Résolution ResDH(2006)62
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 18 juin 2002 (definitif le 18 septembre 2002)
dans l'affaire Türkiye iş Bankasi contre la Finlande
(adoptée par le Comité des Ministres le 2 novembre 2006,
lors de la 976e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 18 juin 2002 dans l'affaire Türkiye iş Bankasi et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 30013/96) dirigée contre la Finlande, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 6 novembre 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par Türkiye iş Bankasi, une banque turque, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole no 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d'une procédure civile notamment devant la Cour d'appel d'Helsinki ;
Considérant que dans son arrêt du 18 juin 2002 la Cour, à l'unanimité ;
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par la requérante ;
- a dit que l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 7 500 euros au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple de 11 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 18 juin 2002, eu égard à l'obligation qu'a la Finlande de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l'examen de cette affaire, le gouvernement de l'Etat défendeur a considéré que, vu les circonstances spécifiques de l'affaire, de nouvelles violations semblables devraient pouvoir être évitées dans le futur en informant les autorités directement concernées des exigences de la Convention : ainsi, des copies de l'arrêt de la Cour, avec une lettre d'accompagnement, ont été rapidement envoyées à l'Ombudsman parlementaire, au Chancelier de la Justice, au Ministère de la Justice, à la Cour suprême, à la Cour suprême administrative, à la Cour d'appel et au tribunal d'Helsinki ; de surcroît l'arrêt a été publié dans la base de données FINLEX et dans la presse finlandaise le 19 juin 2002 (Helsingin Sanomat) ;
S'étant assuré que le 8 janvier 2003, après l'expiration du délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 18 juin 2002, y compris les intérêts de retard dus, soit 49,73 euros,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Finlande, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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