PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TUMBARELLO et TITONE c. ITALIE
(Requêtes nos 42291/98 et 42382/98)
ARRÊT
STRASBOURG
4 juillet 2002
DÉFINITIF
04/10/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Tumbarello et Titone c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 juin 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 42291/98 et 42382/98) dirigées contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Ignazio Tumbarello et Baldassarre Titone (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 29 janvier 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me T. M. Gandolfo, avocat au barreau de Marsala. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
3. Les requérants alléguaient que la durée d'une procédure pénale dirigée contre eux ne répondait pas à l'exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
4. Les requêtes ont été transmises à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. Les requêtes ont été attribuées à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 14 octobre 1999, la Cour a décidé de joindre les requêtes et, par une décision du 15 mars 2001, elle les a déclarés recevables.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. En 1992, les requérants étaient agents de police.
9. Le 18 novembre 1992, les requérants furent informés que des poursuites pénales avaient été ouvertes à leur encontre pour faux en écritures et abus de fonctions publiques ; ils furent également informés par une décision du 17 novembre 1992, que le juge des investigations préliminaires de Marsala avait ordonné la suspension de l'exercice de leurs fonctions publiques pour une période de deux mois. Le 18 novembre 1992, les demeures des requérants furent perquisitionnées.
10. En avril 1993, le juge des investigations préliminaires prorogea les délais maxima pour l'accomplissement des investigations.
11. Le 27 décembre 1993, le parquet de Marsala demanda que les requérants et deux autres personnes fussent renvoyées en jugement.
12. La date de l'audience préliminaire fut fixée au 8 février 1994. Le jour venu, le juge des investigations préliminaires renvoya les requérants et leurs deux coïnculpés en jugement devant le tribunal de Marsala.
13. La date de la première audience, fixée au 17 janvier 1995, fut ajournée car les avocats du barreau de Marsala étaient en grève jusqu'au 4 février 1995.
14. Le 21 mars 1995, huit témoins et les accusés furent examinés. La procédure fut ajournée pour examiner certains témoins à décharge qui n'étaient pas présents à l'audience.
15. Le 15 juin 1995, l'affaire fut renvoyée au 21 novembre 1995 car les avocats du barreau de Marsala étaient en grève jusqu'au 24 juin 1995.
16. Le 21 novembre 1995, la procédure fut à nouveau ajournée à la demande du parquet et vu l'absence des témoins convoqués à la demande des accusés.
17. Le 5 mars 1996, lesdits témoins furent entendus et les parties présentèrent leurs plaidoiries.
18. Par un jugement du 5 mars 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 18 mars 1996, le tribunal de Marsala relaxa les requérants et leurs coïnculpés.
19. Le 10 avril 1996, le parquet de Marsala interjeta appel devant la cour d'appel de Palerme.
20. La première audience se tint le 6 mars 1998. La procédure fut ajournée au 29 mai 1998.
21. Par un arrêt du 9 décembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 28 janvier 1999, la cour d'appel confirma le jugement de première instance.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
23. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et souligne que des cinq audiences qui ont eu lieu devant le tribunal de Marsala, deux ont été renvoyées en raison des grèves des avocats et deux à cause de l'absence des témoins convoqués à la demande des accusés. Il invoque également le surcharge du rôle de la juridiction concernée.
A. Période à prendre en considération
24. La période à considérer a débuté le 18 novembre 1992, date à laquelle les requérants ont été informés des accusations portées contre eux, et s'est terminée le 28 janvier 1999, lors du dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Palerme.
25. Elle a donc duré six ans, deux mois et dix jours, pour deux degrés de juridiction.
B. Caractère raisonnable de la procédure
26. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [G.C.], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35).
27. La Cour rappelle que les grèves des avocats sont des événements qui à eux seuls ne sauraient engager la responsabilité d'un Etat contractant au regard de l'exigence du délai raisonnable ; toutefois, la période qui s'écoule entre la fin des grèves et la fixation de l'audience suivante doit être imputée au comportement des autorités nationales (arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33). Dans le présente affaire, la Cour observe que l'audience du 15 juin 1995 fut renvoyée au 21 novembre 1995 alors que la grève se terminait le 24 juin 1995. Quant à ce dernier renvoi la Cour considère que, compte tenu des complications qu'une grève risque de provoquer quant à l'encombrement du rôle des juridictions nationales, un intervalle d'un peu moins de cinq mois ne saurait passer pour déraisonnable. En revanche, la Cour note de surcroît d'importantes périodes d'inactivité imputables aux juridictions nationales : du 8 février 1994, date fixée pour l'audience préliminaire, au 17 janvier 1995, date de la première audience devant le tribunal de Marsala ; du 10 avril 1996, date à laquelle la parquet de Marsala interjeta appel, au 6 mars 1998, date fixée pour la première audience devant la cour d'appel de Palerme ; du 29 mai 1998, date de l'audience devant la cour d'appel de Palerme, au 9 décembre 1998, date de l'arrêt de la cour d'appel. Aucune explication pertinente de ces délais, qui ont entraîne un retard global de plus de trois ans, n'a été fournie par le Gouvernement. A cet égard, il échet de rappeler que la surcharge de travail de la juridiction concernée ne constitue pas une explication valable. En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33). Partant, la Cour estime que ces retards doivent être imputés, au moins en partie, aux autorités nationales.
28. Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l'on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de six ans et deux mois pour deux degrés de juridiction.
29. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Les requérants réclament chacun 150 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du dommage moral.
32. Selon le Gouvernement, un constat de violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 41.
33. La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer à chaque requérant 7 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
34. Les requérants réclament chacun 10 676 000 ITL plus 200 000 ITL au titre des frais et dépens encourus devant la Cour.
35. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
36. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, entre autres, l'arrêt Bottazzi c. Italie, GC, n° 34884/97, CEDH 1999-V – (28.7.99) § 30). En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR pour la procédure devant la Cour et accorde à chacun des requérants 1 250 EUR.
C. Intérêts moratoires
37. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'intérêt légal applicable en Italie à la date d'adoption du présent arrêt est de 3 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral et 1 250 EUR (mille deux cent cinquante euros) pour frais et dépens.
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 3 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 juillet 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy