DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TÜM c. TURQUIE
(Requête no 11855/04)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juin 2008
DÉFINITIF
17/09/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tüm c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mai 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 11855/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Okan Tüm (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 février 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes M.A. Kırdök et M. Kırdök, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait la durée excessive de sa détention provisoire.
4. Le 19 mars 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
5. Le requérant est né en 1977 et réside à Kocaeli.
6. Arrêté le 17 octobre 1996 pour appartenance à une organisation illégale, le requérant fut placé en détention provisoire le 31 octobre 1996.
7. Par un acte d’accusation du 18 novembre 1996, le parquet près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul intenta une action pénale contre le requérant pour aide et appartenance à une organisation illégale.
8. Aux audiences des 14 février, 9 avril, 27 juin, 1er septembre, 5 novembre et 26 décembre 1997, la cour de sûreté de l’État rejeta la demande de mise en liberté provisoire du requérant et ordonna son maintien en détention « compte tenu de l’état du dossier et des éléments de preuves ».
9. Le 23 février 1998, la cour de sûreté de l’État ordonna la mise en liberté provisoire du requérant.
10. Le 1er juin 1998, le requérant fut arrêté puis placé en détention provisoire par le juge près la cour de sûreté de l’État.
11. Par un second acte d’accusation du 22 juin 1998, le parquet près la cour de sûreté de l’État intenta une action pénale contre le requérant pour de nouvelles infractions telles que projection d’engins explosifs.
12. Le 2 octobre 1998, les procédures pénales engagées contre le requérant furent jointes.
13. Aux audiences des 4 décembre 1998, 19 février et 16 avril 1999, la cour de sûreté de l’État ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de l’état du dossier et des éléments de preuves ».
14. Aux audiences des 30 juin, 28 août, 5 novembre et 29 décembre 1999, la cour de sûreté de l’État rejeta la demande de mise en liberté du requérant et ordonna sa mise en détention provisoire « compte tenu de l’état du dossier et l’état d’avancement de la procédure ».
15. Aux audiences des 8 mars, 12 mai et 4 octobre 2000, la cour de sûreté de l’État rejeta la demande de mise en liberté du requérant et ordonna sa mise en détention provisoire « compte tenu de l’état du dossier et des éléments de preuves ».
16. Aux audiences des 21 juillet, 1er décembre 2000, 27 juin 2001 et 10 mai 2002, la cour de sûreté de l’État ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de la qualité et de la nature de l’infraction, des éléments de preuves ainsi que des dates de l’infraction commise et de la mise en détention ».
17. A l’audience du 27 juin 2001, la cour de sûreté de l’État ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de l’état des preuves et des motifs de mise en détention qui restent encore valables ».
18. A l’audience du 3 octobre 2001, la cour de sûreté de l’État ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de la qualité et de la nature de l’infraction, des éléments de preuves et des motifs de mise en détention qui restent encore valables ».
19. Par un arrêt du 10 mai 2002, la cour de sûreté de l’État condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois pour aide et appartenance à une organisation illégale.
20. Par un arrêt du 7 juillet 2003, la Cour de cassation infirma l’arrêt attaqué.
21. Le 1er juillet 2003, la cause du requérant fut examinée par la cour de sécurité de l’État d’Istanbul qui ordonna le maintien en détention du requérant.
22. Aux audiences des 12 décembre 2003, 21 avril 2003, 1er septembre 2004 et 28 septembre 2005, la cour de sûreté de l’État ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de la qualité et de la nature de l’infraction, des éléments de preuves ainsi que des dates de l’infraction commise et de la mise en détention ».
23. Aux audiences des 17 décembre 2004, 13 janvier, 3 mars, 31 mars et 18 avril 2005, la cour de sûreté de l’État ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de la qualité et de la nature de l’infraction, des éléments de preuves ainsi que des dates de l’infraction commise et de la mise en détention et des motifs de mise en détention qui restent encore valables ».
24. Le 12 janvier 2004, le requérant demanda sa mise en liberté provisoire devant la cour de sûreté de l’État qui la rejeta le 29 janvier 2004.
25. Le 28 décembre 2005, la cour de sûreté de l’État ordonna la mise en liberté provisoire du requérant.
26. Selon les informations fournies par les parties, la procédure est toujours pendante devant la cour de sûreté de l’État.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
27. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire, telle que prévue par l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
28. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
29. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-respect du délai de six mois, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, pour la période du 31 octobre 1996, date d’arrestation du requérant, au 23 février 1998, date de sa mise en liberté provisoire alors qu’il a introduit sa requête le 18 février 2004. Il soulève la même exception pour la période du 1er juin 1998 au 10 mai 2002. Il soutient que seule la période du 7 juillet 2003 au 28 décembre 2005 doit être prise en considération.
30. Le requérant conteste les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement.
31. La Cour constate que la première période de détention du requérant a commencé le 17 octobre 1996, date de son arrestation, et s’est terminée le 23 février 1998, date de sa mise en liberté provisoire par la cour de sûreté de l’État alors qu’il a introduit sa requête le 18 février 2004. Partant, cette première période de la détention provisoire du requérant doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
32. Pour ce qui concerne les deux autres périodes de détention provisoire, la Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté une telle exception. A cet égard, elle réitère que le terme final de la période visée à l’article 5 § 3 est « le jour où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en premier ressort » (Wemhoff c. Allemagne, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7, p. 23, § 9 ; Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 147, CEDH 2000‑IV) et que, lorsqu’il s’agit de durée de détentions provisoires multiples, sans aucune remise en liberté entretemps, tel le cas en l’espèce, il convient de prendre en considération l’ensemble des périodes de détention en question (Baltacı c. Turquie, no 495/02, § 46, 18 juillet 2006 ; Solmaz c. Turquie, no 27561/02, §§ 34‑37, CEDH 2007‑...). En l’occurrence, le requérant a introduit sa requête devant la Cour le 18 février 2004 alors qu’à cette date il était toujours maintenu en détention et que la cour de sureté de l’État ne s’était pas encore prononcée sur le bien-fondé des accusations portées contre lui. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.
33. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
34. Le Gouvernement soutient que la durée de la détention allant du 7 juillet 2003 au 28 décembre 2005 n’est pas excessive. Le maintien en détention du requérant a été justifiée en raison du caractère de l’infraction et du contenu du dossier, de la gravité des charges reprochées au requérant et des éléments de preuves. Le requérant était poursuivi pour avoir jeté un « cocktail Molotov ». Le Gouvernement explique que trois mois après sa mise en liberté provisoire, le requérant a été impliqué dans un attentat à la bombe et a été placé en détention.
35. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et réitère ses allégations.
36. S’agissant de la période à prendre en considération, la Cour rappelle les principes dégagés par sa jurisprudence (voir, entre autres, Wemhoff, Labita, Baltacı et Solmaz, précités). Lorsqu’il s’agit de détentions multiples, tel le cas en l’espèce, il convient de prendre en considération l’ensemble des périodes de détention en question (Baltacı, précité, §§ 45-46).
37. En l’occurrence, la Cour relève que la première période provisoire de la détention du requérant que la Cour peut examiner a débuté le 1er juin 1998, date de son arrestation, et s’est terminée le 10 mai 2002, date de l’arrêt de la condamnation rendu par la cour de sûreté de l’État. Cette première période a duré trois ans et onze mois.
38. Ensuite, la seconde période de détention du requérant, à être examinée dans ce contexte, a débuté le 7 juillet 2003, date à laquelle la Cour de cassation a infirmé l’arrêt du 10 mai 2002 et une seconde période de détention provisoire, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, a commencé. Celle-ci a pris fin le 28 décembre 2005, date à laquelle la cour de sûreté de l’État a remis le requérant en liberté provisoire. Cette seconde période a duré deux ans et six mois environ.
39. Au total, le requérant a donc passé environ six ans et cinq mois en détention provisoire.
40. La Cour rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, § 154).
41. A cet égard, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont porté « une diligence particulière à la poursuite de la procédure » (voir, entre autres, Mansur c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-B, § 52 ; Ali Hıdır Polat c. Turquie, no 61446/00, § 26, 5 avril 2005 ; Baltacı, précité, § 48).
42. En l’espèce, aucun élément ne permet de dire que les autorités ont pris en considération le critère du temps écoulé en faveur du requérant. Il ressort des éléments du dossier que la cour de sûreté de l’État a écarté les demandes d’élargissement réitérées du requérant et prononcé son maintien en détention en se fondant sur des motifs identiques voire stéréotypés, tels « la nature et la qualification de l’infraction reprochée », « l’état des preuves », les « dates de l’infraction commise et de la détention » ou les « motifs de mise en détention qui restent encore valables » (paragraphes 13‑18 et 22‑23 ci-dessus). Elle a rejeté la demande de mise en liberté provisoire du requérant deux fois sans invoquer de motif (paragraphes 21 et 24 ci-dessus).
43. Or, la Cour note que si « l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si, en général, ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, en l’espèce, elles ne sauraient justifier, à elles seules, le maintien en détention du requérant pendant une si longue période (Doğan Yalçın c. Turquie, no 15041/03, § 37, 19 février 2008 ; Ali Hıdır Polat, précité, § 28 ; Baltacı, précité, § 50).
44. Dans ces circonstances, eu égard à la longue durée de la détention provisoire du requérant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
47. Le Gouvernement conteste cette prétention.
48. Statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 4 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
49. Le requérant demande 4 600[1] livres turques (TRY) pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il soumet à cette fin une convention d’honoraire et un décompte horaire. Il réclame également la somme de 210[2] TRY pour les frais de correspondance, de traduction et de photocopies. A cet égard, il ne soumet aucun justificatif.
50. Le Gouvernement conteste ces montants.
51. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 660 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l’unanimité, la requête partiellement recevable quant à la durée de la détention provisoire du requérant à partir du 1er juin 1998, et irrecevable pur le surplus ;
2. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit, par six voix contre une,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i) 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 2 660 EUR (deux mille six cent soixante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juin 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente du juge Sajó.
F.T.
S.D.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE SAJÓ
A mon regret, je ne puis partager l’avis de la majorité de la Cour, notamment en ce qui concerne le constat de violation de l’article 5 de la Convention. (Je n’aurais pas de difficultés à conclure à la violation de l’article 6 mais l’affaire ne concerne pas cet article.) Pour son appartenance à une organisation illégale, le requérant fut placé en détention provisoire. Plus tard, la cour de sûreté de l’Etat ordonna sa mise en liberté provisoire. Trois mois après cela, le requérant fut impliqué dans un attentat à la bombe et placé en détention, c’est-à-dire qu’il demeurait sous « l’influence de l’organisation illégale ». Pour des raisons que j’ai expliquées dans mon opinion dissidente dans l’affaire Hasan Rüzgar c. Turquie (no 28489/04, 27 mai 2008), je ne trouve pas la mesure litigieuse déraisonnable, même si les autorités nationales compétentes n’ont pas nécessairement porté « une diligence particulière à la poursuite de la procédure », ce qui reste à démontrer. A mon sens, il ne faut pas s’attendre à ce qu’un Etat coure le risque de voir des actes criminels se répéter et, dans les circonstances de l’affaire, c’est un facteur qui mérite une considération approfondie.
[1]. Environ 2 660 EUR
[2]. Environ 118 EUR
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