TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TUNCEL ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 42738/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 novembre 2003
DÉFINITIF
24/03/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Tuncel et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
J. Hedigan, juges,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 42738/98) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, Metin Tuncel, Şükrü Topkan, Kudbettin Çimen et Ahmet Yavuz (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 3 juillet 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants Tuncel et Topkan ayant été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils sont représentés par Me M. İşeri, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 4 avril 2000, la Cour (première section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement.
4. Par une lettre du 7 mai 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants, Metin Tuncel, Şükrü Topkan, Kudbettin Çimen et Ahmet Yavuz, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1965, 1954, 1968 et 1960. Lors de l'introduction de leur requête, M. Tuncel et Ş. Topkan étaient détenus à la prison d'Aydın, K. Çimen et A. Yavuz résidaient à Antalya.6. Dans le cadre d'une opération menée contre le PKK, les requérants furent arrêtés par des policiers de la Direction de la sûreté d'Antalya : M. Tuncel et Ş. Topkan le 7 mai, K. Çimen le 9 mai et A. Yavuz le 10 mai 1994.
7. Le 19 mai 1994, les requérants furent mis en détention provisoire.
8. Le 21 juin 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'İzmir (« le procureur »-« la cour de sûreté de l'Etat ») mit les requérants en accusation devant ladite cour, composée de trois juges de profession, dont l'un relevant de la magistrature militaire. Reprochant à M. Tuncel d'être un membre chargé de missions spéciales au sein du PKK, il requit à son encontre l'application des articles 168 § 1 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Le procureur requit à l'égard de Ş. Topkan l'application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no3713 pour appartenance au PKK. A l'égard des autres requérants, il requit l'application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713, pour avoir prêté assistance à ladite organisation.
9. Lorsqu'ils comparurent devant la cour de sûreté de l'Etat, les requérants plaidèrent non coupables, contestant, totalement ou partiellement, les faits tels que présentés par le parquet et relatés dans les déclarations signées suite à leur interrogatoire à la police. Ils alléguèrent, à ce sujet, avoir subi des mauvais traitements lors de leur garde à vue.
10. Par un arrêt du 31 octobre 1995, la cour de sûreté de l'Etat déclara les requérants coupables des faits reprochés. Elle condamna M. Tuncel à une peine d'emprisonnement de 22 ans et six mois, en vertu de l'article 168 § 1 du code pénal, et Ş. Topkan à une peine d'emprisonnement de 12 ans et six mois en application de l'article 168 § 2 du code pénal. Les deux autres requérants furent condamnés à 3 ans et neuf mois d'emprisonnement en vertu de l'article 169 du code pénal. Dans son arrêt, la cour nota que, nonobstant les démentis des requérants devant la cour, leurs déclarations à la police ainsi que les preuves telles que les différents procès-verbaux d'indication de lieux, de séquestration et d'identification venaient confirmer la version des faits dans le sens des accusations.
11. Les requérants se pourvurent en cassation.
12. Le procureur général présenta son avis sur le pourvoi à la Cour de cassation. Ledit avis n'aurait pas été communiqué aux requérants.
13. Par un arrêt du 16 décembre 1997, prononcé le 24 décembre 1997 en l'absence des requérants et de leurs conseils, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué.
14. Le 14 janvier 1998, le texte de l'arrêt de la Cour de cassation fut versé au dossier se trouvant au greffe de la cour de sûreté de l'Etat et donc mis à la disposition des parties. Le dossier de l'affaire fut ainsi clôturé.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
16. L'article 327 du code de procédure pénale énumère les cas où « une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l'objet d'un nouveau procès en faveur du condamné ».
Il a été modifié par l'article 3 de la loi no 4793, qui a ajouté un sixième cas de réouverture :
« Lorsqu'il est établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme qu'une décision pénale a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels. Dans ce cas, la réouverture du procès peut être demandée dans un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme est devenu définitif. »
La loi no 4793 est entrée en vigueur le 3 février 2003. Selon son article provisoire no 1, l'article 3 ne joue que dans les deux hypothèses suivantes : celle où la Cour a rendu un arrêt devenu définitif avant l'entrée en vigueur de la loi ; celle où la Cour rendra un arrêt définitif au sujet d'une requête introduite après l'entrée en vigueur de la loi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
17. Les requérants allèguent que la cour de sûreté de l'Etat qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un «tribunal indépendant et impartial» qui eût pu leur garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein.
