TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TUTMAZ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 51053/99)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 2003
DÉFINITIF
24/03/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Tutmaz et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 novembre 2002 et 2 octobre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 51053/99) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Suphi Tutmaz, Abdullah Turan et Süleyman Aksoy (« les requérants »), ont saisi la Cour le 26 août 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M. İşeri, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans la procédure devant la Cour.
3. Le 31 août 2000, la Cour (quatrième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement.
4. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5. Par une lettre du 18 novembre 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Les requérants sont nés respectivement en 1974, 1960 et 1953. Lors de l'introduction de la requête, ils étaient détenus à la maison d'arrêt de Nazilli.
7. Le 17 janvier 1997, MM. Tutmaz et Turan et, le 21 janvier 1997, M. Aksoy furent arrêtés par la police pour appartenance et aide et assistance à une organisation illégale, à savoir le PKK.
8. Le 31 janvier 1997, les requérants furent déférés devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir qui ordonna leur détention provisoire.
9. A une date non précisée, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat inculpa les requérants du chef d'appartenance à une organisation illégale et aide et assistance à celle-ci, infractions prévues aux articles 168 et 169 du code pénal.
10. Le 29 décembre 1997, la cour de sûreté de l'Etat, composée de deux juges civils et d'un juge militaire ayant le grade de capitaine, reconnut MM. Aksoy et Turan coupables du chef d'aide et assistance à une organisation illégale et les condamna à une peine de trois ans et neuf mois d'emprisonnement, en application de l'article 169 du code pénal. Quant à M. Tutmaz, elle le condamna à une peine de douze ans et six mois d'emprisonnement pour appartenance à une organisation illégale, en vertu de l'article 168 du code pénal. Pour établir la culpabilité des intéressés, elle tint compte, entre autres, de leurs déclarations recueillies au stade de l'instruction, lesquelles avaient été réitérées devant le procureur de la République et le juge d'instruction. Bien que les requérants fussent revenus sur celles-ci en cours d'instance, la cour de sûreté de l'Etat considéra que leurs déclarations initiales étaient corroborées par des preuves matérielles, telles que leur identification par les autres coaccusés et les procès-verbaux d'arrestation et de reconstitution des faits.
11. Le 4 mars 1999, la Cour de cassation, statuant sur le dossier soumis par le procureur général avec son avis sur le pourvoi, confirma l'arrêt du 29 décembre 1997.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Özdemir c. Turquie (no 59659/00, §§ 21-22, 6 février 2003).
13. L'article 327 du code de procédure pénale énumère les cas où « une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l'objet d'un nouveau procès en faveur du condamné ».
Il a été modifié par l'article 3 de la loi no 4793, qui a ajouté un sixième cas de réouverture :
« Lorsqu'il est établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme qu'une décision pénale a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels. Dans ce cas, la réouverture du procès peut être demandée dans un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme est devenu définitif. »
La loi no 4793 est entrée en vigueur le 3 février 2003. Selon son article provisoire no 1, l'article 3 ne joue que dans les deux hypothèses suivantes : celle où la Cour a rendu un arrêt devenu définitif avant l'entrée en vigueur de la loi ; celle où la Cour rendra un arrêt définitif au sujet d'une requête introduite après l'entrée en vigueur de la loi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 et 3 DE LA CONVENTION, COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 14
14. Les requérants allèguent que la cour de sûreté de l'Etat qui les a jugés et condamnés ne constituait pas un « tribunal impartial et indépendant » qui eût pu leur garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein.
15. Les requérants dénoncent également le défaut d'équité de la procédure devant cette cour. Selon eux, la condamnation prononcée à leur encontre était fondée sur des déclarations qu'ils avaient été contraints de signer lors de leur garde à vue. Par ailleurs, ils se plaignent de n'avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense, de n'avoir pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de leur garde à vue et d'avoir subi une discrimination quant à leurs droits de défense.
16. Enfin, les requérants allèguent n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant la Cour de cassation en raison du défaut de communication de l'avis du procureur général.
17. Ils y voient une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention, combiné avec l'article 14.
L'article 6, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
(...) »
L'article 14 dispose :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A. Sur la recevabilité
18. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter, pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention, le grief concernant la composition de la cour de sûreté de l'Etat. Il soutient que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que ni la cour de sûreté de l'Etat ni la Cour de cassation n'étaient habilitées à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l'Etat découlait, à l'époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que les requérants auraient dû introduire leur requête dans les six mois suivant le moment où ils se sont rendus compte de l'inefficacité des recours internes, c'est-à-dire à partir du 29 décembre 1997, date de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat. Or, la requête a été introduite le 26 août 1999.
19. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie (arrêt précité, § 26). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement.
20. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
21. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35‑36).
22. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de leur cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
23. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur l'équité de la procédure pénale devant la cour de sûreté de l'Etat et la Cour de cassation
24. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
25. Eu égard au constat de violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45 ; en ce qui concerne la non-communication de l'avis du procureur général, voir Işık c. Turquie, no 50102/99, §§ 38 et 39, 5 juin 2003).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
27. Les requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel qu'ils n'évaluent pas et un préjudice moral que MM. Aksoy et Turan évaluent à 30 000 euros (EUR) chacun et M. Tutmaz à 50 000 EUR.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder aux requérants une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
30. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49).
31. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial.
B. Frais et dépens
32. Les requérants demandent également 8 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Ils ne fournissent aucun justificatif.
33. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
34. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR, moins les 630 EUR versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance de la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) moins les 630 EUR (six cent trente euros) versés au titre de l'assistance judiciaire pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy