TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TURCHINI c. ITALIE
(Requête n° 45879/99)
ARRÊT
STRASBOURG
7 novembre 2000
DÉFINITIF
07/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Turchini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Romana Turchini (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 juin 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45879/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 octobre 1999.
EN FAIT
3. La requérante est une ressortissante italienne, née en 1940 et résidant à Rome.
4. Le 16 juillet 1985, la requérante intenta à l’encontre de M. P. une action en revendication d’une partie d’une terrasse devant le tribunal de Grosseto. M. P. demanda pour sa part au tribunal un jugement constatant que, grâce à la prescription acquisitive, il était devenu propriétaire de cette partie de la terrasse et ordonnant la transcription du transfert de propriété.
5. L’instruction commença le 8 octobre 1985. Des quinze audiences qui se tinrent entre le 18 février 1986 et le 4 octobre 1994, deux furent remises à la demande des parties, une à la demande de la requérante, deux furent consacrées à l’audition de témoins, six à l’admission ou à l’examen d’autres moyens de preuves et une à une tentative de règlement à l’amiable.
6. La présentation des conclusions eut lieu le 14 mars 1995. La date de l’audience de plaidoiries fixée pour le 1er avril 1998 fut avancée au 9 mai 1996. Toutefois, le dossier ayant disparu, elle fut renvoyée d’office au 6 février 1997. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 8 janvier 1998, le tribunal rejeta la demande de la requérante et fit droit à celles de M. P.
7. Le 8 mai 1998, la requérante interjeta appel devant la cour d'appel de Florence. La première audience se tint le 1er octobre 1998 et le conseiller de la mise en état fixa l’audience de présentation des conclusions au 9 novembre 1998. Le jour venu, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 17 octobre 2000.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 16 juillet 1985 et est à ce jour encore pendante.
11. Elle a donc duré plus de quinze ans et deux mois pour deux instances.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
15. La requérante réclame 441 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 500 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu'elle aurait subis.
16. La Cour estime qu’il n’y a en l’espèce aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Elle rejette cette partie de la demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante 37 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.Frais et dépens
17. La requérante demande également 17 120 400 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C.Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 37 000 000 (trente-sept millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
4.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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