Les requérants dénoncent également l'iniquité de la procédure devant cette juridiction. Ils se plaignent, en ce sens, de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de leur garde à vue et du fait que leurs déclarations obtenues sous la contrainte ont été utilisées en tant que preuves à charge.
Par ailleurs, les requérants estiment que le principe de l'égalité des armes a été méconnu devant la Cour de cassation en raison du défaut de notification de l'avis du procureur général.
Ils y voient une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
18. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention. Cette exception se divise en deux branches.
19. Dans un premier temps, le Gouvernement soutient, que la décision interne définitive est celle rendue par la Cour de cassation le 16 décembre 1997 et en conclut que la requête aurait dû être introduite dans le délai de six mois à partir de cette dernière date alors qu'elle a été introduite le 3 juillet 1998.
20. La Cour relève qu'il ressort du texte intégral de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 1997 que son prononcé a eu lieu le 24 décembre 1997 en l'absence des requérants et de leurs représentants. Puis, le 14 janvier 1998, le texte intégral de cet arrêt a été versé au dossier se trouvant au greffe de la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir.
21. La Cour rappelle que le droit turc ne prévoit pas la signification des arrêts de la Cour de cassation et relève qu'en l'absence d'une telle signification, les requérants n'auraient pu avoir connaissance du contenu dudit arrêt que le 14 janvier 1998, date de la mise à disposition de la décision aux parties (voir, mutatis mutandis, Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, §§ 30-31, CEDH 1999-II et Haralambidis et autres c. Grèce, no 36706/97, CEDH 2001 ; comparer avec Seher Karataş c. Turquie (déc), no 33179/96, CEDH 2001 et Z.Y. c. Turquie (déc) no 27532/95, CEDH 2001). La requête a été introduite, le 3 juillet 1998, c'est-à-dire dans le délai de six mois après cette dernière date.
22. Partant, la Cour rejette cette branche de l'exception.
23. Le Gouvernement fait valoir, dans un second temps, que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il soutient que la Cour de cassation n'était nullement habilitée à se prononcer sur ce grief, et, de ce fait ne constituait pas un recours interne efficace pour remédier à la situation dénoncée. Il en conclut que les requérants auraient dû introduire leur requête dans les six mois à partir de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat, à savoir le 31 octobre 1995. Or, il souligne que la requête a été introduite le 3 juillet 1998. A l'appui de son argumentation, le Gouvernement fait référence à la jurisprudence de la Cour (entre autres, Irfan Kalan c. Turquie (déc), no 73561/01, 2 octobre 2001).
24. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Aucune différence n'existant entre la situation de fait et de droit constatée dans cette affaire et celle de l'espèce, la Cour n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette cette seconde branche.
25. En résumé, la Cour rejette l'exception du Gouvernement.
26. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
27. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel précité, §§ 33-34, et Özdemir précité, §§ 35‑36).
28. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
29. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur l'équité de la procédure pénale
30. Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation.
31. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
32. Eu égard au constat de violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar précité, p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
34. Les requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel et moral.
Quant au préjudice matériel, M. Tuncel l'évalue à 62 371 960 842 livres turques (TRL), Ş. Topkan à 18 451 210 523 TRL, K. Çimen et A. Yavuz à 226 035 897 TRL chacun.
Quant au préjudice moral, M. Tuncel l'évalue à 50 000 EUR, Ş. Topkan à 40 000 EUR, K. Çimen et A. Yavuz à 30 000 EUR chacun.
35. Le Gouvernement ne se prononce pas.
36. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder aux requérants une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
37. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar précité, p. 3074, § 49).
38. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (voir, Gençel précité, § 27).
B. Frais et dépens
39. Les requérants demandent également 8 150 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Les requérants ne fournissent pas de justificatifs.
40. Le Gouvernement ne se prononce pas.
41. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour statuant en équité, accorde conjointement aux requérants 2 000 EUR, déduction faite des 630 EUR versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire et qui n'ont pas déjà été pris en compte dans la demande.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants réunis, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros), moins les 630 EUR (six cent trente euros) perçus au titre de l'assistance judiciaire, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 novembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Mark VilligerGeorg Ress
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy