Résolution CM/ResDH(2010)116[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Tunceli Kültür ve Dayanışma Derneği contre Turquie
(Requête no 61353/00, arrêt du 10/10/2006, définitif le 12/02/2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la dissolution d’une association culturelle par les autorités à cause de déclarations (faites ou autorisées par le comité directeur de cette association) jugées contraires à son objet social (violation de l’article 11) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)116
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Tunceli Kültür ve Dayanışma Derneği contre Turquie
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne la violation de la liberté d’association de l’association culturelle requérante en ce que le président et un membre du comité directeur de l’association avaient été condamnés en 2000 à une peine d’un an d’emprisonnement pour avoir fait ou autorisé des déclarations d’ordre politique dont la teneur avait été jugée contraire à l’objet social de l’association. La dissolution de l’association a ensuite été prononcée en application de l’article 76§1 de la loi no 2908 sur les associations, en vigueur au moment des faits.
La Cour européenne a relevé que les juridictions turques avaient uniquement retenu la responsabilité pénale des personnes poursuivies et non de l’association elle-même. Néanmoins, en condamnant les dirigeants, les juridictions turques ont également dissout l’association, alors même qu’elle n’était pas partie à la procédure pénale diligentée contre ses dirigeants. Dans ces conditions, la Cour a considéré que la dissolution de l’association ne pouvait raisonnablement répondre à un « besoin social impérieux » et qu’elle n’était donc pas « nécessaire dans une société démocratique » (violation de l’article 11).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
-
3 110 EUR
3110 EUR
Payé le 14/05/2007
b) Mesures individuelles
La partie requérante peut demander son enregistrement en vertu des dispositions de la nouvelle loi sur les associations (loi no 5253) entrée en vigueur le 23/11/2004. Les autorités turques ont informé le Comité de ce que la requérante n’avait pas formulé de demande en vue de son enregistrement. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
La loi no 2908 relative aux associations à l’origine de la violation a été abrogée et remplacée par la nouvelle loi no 5253 qui ne comporte aucune disposition identique à celles de l’ancien article 76§1 précité. Aux termes de la nouvelle loi, la condamnation pénale des dirigeants d’une association pour avoir mené des activités contraires à l’objet social de leur association, n’emporte plus la dissolution de cette dernière.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.
Full & Egal Universal Law Academy