En l'affaire Tusa c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement,
en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
B. Walsh,
C. Russo,
A. Spielmann,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold,
greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
les 30 octobre 1991 et 24 janvier 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 44/1991/296/367. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars
1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32
par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine
se trouve une requête (n° 13299/87) dirigée contre la
République italienne et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Antonio Tusa, avait saisi la Commission le 7 octobre 1987 en
vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et
48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article
46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur
le point de savoir si les faits de la cause révèlent un
manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6
par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)
du règlement, le requérant a déclaré ne pas souhaiter
participer à l'instance.
3. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé
qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu
de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, l'examen de la présente cause et
des affaires Diana, Ridi, Casciaroli, Manieri, Mastrantonio,
Idrocalce S.r.l., Owners' Services Ltd, Cardarelli, Golino,
Taiuti, Maciariello, Manifattura FL, Steffano, Ruotolo,
Vorrasi, Cappello, G. c. Italie, Caffè Roversi S.p.a.,
Andreucci, Gana, Barbagallo, Cifola, Pandolfelli et Palumbo,
Arena, Pierazzini, Cooperativa Parco Cuma, Serrentino, Cormio,
Lorenzi, Bernardini et Gritti et Tumminelli*.
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* Affaires nos 3/1991/255/326 à 13/1991/265/336;
15/1991/267/338; 16/1991/268/339; 18/1991/270/341;
20/1991/272/343; 22/1991/274/345; 24/1991/276/347;
25/1991/277/348; 33/1991/285/356; 36/1991/288/359;
38/1991/290/361; 40/1991/292/363 à 43/1991/295/366;
50/1991/302/373; 51/1991/303/374; 58/1991/310/381;
59/1991/311/382; 61/1991/313/384
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de
plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne
(article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal,
président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le
même jour, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres
membres, à savoir M. F. Matscher, M. J. Pinheiro Farinha,
Sir Vincent Evans, M. A. Spielmann, M. I. Foighel,
M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi, en présence du greffier
(articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement)
(art. 43).
Par la suite, MM. B. Walsh, A.N. Loizou et N. Valticos,
suppléants, ont remplacé respectivement M. Pinheiro Farinha et
Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission et dont
les successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant la
délibération du 30 octobre, de même que M. Foighel, empêché
(articles 2 par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21
par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le
Gouvernement") et le délégué de la Commission au sujet de
l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).
Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu
le mémoire du Gouvernement le 16 juillet 1991. Par une lettre
arrivée le 22 août, le secrétaire de la Commission l'a informé
que le délégué n'estimait pas nécessaire d'y répondre.
6. Le 28 juin la chambre avait renoncé à tenir audience,
non sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour
une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et
38 du règlement).
7. Le 28 août, la Commission a produit le dossier de la
procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée
sur les instructions du président.
8. Le 5 novembre, la Commission a déposé ses observations
sur les demandes de satisfaction équitable que le requérant
avait communiquées au greffier le 14 mai (article 50 de la
Convention; articles 50 et 1 k), combinés, du règlement)
(art. 50) et que le Gouvernement avait déjà commentées dans
son mémoire.
EN FAIT
9. Représentant de commerce de nationalité italienne,
M. Antonio Tusa habite Caltanissetta. En application de
l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a
constaté les faits suivants (paragraphes 16-26 de son
rapport):
"16. Le 27 novembre 1973, le requérant assigna devant
le tribunal d'Agrigente M. R. et la société d'assurance
X, en demandant la réparation des dommages résultant
d'une collision entre sa voiture et celle conduite par
M. R.
17. L'instruction débuta à l'audience du 27 février
1974. L'audience suivante, fixée au 26 juin 1974, fut
reportée au 15 janvier 1975 à cause de l'empêchement du
juge de la mise en état. Le 17 janvier, le juge de la
mise en état ordonna l'accomplissement d'une expertise
médicale. L'audience du 26 mars 1975 fut reportée à la
demande des parties et, à l'audience du 28 mai 1975, le
juge de la mise en état entendit M. R. Celui-ci fut
autorisé à demander la copie du procès-verbal et du
rapport rédigés par la gendarmerie après l'accident, en
vue de les verser au dossier.
