Résolution CM/ResDH(2023)41
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Tymoshenko contre Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 mars 2023,
lors de la 1459e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
49872/11
TYMOSHENKO
30/04/2013
30/07/2013
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées dans le cadre des restrictions du droit à la liberté de la requérante à des fins autres que celles prescrites par la Convention (violations des articles 5 et 18 de la Convention combinés avec l’article 5).
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans cette affaire (voir document DH-DD(2022)1432) ;
Rappelant sa décision adoptée lors de la 1377e réunion (juin 2020) (DH) dans laquelle il a noté avec satisfaction que la requérante avait été libérée et pleinement réhabilitée en 2014 et que toutes les conséquences négatives des violations avaient été effacées ; considère dès lors que la question des mesures individuelles est résolue ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans la présente affaire continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Lutsenko c. Ukraine et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur la restriction du droit à la liberté à des fins autres que celles prescrites par la Convention.
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.