DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TUNCE ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 2422/06, 3712/08, 3714/08, 3715/08, 3717/08, 3718/08, 3719/08, 3724/08, 3725/08, 3728/08, 3730/08, 3731/08, 3733/08, 3734/08, 3735/08, 3737/08, 3739/08, 3740/08, 3745/08 et 3746/08)
ARRÊT
STRASBOURG
13 octobre 2009
DÉFINITIF
13/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Tunce et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent vingt requêtes (nos 2422/06, 3712/08, 3714/08, 3715/08, 3717/08, 3718/08, 3719/08, 3724/08, 3725/08, 3728/08, 3730/08, 3731/08, 3733/08, 3734/08, 3735/08, 3737/08, 3739/08, 3740/08, 3745/08 et 3746/08) dirigées contre la République de Turquie et dont vingt ressortissants de cet État, MM. Mesut Tunce, Naşit Tutar, İhsan Baran, Asif Güneş, Hasan Süsli, Murat Salur, Şahin Yapıcı, Mustafa Demir, Mehmet Duman, Seyfettin Kinay, Mehmet Ali Eneze, Veysi Ülsen, Sedat Şeran, Kasım Erkan, Remezan Elaltuntaş, Güro Adem, Mehmet Zeki İnal, Mustafa Sevim, Sıdık Kurt et Mahsum Nazli (« les requérants »), ont saisi la Cour le 10 décembre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M. Özbekli, avocat à Diyarbakir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 15 mai 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont des ressortissants turcs, actuellement détenus à la prison de Diyarbakır.
5. Les 2 et 3 juin 1994, MM. Mesut Tunce, Naşit Tutar, İhsan Baran, Asif Güneş, Hasan Süsli et Murat Salur furent arrêtés et placés en garde à vue dans le cadre d'une opération menée contre une organisation illégale armée, le Hizbullah. Le 30 juin 1994, ils furent traduits devant un juge, lequel les plaça en détention provisoire. Par un acte d'accusation du 19 juillet 1994, une action publique fut engagée à leur encontre, notamment pour tentative de renversement, par la force, de l'ordre constitutionnel turc, pour appartenance à une organisation illégale armée et pour avoir porté aide et assistance à une telle organisation. Le 9 décembre 1999, la cour de sûreté de l'État de Diyarbakır les condamna à la réclusion criminelle à perpétuité. Le 26 juin 2000, la Cour de cassation infirma l'arrêt rendu en première instance. Le 22 juin 2007, les juges du fond condamnèrent à nouveau ces requérants à la réclusion criminelle à perpétuité. Le 10 avril 2008, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance.
6. Entre les 8 et 14 septembre 1994, MM. Şahin Yapıcı, Mustafa Demir, Mehmet Duman, Seyfettin Kinay, Mehmet Ali Eneze, Veysi Ülsen, Sedat Şeran, Kasım Erkan, Remezan Elaltuntaş, Güro Adem, Mehmet Zeki İnal, Mustafa Sevim, Sıdık Kurt et Mahsum Nazli furent également arrêtés et mis en garde à vue dans le cadre d'une opération menée contre la même organisation criminelle. Le 4 octobre 1994, ils furent traduits devant un juge, lequel les plaça en détention provisoire. Par un acte d'accusation du 24 octobre 1994, une action publique fut diligentée à leur encontre. Le 26 février 2007, les juges du fond condamnèrent ces requérants à la réclusion criminelle à perpétuité. Le 16 avril 2009, la Cour de cassation confirma l'arrêt rendu en première instance.
7. Depuis leur arrestation, les autorités judiciaires ont constamment rejeté les demandes réitérées de mise en liberté des requérants et ont ordonné périodiquement leur maintien en détention provisoire, en se fondant sur des formules presque toujours identiques, telles que « la nature des crimes reprochés », « l'état des preuves » et « le contenu du dossier ». Ils sont donc tous restés en détention provisoire jusqu'à leur condamnation par les juges du fond.
