DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TUNA c. TURQUIE
(Requête no 22339/03)
ARRÊT
STRASBOURG
19 janvier 2010
DÉFINITIF
19/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tuna c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 22339/03) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Ahmet Baran Tuna et Mustafa Tarık Tuna (« les requérants »), ont saisi la Cour le 18 mars 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me E. Cinmen, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 2 octobre 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention sous leur volet procédural ainsi que le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1934 et 1958 et résident à Istanbul.
5. Ils sont respectivement le père et le frère de Faruk Tuna, étudiant, né en 1960 et mort le 8 août 1980.
6. Le 2 août 1980, Faruk Tuna fut arrêté et placé en garde à vue, en même temps que F.Ç., son amie. L’arrestation fut effectuée dans un marché du quartier de Beşiktaş, à Istanbul ; les policiers soupçonnaient les deux jeunes gens d’avoir posé une affiche.
7. Une équipe de policiers de la direction de la sûreté d’Istanbul, portant le nom de code « no 867 », procédèrent à l’interrogatoire de Faruk Tuna et de F.Ç.
8. Le 3 août 1980, Faruk Tuna fut transporté dans un état comateux à l’hôpital de Haydarpaşa, où il décéda le 8 août 1980.
9. Selon la lettre de transfert à l’hôpital, signée par le chef du poste de police et portant la date du 3 août 1980, Faruk Tuna devait être hospitalisé pour « un problème à l’estomac ».
10. Le 11 août 1980, à la demande du procureur de la République de Üsküdar, une autopsie fut pratiquée par les médecins légistes de l’hôpital de Cerrahpaşa. Le rapport révélait de très nombreuses ecchymoses sur tout le corps. Il établissait que le décès était dû à une hémorragie cérébrale liée à des traumatismes subis par l’intéressé lors de sa garde à vue.
11. Le 22 août 1980, sur une requête du préfet d’Istanbul du 18 août 1980, le directeur de la sûreté, Ş.B., indiqua que Faruk Tuna avait été hospitalisé le 3 août 1980 pour des troubles digestifs liés à un ulcère de l’estomac et qu’il était décédé à l’hôpital le 8 août 1980.
12. Le 12 septembre 1980, l’état de siège militaire fut proclamé en Turquie.
13. A une date non déterminée, l’équipe de policiers no 867 fut dissoute et ses membres mutés dans diverses régions du pays.
14. Le procureur demanda, à plusieurs reprises, les noms des policiers ayant procédé à l’interrogatoire de Faruk Tuna. Il obtint des réponses contradictoires et entendit certains des policiers dont les noms lui avaient été communiqués.
15. Parmi eux, Sinan Yalçın (ci-après « S.Y. »), policier dont la signature put être déchiffrée, fut entendu une première fois sur commission rogatoire au parquet d’Erzincan, le 17 octobre 1981. Il rejeta toute accusation.
16. F.Ç. fut acquittée en 1982 et sa plainte pour tortures déboucha sur un non-lieu.
17. Le 1er juin 1983, un autre directeur de la sûreté, R.T., fit des déclarations dans lesquelles il avançait comme cause de la mort de Faruk Tuna un ulcère de l’estomac.
18. Entendue le 1er novembre 1983 en tant que témoin, F.Ç. relata ainsi les faits :
« (...) Si on procède à une confrontation, je peux identifier les personnes qui ont battu Faruk. Ce sont les mêmes que celles qui m’ont torturée (...) Ces quatre personnes se tutoyaient ; je pense qu’elles appartenaient toutes au même niveau hiérarchique. L’interrogatoire et la torture ont duré cinq ou six heures (...) Le lendemain, alors qu’on m’emmenait aux toilettes, j’ai vu Faruk, qu’on sortait de sa cellule, cracher du sang (...). On n’a pas frappé Faruk à l’aide d’une matraque, mais on lui a donné des coups de pied, on l’a projeté contre le mur, sur le dos, en le tenant par les épaules, et on l’a pris par les cheveux et on a cogné sa tête contre le mur. »
19. Le 8 mars 1985, M.A., chef de la section des infractions politiques (siyasi şube müdürü) indiqua cinq noms comme étant ceux des membres de l’équipe responsable de l’interrogatoire de Faruk Tuna. Il apparut par la suite qu’il s’agissait de ceux des policiers municipaux (bekçi) ayant procédé à l’arrestation de Faruk Tuna et de son amie.
20. Deux mois plus tard, le 15 mai 1985, M.A. donna quatre autres noms pour remplacer ces derniers, dont le nom de S.Y.
21. Entendu à nouveau en septembre 1985, S.Y. précisa avoir apposé sa signature au bas des déclarations de Faruk Tuna en tant que sous-chef de l’équipe mais n’avoir pas fait partie du groupe de « sept policiers » qui avaient procédé à l’interrogatoire. Il ajouta être en mesure d’indiquer les noms de trois d’entre eux.
22. Le 19 novembre 1985, le ministère de l’Intérieur, en réponse à une requête de l’avocat des requérants, indiqua que l’instruction de l’affaire était pendante devant le parquet militaire de Diyarbakır.
23. Le 13 novembre 1986, le requérant Baran Tuna dénonça une durée excessive de la procédure et demanda au procureur militaire de la République de Diyarbakır soit de décliner sa compétence au profit du parquet d’Istanbul soit de poursuivre les personnes responsables de la mort de Faruk Tuna.
24. Le 28 janvier 1987, la reconnaissance par la Turquie du droit de recours individuel prit effet.
1. Première procédure contre les policiers responsables de l’interrogatoire de Faruk Tuna : la condamnation de S.Y.
25. Par un acte d’accusation du 6 juin 1988, le procureur de la République d’Istanbul requit la condamnation pour actes de torture de S.Y., l’un des policiers responsables de la garde à vue de Faruk Tuna. La procédure débuta ainsi devant la 5e chambre de la cour d’assises d’Istanbul.
26. Entendu sur commission rogatoire le 28 juin 1988 devant la cour d’assises d’Erzincan, S.Y. déclara qu’il était en congé lors de la garde à vue de Faruk Tuna. Il précisa avoir entendu par la suite que « les soldats avaient matraqué l’individu et [que] celui-ci, juif, avait été hospitalisé à la suite d’une hémorragie à l’estomac ».
27. Le 12 juillet 1988, les requérants se constituèrent partie intervenante à la procédure. Leur avocat requit l’audition de M.A., devenu entre-temps préfet de police, par la cour d’assises afin qu’il clarifie ses déclarations de 1985 (paragraphes 19 et 20 ci-dessus). Il demanda par ailleurs l’audition de Ş.B., préfet de police à l’époque des faits. Ces demandes furent rejetées.
28. Lors de l’audience du 13 juillet 1988, l’avocat des requérants demanda l’audition, en tant que témoin, de Y.T., qu’il avait lui-même identifié comme ayant été membre de l’équipe no 867.
29. Le 21 février 1989, l’avocat des requérants introduisit une demande en récusation des juges de la cour d’assises d’Istanbul. Il releva que l’instruction avait duré huit ans pour déboucher sur la mise en accusation d’un seul policier ; que sa demande d’audition de Ş.B., préfet de police à l’époque des faits, avait été rejetée par cette cour alors qu’il s’agissait du nom clé pour l’identification des membres de l’équipe no 867. Ces éléments, selon l’avocat, mettaient sérieusement en cause l’impartialité de la cour d’assises.
30. Les juges visés de la cour d’assises rejetèrent la demande de récusation.
31. Lors de l’audience du 27 mars 1990, F.Ç. identifia, parmi un groupe d’hommes réunis par la cour, S.Y. comme ayant été l’un des tortionnaires de Faruk Tuna.
32. Lors de la même audience, S.Y. livra à la cour d’assises les noms de membres de l’équipe no 867 : N.G. (commissaire, chef de l’équipe), les policiers H.G., M.Y., M.S. et Y.T. (paragraphe 28 ci-dessus). La cour d’assises demanda la convocation à titre de témoins des personnes ainsi nommées.