18. Aux audiences des 3 décembre 1975, 17 mars 1976,
19 mai 1976, 23 février 1977, 1er juin 1977 et 23
novembre 1977 l'examen de l'affaire fut ajourné, M. R.
n'ayant pu obtenir les documents demandés à la
gendarmerie. Entre temps, le 19 mai 1976, l'Istituto
Nazionale delle Assicurazioni Malattia (INAM) était
intervenu dans le procès et, le 5 novembre 1976,
l'expertise médicale avait été déposée au greffe.
19. A l'audience du 15 mars 1978, le juge de la mise
en état ordonna l'audition de certains témoins, faisant
droit à une demande présentée par le requérant au début
de la procédure. Les témoins cités à l'audience du
25 octobre 1978 ne se présentèrent qu'à celle du
28 février 1979.
20. L'audience suivante, fixée initialement au
24 octobre 1979, n'eut lieu que le 2 janvier 1980. A
cette date, la partie défenderesse demanda un renvoi
pour pouvoir présenter les documents demandés à la
gendarmerie.
21. Deux autres audiences eurent lieu les 30 avril
et 5 novembre 1980. A l'issue de cette dernière, le
juge de la mise en état fixa au 4 février 1981
l'audience pour la présentation des conclusions.
Cependant, à cette date M. R. demanda un nouveau renvoi
en vue de présenter les documents demandés à la
gendarmerie. L'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (INPS) intervint dans le procès, à la place de
l'INAM.
22. A l'audience du 17 juin 1981, M. R. produisit
les copies du procès-verbal et du rapport de la
gendarmerie concernant l'accident. Il demanda
l'audition de deux gendarmes qui avaient visité les
lieux après l'accident.
23. Les audiences des 9 décembre 1981 et 31 mars
1982 furent reportées parce que les deux témoins
n'avaient pu être localisés. A l'audience du
6 octobre 1982, le premier gendarme fut entendu. A
l'audience du 9 mars 1983, l'autre gendarme n'avait pu
encore être cité.
24. L'audience suivante, qui avait été fixée au
2 novembre 1983, n'eut lieu que le 11 avril 1984 et fut
encore reportée, le témoin ne pouvant pas être présent.
La nouvelle audience du 4 juillet 1984 fut reportée au
30 janvier 1985 à cause des élections. L'audience
suivante, prévue pour le 26 juin 1985, n'eut lieu que
le 5 mars 1986.
25. A cette date, les parties présentèrent leurs
conclusions et le juge de la mise en état renvoya
l'affaire à la chambre compétente du tribunal.
L'audience devant celle-ci, fixée au 4 décembre 1986,
fut reportée au 18 juin 1987, puis au 3 mars 1988, à
cause de la mutation du juge rapporteur.
26. Le 16 mars 1988, le tribunal condamna
solidairement les défendeurs à payer au requérant des
dommages et intérêts. Le texte du jugement fut déposé
au greffe le 28 avril 1988.
27. (...)."
10. D'après les renseignements fournis à la Cour par le
Gouvernement, M. R. interjeta contre ledit jugement, à une
date non précisée, un appel auquel le requérant et la société
X répondirent par des appels incidents les 26 septembre et
26 octobre 1988.
Par un arrêt du 5 avril 1991, déposé au greffe le
8 octobre, la cour d'appel de Palerme débouta M. R. et accorda
gain de cause à M. Tusa. Il ne paraît y avoir eu de pourvoi
en cassation jusqu'ici.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. L'intéressé a saisi la Commission le 7 octobre 1987.
Il se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par
lui et invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête (n° 13299/87) le
11 mai 1990. Dans son rapport du 5 décembre 1990 (article 31)
(art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis
figure en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 231-D de la série
A des publications de la Cour), mais chacun peut se le
procurer auprès du greffe.
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EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
13. Le requérant allègue que l'examen de son action civile
se prolongea au-delà du "délai raisonnable" prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...)
qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la
Commission y souscrit.
