QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE TUNCAY ET ÖZLEM KAYA c. TURQUIE
(Requête n° 31733/96)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
8 novembre 2001
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tuncay et Özlem Kaya c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
MM.M. Pellonpää, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 septembre et 18 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 31733/96) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Tuncay Kaya et Mme Özlem Kaya (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 13 avril 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me Ö. Kılıç, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par M. H.K. Gür, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants se disaient victimes d’une violation de l’article 5 de la Convention, en ce qu’ils avaient été placés en garde à vue sans décision d’un juge (article 5 § 1) et n’avaient pas été informés des raisons de leur arrestation (article 5 § 2). Le premier requérant alléguait en outre qu’il n’avait pas été aussitôt traduit devant un juge (article 5 § 3) et ne disposait pas en droit turc d’une voie de recours lui permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue (article 5 § 4). Se fondant sur les mêmes faits et invoquant l’article 5 § 3 de la Convention combiné avec l’article 14, les requérants alléguaient que la législation turque établit une discrimination entre les personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat et celles qui comparaissent devant les juridictions pénales ordinaires. Invoquant en outre l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, combiné avec l’article 14, le premier requérant alléguait que sa cause n’avait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial et qu’il n’avait pu bénéficier de l’assistance d’un avocat ni lors de sa garde à vue ni lors de sa comparution devant le juge d’instruction. Il soutenait notamment qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat.
4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 17 mai 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable pour autant qu’elle concernait les griefs du premier requérant tirés de l’article 5 §§ 3 et 4 ainsi que de l’article 6 §§ 1 et 3. Elle a déclaré irrecevable le surplus de la requête.
5. Le 30 mai 2001, le greffier a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 19 juillet 2001 et 20 juin 2001 respectivement, le Gouvernement et le premier requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Le 22 octobre 1995 à 23 h 15, lors d’une opération dirigée contre le PKK, les requérants furent arrêtés par la police à leur domicile et placés en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté de Kocaeli, section de la lutte contre le terrorisme.
7. Le procès-verbal d’arrestation et de perquisition dressé le même jour par la police fit état des chefs d’accusation à l’encontre du premier requérant. Il mentionna en outre que lors de la perquisition effectuée au domicile des requérants, la seconde requérante avait jeté par la fenêtre des documents relatifs à l’organisation. Les requérants signèrent ledit procès-verbal.
Sur demande de la direction de la sûreté de Kocaeli, formulée par une lettre du 23 octobre 1995, le procureur de la République de Körfez (Kocaeli) ordonna la prolongation du délai de la garde à vue des requérants jusqu’au 28 octobre 1995.
8. Le 26 octobre 1995 à 15 heures, suite à sa déposition faite devant les policiers, la seconde requérante fut mise en liberté.
9. Sur nouvelle demande de la direction de la sûreté, formulée par une lettre du 27 octobre 1995, le procureur de la République de Körfez ordonna la prolongation de la garde à vue du premier requérant jusqu’au 5 novembre 1995.
10. Les requérants ne furent assistés par aucun avocat lors de leur garde à vue.
11. Le 3 novembre 1995, le premier requérant fut entendu par le juge d’instruction, qui ordonna sa mise en détention provisoire.
12. Par un acte d’accusation présenté le 6 décembre 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul intenta une action pénale contre le premier requérant, en application de l’article 168 du code pénal, pour appartenance à une organisation illégale.
13. Par un arrêt du 8 juin 1998, en application des articles 168 § 2 et 369 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul condamna le premier requérant à une peine d’emprisonnement de quatorze ans, huit mois et vingt jours.
14. Par une lettre du 12 septembre 2001, le représentant du premier requérant a informé le greffe de la Cour de ce que son client purgeait sa peine à la prison de Kırklareli, de type E.
EN DROIT
15. Le 24 juillet 2001, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 31733/96, le gouvernement turc offre de verser à M. Tuncay Kaya la somme de 27 000 (vingt-sept mille) francs français au titre du préjudice matériel et moral ainsi que la somme globale de 10 000 (dix mille) francs français pour frais et dépens. Ces sommes seront payables dans les trois mois à compter de la date de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
Par des lettres des 7 février et 6 juin 2001, le Gouvernement avait indiqué que les sommes mentionnées dans les règlements amiables conclus par la Turquie ne seraient soumises à aucune taxe.
16. Le 29 juin 2001, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du premier requérant :
« Nous notons que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Tuncay Kaya la somme de 27 000 (vingt-sept mille) francs français au titre du préjudice matériel et moral ainsi que la somme globale de 10 000 (dix mille) francs français pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 31733/96 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et nous-mêmes sommes parvenus.
En outre, nous nous engageons à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
17. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention) ainsi que des lettres du Gouvernement en date des 7 février et 6 juin 2001 mentionnées ci-dessus. Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
18. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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