33. L’accusé S.Y. ne fut pas placé en détention et fut dispensé de participation aux audiences du fait de ses fonctions.
34. Le 26 juin 1990, le témoin N.G., chef de l’équipe no 867, fit les déclarations suivantes relativement aux faits survenus en 1980 :
« (...) Le surveillant a dit que deux coupables (sic) étaient arrivés et que le coupable masculin était malade. J’ai donc parlé avec le nommé Faruk Tuna. Il m’a dit qu’il voulait aller à l’hôpital, il était pâle. Il m’a dit qu’il souffrait d’un ulcère, et qu’il avait des crampes d’estomac parce qu’il avait eu peur. La nuit, il aurait dit au surveillant qu’il avait vomi, que son vomi était resté coincé dans la trachée et qu’il voulait aller à l’hôpital pour cette raison. Alors je lui ai dit que je ne pouvais le laisser partir sans avoir obtenu ses déclarations, je lui ai donné un papier, il a écrit près d’une page. J’ai paraphé. J’ai aussi procédé à une confrontation avec la fille (...) Je lui ai fait lire sa déclaration à côté de la fille (...) Il est mort huit ou neuf jours plus tard à l’hôpital. J’ai parlé avec le médecin qui l’a soigné. Il m’a expliqué que l’intéressé avait été intoxiqué du fait du vomi qui avait rempli sa trachée (...) Il n’y a eu aucune pression ou torture au commissariat, d’ailleurs il n’y a pas eu le temps pour ça. »
35. Le 18 juillet 1990, le témoin M.S. déclara de son côté :
« Dans la section des infractions politiques (siyasî şube), on utilisait des noms de code, comme « commandant » ou « colonel », et c’est sous ces noms qu’on se connaissait. Je me rappelle qu’il y avait une personne prénommée Sinan, je me rappelle aussi qu’il était le chef de l’équipe. »
36. L’avocat des requérants demanda la poursuite au pénal des quatre policiers membres de l’équipe no 867 cités par l’accusé S.Y. Il se référa à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il dénonça l’impunité dont bénéficiaient les tortionnaires de Faruk Tuna.
37. Dans ses observations sur le fond du 20 décembre 1990 adressées à la cour d’assises, l’avocat des requérants demanda une expertise en graphologie des signatures apposées sous le procès-verbal d’audition de F.Ç. Il attira l’attention sur la responsabilité incombant à l’Etat d’identifier ses fonctionnaires lorsqu’il s’agit d’actes commis dans le cadre de leurs fonctions.
38. Le 14 octobre 1991, la cour d’assises d’Istanbul condamna S.Y. en vertu des articles 452 § 1 et 243 § 2 du code pénal à une peine d’emprisonnement de quatre ans, cinq mois et dix jours, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer ses fonctions pendant trois mois, pour avoir causé la mort de Faruk Tuna en lui assénant des coups dans le but de lui extorquer des aveux. La cour ajouta avoir réduit la peine de moitié, en application de l’article 463 du code pénal, au motif que, si S.Y. était bien l’un des policiers ayant infligé des coups à Faruk Tuna, l’identité de la personne qui avait asséné le coup ayant provoqué l’hémorragie cérébrale, cause de la mort selon le rapport d’autopsie, n’avait pas été établie.
39. Le 21 avril 1992, la Cour de cassation confirma en toutes ses dispositions l’arrêt de première instance.
40. Dans une lettre adressée le 26 octobre 1992 à la cour d’assises, S.Y. indiqua que M.A., préfet de police d’Istanbul, lui avait assuré qu’il savait qu’il n’était pas coupable, et qu’il lui avait promis qu’il pourrait prendre sa retraite et qu’il ne serait pas emprisonné même s’il était condamné. S.Y. précisa que, depuis la décision définitive rendue six mois auparavant, il était toujours en fonction et qu’il continuait à percevoir son salaire. Il précisa qu’il aurait droit à la retraite en mars 1993 et demanda la révision de l’arrêt.
41. Le 3 mars 1993, la cour d’assises rejeta la demande en révision de l’arrêt.
42. Le 19 novembre 1993, S.Y. forma un pourvoi en cassation.
43. Il fut débouté par un arrêt du 21 décembre 1993. L’arrêt du 14 octobre 1991 devint ainsi définitif.
44. Les éléments du dossier ne permettent pas de savoir si le policier S.Y. a purgé ou non sa peine.
2. Seconde procédure contre les policiers responsables de l’interrogatoire de Faruk Tuna : la suspension pour prescription
45. Entre-temps, par un acte d’accusation du 17 novembre 1992, le procureur près la cour d’assises d’Istanbul avait requis la condamnation de cinq autres policiers, dont quatre avaient figuré en tant que témoins dans la procédure ci-dessus (paragraphe 32 ci-dessus) : N.G., M.S., H.G., Y.T et S.T.
46. Le 15 décembre 1992, les requérants s’étaient constitués partie intervenante dans cette procédure également.
47. Le 21 décembre 1995, la cour d’assises d’Istanbul acquitta l’ensemble des policiers inculpés pour insuffisance de preuves, et notamment au motif que F.Ç. n’avait pu les identifier quinze ans après les faits.
48. Le 13 février 1996, les requérants se pourvurent en cassation.
49. Le 11 décembre 1996, la Cour de cassation cassa l’arrêt du 21 décembre 1995 pour lacunes dans la procédure : aucune expertise des signatures figurant au bas des déclarations de F.Ç. n’avait été effectuée ; le dossier d’instruction qui se rapportait aux allégations de tortures introduites par F.Ç. et qui avait débouché sur un non-lieu n’avait pas été examiné alors qu’il pouvait contenir des preuves.
50. Le 1er juillet 2002, la cour d’assises condamna l’un des policiers, Y.T., à une peine d’emprisonnement de quatre ans, cinq mois et dix jours, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer ses fonctions pendant trois mois. Les autres inculpés furent acquittés.
51. Le 16 avril 2003, la Cour de cassation infirma ce jugement et annula la procédure pour prescription, le délai de prescription de quinze ans ayant commencé à courir à la date du crime, soit le 8 août 1980.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
52. Les articles pertinents du code pénal en vigueur à l’époque des faits disposaient :
Article 243
« (...) tout fonctionnaire qui torture un accusé ou a recours à des traitements cruels, inhumains ou dégradants pour lui faire avouer un délit est condamné à une peine d’emprisonnement pouvant atteindre cinq ans ainsi qu’à une exclusion définitive ou provisoire de la fonction publique. (...) »
Article 452
« Si la mort survient à la suite de coups et blessures et de violences infligés sans intention de tuer, l’auteur, dans les cas énoncés à l’article 448 (...) est condamné à une peine minimale de huit ans de réclusion ferme (...)
Si la mort survient du fait d’un concours de circonstances antérieures (...) au délit et inconnues de l’auteur ou à la suite de circonstances fortuites que l’auteur ne pouvait pas prévoir, celui-ci, dans les cas énoncés à l’article 448, est condamné à une peine minimale de cinq ans de réclusion (...) »
Article 463
Si les délits spécifiés aux articles 448, 449, 450, 456, 457 ont été commis par plus d’une personne dont chacune a agi individuellement, et si on ne peut pas identifier clairement l’auteur, toutes seront punies des peines respectivement prévues, avec réduction d’un tiers à la moitié ; à la peine de mort et à la réclusion à perpétuité seront substitués dix ans de réclusion au moins.
Toutefois, cette disposition ne s’appliquera pas aux personnes dont on sait qu’elles ont commis l’acte en commun.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION
53. Les requérants allèguent que leur fils et frère a été soumis à des actes de torture par les autorités responsables de son interrogatoire en garde à vue et que ces traitements ont causé sa mort en 1980. Ils dénoncent diverses lacunes dans la procédure pénale ayant pris fin par une prescription en 2003 et l’impunité de fait accordée aux tortionnaires et meurtriers. Cette impunité contreviendrait, en soi, à l’essence même du droit garanti par l’article 2 de la Convention ainsi qu’à l’interdiction absolue inscrite à son article 3. Ces articles sont ainsi libellés :
Article 2
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
1. Compétence ratione temporis
54. La Cour relève que le Gouvernement n’a pas plaidé l’incompétence ratione temporis de la Cour en ce qui concerne les griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention. Elle a toutefois décidé de se pencher d’office sur cette question, suivant le raisonnement qu’elle a adopté dans l’arrêt Blečić c. Croatie ([GC], no 59532/00, § 63-67, CEDH 2006‑III).
55. Elle rappelle d’emblée que, pour ce qui est des requêtes introduites contre la Turquie, sa compétence ratione temporis débute le 28 janvier 1987, date à laquelle a pris effet la reconnaissance par cet Etat du droit de recours individuel (voir, par exemple, Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Vakfi c. Turquie (déc.), no 50147/99, 14 juin 2005, et Akıllı c. Turquie, no 71868/01, § 18, 11 avril 2006).
56. En conséquence, en ce qui concerne les requêtes dirigées contre l’Etat défendeur, la Cour n’a pas compétence pour connaître des griefs qui comportent des allégations de violation fondées sur des faits survenus avant la date critique susmentionnée (Teren Aksakal c. Turquie, no 51967/99, §§ 61-62, CEDH 2007‑X (extraits)).
Reste à vérifier si c’est le cas pour les circonstances de la présente affaire, à la lumière des critères d’appréciation établis en la matière.
57. La Cour note en premier lieu avoir écarté le volet matériel du grief formulé sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention pour incompétence ratione temporis dans sa décision partielle du 2 octobre 2007 (paragraphe 3 ci-dessus). Son examen portera donc sur le seul volet procédural de ces dispositions (comparer avec Teren Aksakal, précité, §§ 65-77).
58. La Cour rappelle les principes dégagés dans son récent arrêt de Grande Chambre Šilih c. Slovénie quant à la « détachabilité » des obligations procédurales (no 71463/01, §§ 153-163, 9 avril 2009) et, notamment, quant aux deux critères applicables (idem, §§ 162-163) afin de déterminer sa compétence ratione temporis, lorsque les faits touchant au volet matériel des articles 2 et 3 se situent, comme dans la présente affaire, hors de la période couverte par sa compétence, tandis que les faits concernant le volet procédural, c’est-à-dire la procédure ultérieure, se situent au moins en partie à l’intérieur de cette période (idem, § 148).
59. En l’espèce, elle observe premièrement que seuls les actes et/ou omissions de nature procédurale postérieurs à la date du 28 janvier 1987 peuvent relever de la compétence temporelle de la Cour.
60. Deuxièmement, elle note que, pour que les obligations procédurales imposées par l’article 2 et 3 deviennent applicables, il doit exister un lien véritable entre le décès sous la torture et l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat défendeur (idem, §§ 163 et 164).
61. Bien que le décès du proche des requérants ait eu lieu sept ans avant la date critique du 28 janvier 1987, les deux procédures pénales ont été engagées et menées après cette date. De fait, la procédure pénale menée contre l’un des inculpés a débuté par l’acte d’accusation du 6 juin 1988 (paragraphe 25 ci-dessus) et celle engagée contre les cinq autres inculpés a débuté bien plus tard, le 17 novembre 1992 (paragraphe 45 ci-dessus).
62. La Cour observe – et cela n’est pas contesté par le Gouvernement – que le grief procédural des requérants porte pour l’essentiel sur les procédures judiciaires susmentionnées qui ont été menées après l’entrée en vigueur de la Convention et dont l’objet était précisément d’établir les circonstances du décès et toute responsabilité éventuelle à cet égard.
63. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour juge qu’elle est compétente ratione temporis pour connaître de l’allégation de violation des articles 2 et 3 dans leur aspect procédural. Elle se bornera à rechercher si les faits survenus après la reconnaissance du droit au recours individuel par la Turquie révèlent une violation de ces dispositions.
2. Exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes
64. La Cour examine l’exception que le Gouvernement tire du non-épuisement des voies de recours internes au regard de l’ensemble de la requête. Elle rappelle avoir déjà maintes fois rejeté cette exception dans des cas comparables (pour les griefs tirés des article 2 et 3 de la Convention voir, parmi beaucoup d’autres, Yaşa c. Turquie, 2 septembre 1998, §§ 71 à 75, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, et Hüseyin Şimşek c. Turquie, no 68881/01, §§ 60 à 62, 20 mai 2008, ainsi que les références qui y figurent ; pour le grief tiré de l’article 6 § 1, voir Karakullukçu c. Turquie, no 49275/99, § 28, 22 novembre 2005).
65. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement. Elle constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
66. Le Gouvernement soutient que les autorités ont déclenché une enquête aussitôt qu’elles ont été informées du décès de Faruk Tuna. Il ajoute que, dans la première partie des procédures judiciaires engagées à cet égard, elles ont identifié et condamné l’un des policiers responsables, et que, dans la seconde procédure, les juridictions nationales ont déclaré ne pas être en mesure d’établir la responsabilité des accusés au motif que F.Ç., l’unique témoin oculaire, n’avait pas pu les identifier.
67. Le Gouvernement estime que toutes les allégations et questions concernant les faits ont été instruites et que les investigations ont été élargies conformément à l’arrêt de la Cour de Cassation. Selon lui, les requérants ont pu avoir un rôle actif lors de cette procédure.
68. Le Gouvernement en déduit qu’aussi bien l’enquête préliminaire que les deux procédures pénales dirigées contre les policiers répondaient au critère d’effectivité requis par le volet procédural des articles 2 et 3 de la Convention.
69. Les requérants estiment que la procédure a été rendue sciemment complexe et ineffective par les autorités nationales, qui ont selon eux œuvré de manière à faire bénéficier les responsables d’une impunité. Ils dénoncent notamment la passivité des autorités dans l’identification des policiers de l’équipe no 867, leur mauvaise foi lorsqu’elles ont persisté, nonobstant les conclusions claires du rapport d’autopsie, à annoncer que la cause du décès était un problème d’estomac (paragraphe 34 ci-dessus), la promesse d’impunité qui aurait été faite à S.Y. par le préfet de police et qui a été relatée dans une lettre de S.Y. figurant dans le dossier (paragraphe 40 ci-dessus) et enfin l’annulation de la procédure pénale pour prescription.
2. Appréciation de la Cour
70. La Cour rappelle avant tout les principes généraux qui découlent de sa jurisprudence concernant les obligations procédurales que l’article 2 de la Convention – tout comme d’ailleurs son article 3 – impose aux Etats (Teren Aksakal, précité, §§ 84-87 ; Okkalı c. Turquie, no 52067/99, §§ 65, 66 et 76, CEDH 2006‑XII (extraits) ; Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 73 et 74, CEDH 2004‑XI ; Çamdereli c. Turquie, no 28433/02, §§ 36 et 37, 17 juillet 2008 ; Türkmen c. Turquie, no 43124/98, §§ 51-53, 19 décembre 2006 ; voir aussi, mutatis mutandis, Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 55, 2 novembre 2004 ; Yeşil et Sevim c. Turquie, no 34738/04, §§ 37, 38 et 41, 5 juin 2007 ; Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, §§ 133-137, CEDH 2004‑IV, et Şimşek et autres c. Turquie, nos 35072/97 et 37194/97, §§ 114 à 117, 26 juillet 2005).
71. La Cour rappelle plus particulièrement que les exigences procédurales s’étendent au-delà du stade des investigations préliminaires lorsque celles-ci ont entraîné, comme dans la présente affaire, l’ouverture de poursuites pénales. Dans ce cas, c’est l’ensemble de la procédure, y compris la phase de jugement, qui doit satisfaire aux exigences de l’article 2. Ainsi, les instances judiciaires internes ne doivent en aucun cas se montrer disposées à laisser impunies des atteintes à la vie et/ou à l’intégrité physique ou morale des personnes. Cela est indispensable pour maintenir la confiance du public et assurer son adhésion à l’Etat de droit ainsi que pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration. Lorsqu’un agent de l’Etat est accusé d’actes contraires aux articles 2 et 3, la procédure ou la condamnation ne saurait être rendue caduque par une prescription et l’application de mesures telles que l’amnistie ou la grâce ne saurait être autorisée (Teren Aksakal, précité, § 88 ; voir également, mutatis mutandis, Türkmen, précité, §§ 51 et 53 in fine ; Yeşil et Sevim, précité, § 38 ; Okkalı, précité, § 76, et Evrim Öktem c. Turquie, no 9207/03, § 55, 4 novembre 2008).
72. En l’espèce, la Cour observe en premier lieu que les juridictions nationales ont ouvert une seconde procédure après avoir constaté que la première procédure ayant abouti à la condamnation de l’un des policiers n’était pas suffisante aux fins de l’élucidation des faits, de l’identification et de la sanction de responsables. Elle n’aperçoit dans le dossier aucun élément propre à remettre en cause ce constat des juridictions. L’examen de la Cour portera donc essentiellement sur la seconde procédure, à la lumière des éléments de la première, étant donné qu’il s’agit d’un fait identique examiné deux fois par une même juridiction, avec des noms d’accusés différents.
73. La Cour note que la cour d’assises d’Istanbul avait eu connaissance des noms des membres de l’équipe no 867 au plus tard le 27 mars 1990 (paragraphe 32 ci-dessus) et qu’elle a fait le choix de ne citer ces membres en justice comme accusés que deux ans et demi plus tard, le 17 novembre 1992.
74. Elle note par ailleurs d’autres atermoiements judiciaires qui restent inexpliqués : entre cette dernière date, qui est le début de la seconde procédure pénale, et le 21 décembre 1995, aucun acte pertinent ne semble avoir été effectué, à l’exception d’une tentative échouée d’identification par F.Ç. Une année plus tard, la Cour de cassation a rendu un arrêt mentionnant des lacunes dans l’examen de l’affaire par la cour d’assises d’Istanbul sur des éléments qui étaient, faut-il le souligner, dans le dossier devant cette dernière cour depuis 1988. Enfin, près de six ans se sont écoulés entre l’arrêt de cassation et la deuxième décision rendue par la cour d’assises, sans trace dans le dossier du moindre acte juridique pertinent.
75. La passivité décrite ci-dessus, qui s’apparente à une résistance judiciaire face à une activité notable de la partie requérante, dans une affaire aux circonstances particulièrement graves, a eu comme résultat la prescription de l’affaire et, du même coup, une forme d’impunité pour les responsables.
76. La Cour a déjà eu à connaître de cas soulevant la même question juridique (voir, parmi d’autres, Batı et autres, précité, § 147 ; Abdülsamet Yaman, précité, § 59 ; Çamdereli, précité, § 38, et Teren Aksakal, précité, §§ 99-100) et n’aperçoit, en l’espèce, aucune raison valable de s’écarter de la solution qu’elle y a apportée jusqu’à ce jour.
77. En conséquence, la Cour estime que les procédures pénales dans leur ensemble, telles qu’elles ont été menées en l’espèce, se sont révélées insuffisamment rigoureuses et qu’elles n’ont pu avoir aucun effet dissuasif de nature à assurer la prévention efficace d’actes illégaux comme ceux dénoncés par les requérants. Dans les circonstances de l’affaire, la Cour parvient ainsi à la conclusion que l’issue des deux procédures pénales litigieuses n’a pas offert un redressement approprié de l’atteinte portée aux valeurs consacrées aux articles 2 et 3 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de ces deux articles sous leur volet procédural.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
78. En relation avec leurs griefs précédemment examinés, les requérants se plaignent en outre de la durée excessive des procès intentés contre les policiers. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention.
79. La Cour estime avoir déjà statué sur les questions juridiques principales posées par la présente requête au regard des articles 2 et 3 de la Convention. Eu égard à l’ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief fondé sur l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007, et Evrim Öktem, précité, § 65).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
80. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
81. Les requérants réclament 30 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 40 000 EUR pour préjudice moral. En ce qui concerne le préjudice matériel, ils évoquent le soutien financier que Faruk Tuna aurait pu apporter à sa famille s’il n’était pas mort.
82. Le Gouvernement estime ces demandes infondées et excessives.
83. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer conjointement aux requérants 40 000 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
84. Les requérants demandent également 15 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Ils se réfèrent aux vingt-quatre années de suivi des dossiers relatifs à l’affaire. En alternative, les requérants demandent à la Cour la somme de 4 000 EUR qui correspond au tarif du barreau d’Istanbul.
85. Le Gouvernement considère que ces prétentions ne sont étayées par aucun document.
86. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
87. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention (volet procédural) ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention (volet procédural) ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 40 000 EUR (quarante mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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