14. La période à considérer a commencé le 27 novembre 1973,
avec l'assignation de M. R. et de la société X à comparaître
devant le tribunal d'Agrigente. Elle n'a pas encore pris fin,
un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de
Palerme demeurant possible.
15. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la
jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de
l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation
globale.
16. Le Gouvernement invoque la complexité des données de
fait du litige, la surcharge de travail du tribunal et la
mutation du juge de la mise en état.
17. La cause présentait une certaine complexité.
Toutefois, à elle seule l'instruction s'étala sur plus de
douze ans (27 février 1974 - 5 mars 1986). Si les parties
contribuèrent à la ralentir par plusieurs demandes
d'ajournement, la Cour relève aussi de nombreux renvois
d'office. Ils s'expliquaient, notamment, par les difficultés
que M. R. rencontra pour se procurer différents documents
auprès des carabinieri et par la non-comparution de divers
témoins, mais il ne ressort pas du dossier que le juge de la
mise en état ait déployé les efforts voulus pour surmonter ces
obstacles. En outre, il s'écoula plus de vingt et un mois
entre le moment où le juge prescrivit une expertise médicale
et le dépôt du rapport (17 janvier 1975 - 5 novembre 1976).
Enfin, devant la chambre compétente du tribunal d'Agrigente la
procédure resta en sommeil près de deux ans (5 mars 1986 -
3 mars 1988).
Sans doute le Gouvernement excipe-t-il de
l'encombrement du rôle ainsi que de la mutation du juge
rapporteur, mais l'article 6 par. 1 (art. 6-1) oblige les Etats
contractants à organiser leur système juridique de telle sorte
que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses
exigences (voir notamment l'arrêt Vocaturo c. Italie du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
On ne peut imputer à l'Etat le délai nécessaire à M. R.
pour interjeter appel, mais on comprend mal la longueur de
l'instance d'appel, ni l'intervalle de six mois (5 avril -
8 octobre 1991) entre l'adoption de l'arrêt et son dépôt au
greffe.
18. Dès lors, la Cour ne saurait estimer "raisonnable" en
l'espèce un laps de temps d'environ dix-huit ans pour deux
degrés de juridiction.
Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
19. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision
prise ou une mesure ordonnée par une autorité
judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie
Contractante se trouve entièrement ou partiellement en
opposition avec des obligations découlant de la (...)
Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne
permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de
cette décision ou de cette mesure, la décision de la
Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
A. Dommage
20. Le requérant sollicite d'abord 50 000 000 lires
italiennes pour dommage.
Selon le Gouvernement il n'a subi aucun préjudice
matériel car le tribunal d'Agrigente, puis la cour d'appel de
Palerme ont condamné les défendeurs au paiement d'une
indemnité. Quant à un éventuel tort moral, un constat de
violation fournirait une satisfaction équitable suffisante.
21. Rien ne prouve que le manquement relevé ait causé un
préjudice matériel. En revanche, M. Tusa a dû éprouver un
certain dommage moral pour lequel la Cour lui alloue, en
équité, 10 000 000 lires.
B. Frais et dépens
22. L'intéressé réclame aussi 3 993 000 lires pour frais et
dépens supportés devant la Commission.
Sur la base des éléments en sa possession et de sa
jurisprudence en la matière, la Cour fixe à 2 000 000 lires le
montant dû à ce titre.
C. Intérêts
23. La Commission invite la Cour à fixer au Gouvernement
- qui ne se prononce pas - un délai impératif d'exécution et à
prévoir le versement d'intérêts moratoires en cas de
dépassement.
24. La première de ces suggestions est conforme à une
pratique suivie par la Cour depuis octobre 1991.
Quant au paiement éventuel d'intérêts moratoires, la
Cour n'estime pas en l'occurrence approprié de l'exiger,
d'autant que le requérant ne l'a pas demandé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1);
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à M. Tusa, dans
les trois mois, 10 000 000 (dix millions) lires
italiennes pour préjudice moral et 2 000 000 (deux
millions) pour frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le
surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en
audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à
Strasbourg, le 27 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
Full & Egal Universal Law Academy