II. DROIT INTERNE PERTINENT
8. Le 4 décembre 2004, le Parlement turc a adopté un nouveau code de procédure pénale qui est entré en vigueur le 1er juin 2005. L'article 141 § 1 d) de ce code prévoit un nouveau recours pour toute personne jugée en détention provisoire et qui se plaint de la durée excessive de la procédure pénale diligentée à son encontre. Selon cette disposition, toute personne légalement détenue mais qui n'a pas été traduite dans un délai raisonnable devant une autorité de jugement ou qui n'a pas été jugée dans ce délai [raisonnable], peut réclamer à l'État réparation de tous ses préjudices, tant sur le plan moral que matériel.
9. L'article 142 dudit code précise les modalités de ce recours. D'après l'article 142 §§ 1 et 2 de ce nouveau code, la personne qui se plaint du défaut de célérité de la procédure pénale engagée à son encontre peut saisir la cour d'assises compétente de sa demande d'indemnisation dans les trois mois à partir de la notification de la décision définitive ou, en tout état de cause, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de justice concernée devient définitive.
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
10. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et à la question de fond qu'elles posent, la Cour décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 §§ 3 ET 4 DE LA CONVENTION
11. Les requérants contestent d'abord la durée excessive de leur détention provisoire et soutiennent qu'ils ne disposaient pas de voie de recours effective pour contester la légalité de leur détention. Eu égard à la formulation des griefs en question, la Cour estime qu'il y a lieu de les examiner sous l'angle de l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
12. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, relevant que les requérants n'ont à aucun moment soulevé, même en substance, leurs doléances découlant de la durée de leur détention devant les instances nationales. D'après le Gouvernement, les intéressés auraient dû, en outre, déposer un recours en indemnisation devant les juridictions internes conformément à la loi no 466 sur l'octroi d'indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou injustement détenues, dont les dispositions pertinentes ont été reprises par l'article 141 du nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er juin 2005.
13. Les requérants contestent ces prétentions et font notamment observer qu'ils ont demandé aux juges de fond leur mise en liberté à la fin de chaque audience et que la juridiction de première instance a écarté, de manière systématique, leurs demandes réitérées à ce propos.
14. En ce qui concerne le premier argument, la Cour rappelle qu'elle l'a déjà examiné dans une affaire similaire et l'a rejeté (voir Koşti et autres c. Turquie, no 74321/01, §§ 16-26, 3 mai 2007). Elle n'aperçoit aucun motif de s'écarter de sa précédente conclusion et rejette cette exception du Gouvernement.
15. Quant à l'omission de déposer un recours en indemnisation, la Cour observe que les griefs examinés en l'occurrence relèvent de l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, alors que le moyen avancé par le Gouvernement concerne le droit d'obtenir réparation pour une détention illégale, qui se rapporte à l'article 5 § 5 de la Convention (voir Barış c. Turquie, no 26170/03, § 17, 31 mars 2009). Par conséquent, elle rejette aussi cette exception préliminaire.
16. La Cour constate que cette partie des requêtes n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
17. En ce qui concerne le grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention, le Gouvernement soutient que la durée de détention provisoire subie par les requérants n'est pas excessive par rapport notamment à la nature des infractions dont les requérants étaient soupçonnés, à la gravité des peines encourues et au risque de la commission d'éventuelles infractions sérieuses par ces derniers. Il fait valoir, en outre, que le risque de fuite, le danger d'entrave à la justice et la nécessité de préserver l'ordre public constituaient des éléments suffisants pour justifier le maintien des requérants en détention provisoire.
18. Eu égard à sa jurisprudence constante quant à la détermination de la période de détention provisoire à prendre en considération (voir, notamment, Solmaz c. Turquie, no 27561/02, §§ 23-37, CEDH 2007‑...(extraits), et Baltacı c. Turquie, no 495/02, §§ 44-46, 18 juillet 2006), la Cour constate que la durée des détentions provisoires subies par MM. Mesut Tunce, Naşit Tutar, İhsan Baran, Asif Güneş, Hasan Süsli et Murat Salur est de plus de douze ans et six mois, et pour les autres requérants, de plus de douze ans et cinq mois. Elle rappelle qu'elle a déjà examiné des cas similaires et conclu à maintes reprises à la violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Dereci c. Turquie, no 77845/01, §§ 34-41, 24 mai 2005, et Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006). Le Gouvernement n'ayant fourni aucun fait ni argument qui permettrait de se départir en l'espèce de ces conclusions, la Cour conclut à la violation de l'article 5 § 3 de la Convention quant à ce grief.
19. Pour ce qui concerne le grief tiré de l'article 5 § 4 de la Convention, le Gouvernement réaffirme l'effectivité de la voie d'opposition prévue aux fins du contrôle de la légalité des détentions provisoires. A cet égard, la Cour rappelle que, par le passé, dans plusieurs affaires similaires, la circonstance que les juridictions répressives décidaient du maintien en détention d'un requérant à partir de raisonnements stéréotypés – comme en l'espèce (paragraphe 7 ci-dessus) – a été l'un des éléments clés non seulement pour conclure à la violation de l'article 5 § 3, mais également pour mettre en doute les perspectives de succès d'une voie d'opposition s'agissant de combattre de tels raisonnements (Koşti et autres, précité). En outre, à maintes reprises, elle a jugé que la procédure en question, qui n'a ni revêtu un caractère judiciaire ni offert les garanties procédurales adaptées à une privation de liberté, ne remplissait pas les exigences de l'article 5 § 4. En particulier, elle a souligné que cette procédure aurait dû être contradictoire et garantir, dans tous les cas, l'« égalité des armes » entre l'accusation et le détenu. Il aurait fallu, en outre, assurer la participation effective de l'intéressé lui-même ou de son conseil à cette procédure qui, du reste, aurait dû impliquer une audience publique (voir Bağrıyanık c. Turquie, no 43256/04, § 51, 5 juin 2007, en ce qui concerne le caractère systémique de ce problème voir Cahit Demirel c. Turquie, no 18623/03, §§ 44-48, 7 juillet 2009). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans les présentes affaires, la Cour conclut à la violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
20. Les requérants se plaignent également de ce que leur cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et de l'absence de voie de recours interne en vue de contester la durée des procédures pénales engagées à leur encontre. Ils invoquent à ce titre les articles 6 et 13 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
21. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que les requérants ont omis de soulever, même en substance, leur grief tiré de la durée des procédures en question devant les juridictions internes. D'après le Gouvernement, les intéressés auraient dû intenter un recours de plein contentieux à l'encontre du ministère de la Justice et déposer une demande d'indemnisation à cet effet, en vertu des articles 141 et 142 du nouveau code de procédure pénale.
22. Hormis l'exception découlant des articles 141 et 142 du nouveau code de procédure pénale entré en vigueur le 1er juin 2005, la Cour rappelle qu'elle a déjà écarté des exceptions similaires soulevées par le Gouvernement. En effet, elle avait constaté que l'ordre juridique turc n'offrait pas aux justiciables un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée excessive des procédures pénales (Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005), en ce qui concerne les cas antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale.
23. Quant à l'exception du Gouvernement relative aux articles 141 et 142 du nouveau code de procédure pénale, la Cour estime que celle-ci est étroitement liée à la substance du grief énoncé par les requérants sur le terrain de l'article 13 de la Convention et décide de joindre son examen au fond.
24. Constatant que les griefs en question ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
B. Sur le fond
1. Article 6 § 1 de la Convention
25. Le Gouvernement soutient que la durée des procédures litigieuses ne peut pas être considérée comme déraisonnable par rapport à la complexité des affaires, au volume des dossiers, à la nature des accusations portées contre les requérants, au nombre des infractions commises, des accusés en cause, des témoins, des plaignants et des victimes, et eu égard aux difficultés particulières des procédures portant sur la criminalité organisée. De surcroît, aucun manque de diligence, d'après le Gouvernement, ne saurait être reproché aux instances nationales dans le déroulement des procédures en question.
