TROISIÈME SECTION
AFFAIRE UÇAR ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 55951/00)
ARRÊT
STRASBOURG
27 novembre 2003
DÉFINITIF
27/02/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Uçar et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
J. Hedigan, juges,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 55951/00) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Cahit Uçar, Cihangir Aslan et Erdinç Aslan (« les requérants »), ont saisi la Cour le 8 février 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans la procédure devant la Cour.
3. Le 23 mai 2002, la Cour (troisième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
4. Par une lettre du 20 novembre 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants, MM. Cahit Uçar, Cihangir Aslan et Erdinç Aslan, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1975, 1974 et 1979.
1. Deuxième et troisième requérants
6. Par un arrêt du 11 avril 1997, la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır condamna le deuxième requérant à trois ans et neuf mois d'emprisonnement et le troisième à deux ans et six mois, en application de l'article 169 du code pénal.
7. Le 10 mai 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance.
8. Le 5 juillet 1999, l'arrêt de cassation fut versé au greffe de la cour de sûreté de l'Etat et ainsi mis à la disposition des parties.
9. Le 16 avril 2003, le représentant des requérant s'adressa au greffe et obtint un copie de l'arrêt.
2. Premier requérant
10. Par un arrêt du 16 mars 1999, la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır condamna le premier requérant à douze ans et six mois d'emprisonnement, en application de l'article 168 § 2 du code pénal.
11. Par un arrêt du 25 octobre 1999, la Cour de cassation confirma cet arrêt.
12. Le 24 novembre 1999, l'arrêt de cassation fut versé au greffe de la cour de sûreté de l'Etat.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
14. L'article 327 du code de procédure pénale énumère les cas où « une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l'objet d'un nouveau procès en faveur du condamné ».
Il a été modifié par l'article 3 de la loi no 4793, qui a ajouté un sixième cas de réouverture :
« Lorsqu'il est établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme qu'une décision pénale a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels. Dans ce cas, la réouverture du procès peut être demandée dans un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme est devenu définitif. »
La loi no 4793 est entrée en vigueur le 3 février 2003. Selon son article provisoire no 1, l'article 3 ne joue que dans les deux hypothèses suivantes : celle où la Cour a rendu un arrêt devenu définitif avant l'entrée en vigueur de la loi ; celle où la Cour rendra un arrêt définitif au sujet d'une requête introduite après l'entrée en vigueur de la loi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
15. Les requérants allèguent que la cour de sûreté de l'Etat qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un « tribunal impartial et indépendant » qui eût pu leur garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein.
Par ailleurs, dans leurs observations écrites du 16 décembre 2002, les requérants se plaignent d'avoir été condamnés sur la base de leurs dépositions obtenues lors de leur garde à vue, privés de l'assistance d'un avocat. Ils allèguent également qu'ils n'ont pas pu faire interroger les témoins à charge. Ils se plaignent enfin du défaut d'équité de la procédure devant la Cour de cassation dans la mesure où l'avis du procureur général ne leur a pas été communiqué. Ils y voient une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ;
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
1. Sur le manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
16. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention concernant les deuxième et troisième requérants. D'après lui, la décision interne définitive concernant ceux-ci a été rendue le 10 mai 1999 (et versée au greffe de la cour de sûreté de l'Etat le 5 juillet 1999), alors que la requête a été introduite le 8 février 2000, soit plus de six mois après la décision interne définitive.
17. Les requérants s'opposent à la thèse du Gouvernement.
18. La Cour rappelle sa jurisprudence en la matière selon laquelle, lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d'office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l'objet et au but de l'article 35 § 1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision (voir Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1547, § 33). Or, lorsque la signification n'est pas prévue en droit interne, la Cour estime qu'il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (voir, mutatis mutandis, Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 30, CEDH 1999-II ; Haralambidis et autres c. Grèce, no 36706/97, 29 mars 2001 ; Seher Karataş c. Turquie (déc.), no 33179/96, 9 juillet 2002 ; Z.Y. c. Turquie (déc.), no 27532/95, 9 avril 2002 ; Karatepe c. Turquie (déc.), no 43924/98, 3 avril 2003).
19. La Cour observe qu'en droit turc les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas signifiés aux parties. Celles-ci ne peuvent être informées qu'après le dépôt de l'arrêt en question au greffe de la juridiction de première instance et/ou qu'après la notification d'un acte en vue de l'exécution de la peine infligée.
20. La Cour relève qu'en l'espèce l'arrêt du 10 mai 1999 rendu par la Cour de cassation, qui constitue la décision interne définitive concernant les deuxième et troisième requérants, n'a pas été signifié à ces derniers ou à leur défenseur. Le 5 juillet 1999, le texte de cet arrêt a été versé au dossier de l'affaire se trouvant au greffe de la cour de sûreté de l'Etat et mis à la disposition des parties. La Cour considère, dans le cas d'espèce, que le délai de six mois commence à courir à compter de cette dernière date. Il s'ensuit que la présentation de la requête dans sa partie concernant les deuxième et troisième requérants s'avère tardive.
21. La Cour observe, de plus, que le conseil des requérants a retiré au greffe de la juridiction de première instance une copie de l'arrêt de cassation le 16 avril 2003, environ trois ans et neuf mois après la date de la mise à disposition de celui-ci, à savoir le 5 juillet 1999.
22. La Cour considère, dans ces circonstances, que les requérants ou leur représentant n'ont pas fait diligence afin d'obtenir bien plus tôt une copie de la décision interne et qu'ainsi le retard est dû à leur propre négligence. En outre, ces derniers n'ont fait valoir aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai de six mois (voir Haralambidis et autres c. Grèce, précité).
23. Dès lors, la Cour considère, eu égard aux considérations qui précèdent, que la requête, dans sa partie concernant les deuxième et troisième requérants, doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
24. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête, dans sa partie concernant le premier requérant, doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Sur le défaut d'équité de la procédure
25. Le Gouvernement plaide l'irrecevabilité de cette partie de la requête pour non-respect du délai de six mois.
26. La Cour relève que les griefs des requérants ne lui ont pas été soumis pour examen lors de l'introduction de la requête le 8 février 2000. Il s'agit de griefs formulés pour la première fois par les requérants dans leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, qu'ils ont expédiées le 16 décembre 2002. Or, la Cour rappelle que les décisions internes définitives dans le cas d'espèce ont été rendues les 10 mai et 25 octobre 1999 par la Cour de cassation, et versées au greffe de la cour de sûreté de l'Etat respectivement les 5 juillet et 24 novembre 1999 et ainsi mises à la disposition des parties.
27. Il s'ensuit que cette partie de la requête s'avère tardive et que celle-ci doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Sur le fond
28. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35‑36).
29. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
30. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant Cahit Uçar, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
32. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et moral qu'il évalue à 50 000 euros (EUR).
33. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
34. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
35. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49).
36. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial.
B. Frais et dépens
37. Le requérant demande également 2 900 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Le requérant ne fournit aucun justificatif.
38. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
39. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête irrecevable quant aux requérants Cihangir Aslan et Erdinç Aslan ;
2. Déclare la requête partiellement recevable quant au requérant Cahit Uçar ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 novembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Mark VilligerGeorg Ress
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy