QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE TULLIO D'ANGELO c. ITALIE
(Requête n° 45108/98)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 2000
DÉFINITIF
12/01/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Tullio D'Angelo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.B. Conforti,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Tullio D'Angelo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 octobre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 18 décembre 1998 sous le numéro de dossier 45108/98. Le requérant est représenté par Mes L. et M.A. Rossi, avocats à L'Aquila. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 1999.
EN FAIT
3. Le 26 juin 1992, le requérant assigna son employeur, une unité sanitaire locale, devant le juge d’instance de Sulmona, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir le paiement de prestations professionnelles et la compensation de la dépréciation monétaire.
4. Le 2 juillet 1992, le juge d’instance fixa la première audience au 16 septembre 1992. Des quatre audiences prévues entre le 5 février 1993 et le 1er octobre 1993, une fut reportée d’office, une le fut car une tentative de règlement amiable était en cours et deux eurent trait à l’audition du représentant de l’unité sanitaire locale. Le 21 janvier 1994, le juge fixa la présentation des conclusions des parties au 2 décembre 1994.
5. Cette audience et les quatre qui suivirent furent renvoyées d’office. L’audience du 3 mai 1996 fut renvoyée au 5 juillet 1996 en raison de l’absence des parties, puis au 22 novembre 1996 à la demande du requérant et enfin d’office au 7 mars 1997. Le jour venu, le requérant nota que la défenderesse lui avait payé le capital mais pas la compensation de la dépréciation monétaire. La discussion de l’affaire, fixée au 21 novembre 1997, eut lieu le 28 novembre 1997 après un renvoi d’office.
6. L’affaire fut mise en délibéré le 28 novembre 1997. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 décembre 1997, le juge d’instance fit droit aux demandes du requérant.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. La période à considérer a débuté le 26 juin 1992 et s'est terminée le 13 décembre 1997.
9. Elle a donc duré plus de cinq ans et cinq mois, pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
13. Le requérant réclame 15 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
14. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant la somme demandée, à savoir 15 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
15. Le requérant demande également 22 456 728 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour
1.Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit, par six voix contre une,
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 000 000 (quinze millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 000 000 (trois millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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