Résolution CM/ResDH(2012)106[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
19 affaires contre Turquie
(voir annexe pour la liste des affaires)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans ces affaires concernent le droit des requérants au respect de leurs biens (violation de l’article 1 du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)106
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts
dans 19 affaires contre Turquie
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent une violation du droit des requérants au respect de leurs biens. Selon le Trésor public, les biens immobiliers appartenant aux requérants faisaient partie du domaine forestier et n’étaient donc pas susceptibles de faire l’objet d’une acquisition par les personnes privées en vertu de la législation pertinente. En conséquence, les inscriptions des biens immobiliers au registre foncier ont été annulées par des décisions des tribunaux internes. Cependant, aucune indemnisation n’a été accordée aux requérants pour les dommages subis. La Cour a conclu que la privation des requérants de leur droit de propriété sans aucune indemnisation équivalait à une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Nom et no de requête
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Turgut et autres (1411/03)
1 350 000 EUR
-
-
1 350 000 EUR
Payé le 27/04/2010
Türkan (8774/06)
-
-
-
-
Sever (29195/05)
-
-
-
-
Serpil Kaya et autres (21313/05)
-
-
-
-
Temel Conta Sanayii ve Ticaret A.Ş. (45651/04)
1 750 000 EUR
2 000 EUR
-
1 752 000 EUR
Payé le 09/03/2011
Çetiner et Yücetürk (24620/04)
-
-
-
-
Pak (21516/04)
10 000 EUR
-
-
10 000 EUR
Payé le 21/07/2010
Kök et autres (20868/04)
175 000 EUR
-
5 000 EUR
180 000 EUR
Payé le 11/05/2010
Rimer et autres (18257/04)
875 000 EUR
-
2 000 EUR
877 000 EUR
Payé le 11/11/2010
Nural Vural (16009/04)
131 449 EUR
-
-
131 449 EUR
Payé le 13/11/2010
Hacısalihoğlu (343/04)
2 050 EUR
2 000 EUR
4 050 EUR
Payé le 02/12/2009
Satır (36192/03)
110 000 EUR
-
-
110 000 EUR
Payé le 10/11/2010
Köktepe (35785/03)
100 000 EUR
-
-
100 000 EUR
Payé le 27/04/2010
Keceli et Başpınar (21426/03)
530 000 EUR
-
-
530 000 EUR
Payé le 28/09/2010
Devecioğlu (17203/03)
100 000 EUR
-
5 000 EUR
105 000 EUR
Payé le 24/05/2010
Cin et autres (305/03)
980 000 EUR
-
-
980 000 EUR
Payé le 05/05/2010
Öztok (42082/02)
175 000 EUR (global)
-
-
175 000 EUR
Payé le 08/06/2010
Bozak (32697/02)
1 300 000 EUR
-
-
1 300 000 EUR
Payé le 09/3/2011
Ali Taş (10250/02)
33 000 EUR
-
-
33 000 EUR
Payé le 22/03/2010
b) Mesures individuelles
Dans ces affaires, la Cour a accordé une satisfaction équitable au titre du dommage matériel et/ou moral subi par les requérants. Dans certaines affaires, la Cour n’a pas accordé de satisfaction équitable parce que les requérants n’ont pas présenté de demande à ce titre dans les délais impartis. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation turque : En novembre 2009, la Plénière des chambres civiles de la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence. Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne, elle a considéré que l’Etat était responsable des irrégularités figurant dans les registres fonciers, que la responsabilité de l’Etat entrait en jeu en cas de perte ou de privation d’intérêts ou de droits réels à la suite d’enregistrements erronés dans les registres fonciers et que l’Etat devait répondre des dommages résultant des enregistrements erronés ou sans fondement. Enfin, elle a conclu qu’en cas d’annulation d’un titre de propriété parce que le terrain relevait du domaine forestier, la personne concernée avait le droit de demander une indemnisation sur le fondement de l’article 1007 du Code civil.
En octobre 2011, la vingtième chambre civile de la Cour de cassation, a décidé que toute personne dont le titre de propriété avait été annulé et inscrit au registre foncier au nom du Trésor public avait la possibilité d’introduire une action en réparation en vertu de l’article 1007 du Code civil dans un délai de 10 ans, conformément à l’article 125 du Code des obligations. Elle a précisé que la responsabilité de l’Etat était absolue vis-à-vis des irrégularités commises au registre foncier et que le montant de l’indemnisation devait être calculé en fonction du sujet, de la nature et de la valeur du bien immobilier en cause.
Décision de la Cour européenne dans l’affaire Altunay (42936/07) : la Cour européenne a considéré dans cette affaire que toute personne dans la même situation que les requérants dans ces affaires, était en mesure d’obtenir une indemnisation à la suite de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation. Selon la Cour européenne, la jurisprudence de la Cour de cassation constitue une base suffisante afin d’obtenir une indemnité dans des affaires similaires.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2012 lors de la 1144e réunion des Délégués des Ministres.
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