Résolution CM/ResDH(2022)432
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 décembre 2022,
lors de la 1452e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
45801/12
UCA
29/06/2021
29/06/2021
24744/03
AKTAŞ YUNUS ET AUTRES
20/10/2009
20/01/2010
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action du gouvernement indiquant les mesures individuelles, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)1054) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue étant donné que la satisfaction équitable a été payée et qu’aucun des requérants ne se trouve en détention provisoire ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Güveç (requête no 70337/01) et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises dans ces affaires ;
DÉCLARE qu’il a exercé les fonctions qui lui incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et ;
DÉCIDE d’en clore l’examen.