sollicitant à cette occasion que cinq témoins à décharge soient entendus et en motivant sa demande. Le 27 février 2002, un procureur présenta au requérant le dossier pénal concernant les poursuites et ce dernier réitéra sa demande d’audition des témoins à décharge.
13. Par deux ordonnances du procureur précité des 26 et 27 février 2002, confirmées sur plainte du requérant le 8 mars 2002, la demande de preuves de l’intéressé fut rejetée, aux motifs que celles-ci n’étaient pas pertinentes et que toutes les preuves nécessaires pour prononcer une décision dans son dossier pénal avaient été déjà rassemblées. Par un réquisitoire du 4 mars 2002, le requérant ainsi que dix autres personnes furent renvoyés en jugement.
14. Le 18 mars 2002, le requérant déposa une plainte contre l’ordonnance du 8 mars 2002, en demandant à nouveau l’audition des cinq témoins à décharge et en joignant à cette demande une déclaration de son avocat précisant qu’aucun témoin à décharge n’avait été entendu jusqu’à cette date. Par une ordonnance du 27 mars 2002, le parquet militaire près la Cour suprême de Justice accueillit sa plainte, l’informa que les poursuites devaient être complétées avec l’administration des preuves demandées et annula le réquisitoire du 4 mars 2002.
15. Au mois de février 2003, le procureur O. du parquet national contre la corruption (« le P.N.A »), auquel le dossier concernant le requérant et les autres coïnculpés avait été transmis en octobre 2002, entendit l’intéressé, ainsi que deux témoins à décharge.
16. Le 27 février 2003, le procureur O. prononça une ordonnance de non-lieu pour le chef de corruption passive et renvoya le restant du dossier pénal du requérant au parquet près le tribunal militaire territorial de Bucarest. Cette ordonnance ne fut pas communiquée à l’intéressé, qui n’en prit connaissance que le 23 février 2004, lorsqu’il fut cité à se présenter au parquet précité et son avocat la découvrit dans son dossier pénal.
17. Par une ordonnance du 31 mars 2005, le parquet près le tribunal militaire territorial de Bucarest prononça un non-lieu pour le restant du dossier pénal du requérant, à savoir du chef de dilapidation et d’abus en service. Il condamna le requérant au paiement d’une amende administrative de 1 000 000 lei roumains (« ROL »), précisant que celle-ci n’était pas exécutable en vertu de l’ordonnance du gouvernement no 18/2003, et à des frais de justice d’un montant de 500 000 ROL. Le 8 avril 2005, le requérant contesta cette ordonnance, aux motifs que les preuves accueillies par l’ordonnance du 27 mars 2002 du parquet militaire près la Cour suprême de Justice n’avaient toutefois pas été administrées et que la période de sa détention provisoire avait été indiquée de manière erronée dans le texte de l’ordonnance.
18. Par une décision du 4 mai 2005, le procureur en chef du parquet précité rejeta comme mal fondée la plainte du requérant contre l’ordonnance de non-lieu du 31 mars 2005, l’informant qu’il pouvait contester l’ordonnance devant les juridictions. Il ne ressort pas des pièces du dossier si le requérant a introduit une telle action devant les tribunaux internes.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Le requérant allègue que la durée de la procédure pénale à son encontre a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
20. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il estime que la procédure en question revêtait un caractère complexe, compte tenu notamment du nombre d’inculpés impliqués, et que certaines décisions des autorités ayant prolongé la procédure, telle l’ordonnance du 27 mars 2002 du parquet militaire près la Cour suprême de Justice, ont été finalement favorables au requérant, permettant un examen plus judicieux de l’affaire.
21. La période à considérer a débuté le 6 avril 1998, lorsque le requérant a été informé des accusations portées contre lui et a été placé en détention provisoire, et s’est terminée le 31 mars 2005, lorsque le parquet a mis fin aux poursuites à son encontre. Elle a donc duré sept ans moins cinq jours, pour une instance correspondant à la phase de l’instruction du dossier du requérant par les parquets compétents.
A. Sur la recevabilité
22. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)
24. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
25. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi, eu égard notamment à sa détention provisoire qu’il estime illégale et à son état actuel de santé. En outre, sans préciser le montant, il demande, au titre du dommage matériel subi, les droits pécuniaires, ainsi que les grades et les ordres militaires qu’il aurait obtenus s’il n’y avait pas eu la procédure pénale à son encontre.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain en raison de la durée excessive de la procédure pénale à son encontre. Statuant en équité, elle lui accorde 2 800 EUR à ce titre.
B. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 800 EUR (deux mille huit cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 septembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. ZupanČiČ
GreffierPrésident
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