26. Les requérants contestent ces arguments.
27. La Cour constate que la période à prendre en considération a débuté avec leur arrestation, soit les 2 et 3 juin 1994 pour MM. Mesut Tunce, Naşit Tutar, İhsan Baran, Asif Güneş, Hasan Süsli et Murat Salur, et entre les 8 et 14 septembre 1994 pour MM. Şahin Yapıcı, Mustafa Demir, Mehmet Duman, Seyfettin Kinay, Mehmet Ali Eneze, Veysi Ülsen, Sedat Şeran, Kasım Erkan, Remezan Elaltuntaş, Güro Adem, Mehmet Zeki İnal, Mustafa Sevim, Sıdık Kurt et Mahsum Nazli. Elle note que les procédures en question ont pris fin respectivement le 10 avril 2008 et le 16 avril 2009, dates auxquelles la Cour de cassation a confirmé les arrêts de première instance condamnant les requérants à la réclusion criminelle à perpétuité. La procédure pénale diligentée contre MM. Mesut Tunce, Naşit Tutar, İhsan Baran, Asif Güneş, Hasan Süsli et Murat Salur a donc duré plus de treize ans et dix mois, et celle engagée contre les autres requérants a duré plus de quatorze ans et sept mois, ce pour deux degrés de juridiction.
28. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
29. Par ailleurs, la Cour observe que, tout au long de la procédure, les requérants ont été maintenus en détention provisoire – situation qui requiert des tribunaux chargés de l'affaire une diligence particulière pour administrer la justice dans les meilleurs délais (voir, parmi d'autres, Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002-VI et Gezici et İpek c. Turquie, no 71517/01, § 54, 10 novembre 2005).
30. La Cour admet que ces procédures, portant sur la criminalité organisée, revêtaient une certaine complexité en elles-mêmes, notamment en raison du nombre des accusés, des témoins, des plaignants et des infractions dont les justiciables étaient soupçonnés et du volume des dossiers. Toutefois, cette complexité ne saurait en soi justifier la longueur d'une procédure qui a duré plus de treize ans et dix mois ou plus de quatorze ans et sept mois.
31. Eu égard à sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi, précité, et A. Yılmaz c. Turquie, no 10512/02, §§ 46-53, 22 juillet 2008) et aux circonstances de l'espèce, la Cour estime que les durées des procédures litigieuses sont excessives et ne répondent pas à l'exigence du « droit à un jugement dans un délai raisonnable ».
32. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 quant à ce grief.
2. Article 13 de la Convention
33. La Cour rappelle que cette disposition garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
34. Certes, la circonstance qu'un recours, en raison de sa nature purement indemnitaire, ne permette pas d'accélérer une procédure en cours n'est pas déterminante. La Cour rappelle à cet égard qu'elle a jugé que les recours dont un justiciable dispose au plan interne pour se plaindre de la durée d'une procédure sont « effectifs », au sens de l'article 13 de la Convention, lorsqu'ils permettent d'« empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée, ou [de] fournir à l'intéressé un redressement approprié pour toute violation s'étant déjà produite » (voir Hartman c. République tchèque, no 53341/99, § 81, CEDH 2003–VIII (extraits)). L'article 13 ouvre donc une option en la matière : un recours est « effectif » dès lors qu'il permet soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés (Kudła, précité, § 159). Selon la Cour, vu les « étroites affinités » que présentent les articles 13 et 35 § 1 de la Convention (voir Kudła, précité, § 152), il en va nécessairement de même pour la notion de recours « effectif » au sens de cette seconde disposition (Mifsud c. France (déc.), no 57220/00, CEDH 2002–VIII).
35. La Cour note que l'article 142 du nouveau code de procédure pénale turc permet aux personnes concernées de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnisation pour défaut de célérité d'une procédure pénale uniquement après que la décision de justice concernée ait acquis un caractère définitif (voir le droit interne pertinent et comparer Mifsud, décision précitée). Cette disposition ne permet pas aux intéressés s'estimant victimes d'une violation du droit d'être jugés dans un délai raisonnable d'intenter un recours au cours du procès pour demander le redressement approprié ou la cessation de la violation alléguée, puisqu'elle impose l'obtention d'une décision définitive avant tout recours dans ce sens. En l'espèce, étant donné que les procédures pénales engagées contre les requérants étaient pendantes lors de l'introduction des présentes requêtes le 10 décembre 2005, la Cour relève que le droit interne ne leur permettait pas d'intenter un tel recours, nonobstant le fait que la longueur des procédures dépassait déjà un délai raisonnable.
36. Par ailleurs, le Gouvernement ne prétend pas que le recours évoqué aurait pu faire intervenir plus tôt la décision sur les charges dirigées contre les requérants ou aurait pu fournir à ces derniers une réparation adéquate pour les retards déjà accusés. De surcroît, il n'a pu présenter aucun exemple tiré de la pratique interne et attestant qu'il aurait été possible aux requérants d'obtenir pareil redressement en exerçant le recours en question (Kudła, précité, § 159).
37. Cela suffit à démontrer que le recours précité ne remplit pas, en l'espèce, le critère d'« effectivité » aux fins de l'article 13 car, aux yeux de la Cour, le recours exigé doit être effectif tant en droit qu'en pratique.
38. Dès lors, l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue et il y a eu violation de l'article 13 de la Convention à raison de l'absence en droit interne d'un recours permettant aux requérants d'obtenir l'examen de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Les requérants réclament chacun 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi. Sans chiffrer leur demande, ils réclament également un dédommagement du préjudice matériel afférent aux frais de trajet occasionnés à leur famille aux fins de leur rendre visite, et aussi pour les frais encourus par les requérants dans la prison durant leur détention. Toujours sans chiffrer le montant, ils demandent en outre une somme pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour, sans aucun justificatif à l'appui.
40. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
41. S'agissant du préjudice matériel et des frais et dépens, la Cour observe que les demandes des requérants n'ont pas été formulées conformément à l'article 60 du règlement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur allouer une somme à ce titre. En revanche, statuant en équité, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer 14 000 EUR à chacun des requérants au titre de leur dommage moral.
42. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 14 000 EUR (quatorze mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Annexe
Liste des requêtes
1. Requête no 2422/06 introduite par M. Mesut Tunce, né en 1976.
2. Requête no 3712/08 introduite par M. Naşit Tutar, né en 1971.
3. Requête no 3714/08 introduite par M. İhsan Baran, né en 1974.
4. Requête no 3715/08 introduite par M. Asıf Güneş, né en 1973.
5. Requête no 3717/08 introduite par M. Hasan Süsli, né en 1974.
6. Requête no 3718/08 introduite par M. Murat Salur, né en 1975.
7. Requête no 3719/08 introduite par M. Şahin Yapıcı, né en 1975.
8. Requête no 3724/08 introduite par M. Mustafa Demir, né en 1973.
9. Requête no 3725/08 introduite par M. Mehmet Duman, né en 1975.
10. Requête no 3728/08 introduite par M. Seyfettin Kinay, né en 1970.
11. Requête no 3730/08 introduite par M. Mehmet Ali Eneze, né en 1974.
12. Requête no 3731/08 introduite par M. Veysi Ülsen, né en 1968.
13. Requête no 3733/08 introduite par M. Sedat Şeran, né en 1974.
14. Requête no 3734/08 introduite par M. Kasım Erkan, né en 1974.
15. Requête no 3735/08 introduite par M. Remezan Elaltuntaş, né en 1970.
16. Requête no 3737/08 introduite par M. Güro Adem, né en 1972.
17. Requête no 3739/08 introduite par M. Mehmet Zeki İnal, né en 1974.
18. Requête no 3740/08 introduite par M. Mustafa Sevim, né en 1972.
19. Requête no 3745/08 introduite par M. Sıdık Kurt, né en 1976.
20. Requête no 3746/08 introduite par M. Mahsum Nazli, né en 1974.
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