Résolution CM/ResDH(2010)117[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Tüm Haber Sen et Çınar contre la Turquie
(Requête n° 28602/95, arrêt du 21/02/2006, définitif le 21/05/2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la dissolution du syndicat requérant au seul motif que ses fondateurs étaient des agents contractuels du service public (violation de l’article 11) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu'il a prises pour se conformer à l'arrêt de la Cour en vertu de l'obligation qui lui incombe au regard de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)117
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Tüm Haber Sen et Çınar contre la Turquie
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne la dissolution du syndicat requérant en 1995 au seul motif que le droit turc en vigueur à l'époque ne prévoyait pas explicitement la possibilité pour les fonctionnaires de fonder des syndicats, malgré la ratification par la Turquie de la Convention internationale du Travail n° 87 qui reconnaissait ce droit.
La Cour européenne, eu égard également à la Charte sociale européenne, a conclu que le caractère absolu de cette interdiction ne correspondait pas à un « besoin social impérieux », notamment au regard du fait que rien ne montrait que le syndicat requérant constituait une menace. Faute de dispositions législatives claires en la matière et compte tenu de l'interprétation large que les juridictions turques avaient donnée aux restrictions des droits syndicaux des fonctionnaires, la Cour a conclu que la Turquie avait manqué à son obligation positive de garantir la jouissance des droits du syndicat requérant (violation de l'article 11).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Observant que les requérants n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable dans les délais, la Cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer de somme à ce titre.
b) Mesures individuelles
Le syndicat requérant peut, au regard de la nouvelle loi sur les syndicats fondés par les agents publics (voir ci-dessous), être reconstitué. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
L'interdiction pour les fonctionnaires de fonder des syndicats a été abrogée par des amendements législatifs intervenus peu après les faits à l'origine de cette affaire.
Un certain nombre d’amendements législatifs et constitutionnels ont été adoptés pour permettre aux agents publics de fonder des syndicats. Les articles 51 (tel qu’amendé en octobre 2001) et 53 (tel qu’amendé en juillet 1995) de la Constitution permettent désormais aux fonctionnaires de fonder et de devenir membre de syndicat. L’article 53, paragraphe 3, énonce que « les syndicats et les unions syndicales que les agents publics seront autorisés à fonder entre eux (…) peuvent s’adresser aux autorités judiciaires et engager des négociations collectives avec l’administration conformément à leurs objectifs au nom de leurs membres ».
De plus, la loi no 4688 sur les syndicats fondés par les agents publics, telle qu’amendée par la loi no 5198 du 24 juin 2004, garantit la liberté syndicale des agents publics, afin de leur permettre « de défendre leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels » (articles 1 et 14). L’article 18 comporte une interdiction générale aux employeurs de tout acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi. Notamment, licencier un agent public en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail (ou avec le consentement de l’employeur, durant les heures de travail), est interdit par l’article 18, paragraphe 1.
Enfin, l’arrêt de la Cour européenne dans cette affaire, a été traduit en turc et distribué aux autorités concernées.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Turquie ont par conséquent rempli leurs obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 2010 lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.
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