TROISIÈME SECTION
AFFAIRE UĞUZ c. TURQUIE
(Requête no 31932/03)
ARRÊT
STRASBOURG
13 décembre 2007
DÉFINITIF
13/03/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Uğuz c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
R. Türmen,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 31932/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Cengiz Uğuz (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 août 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me N. Çem, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 29 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1968 et réside à Istanbul.
5. Le 12 octobre 1992, le requérant fut arrêté par des agents de la direction de la sûreté d'Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme, pour appartenance au PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan).
6. Le 27 octobre 1992, le requérant fut entendu par le juge près la cour de sûreté de l'État d'Istanbul qui ordonna son placement en détention provisoire.
7. Par un acte d'accusation du 10 novembre 1992, le parquet d'Istanbul intenta une action pénale contre vingt-six personnes, dont le requérant, pour séparatisme.
8. Le 28 novembre 1997, la cour de sûreté de l'État ordonna la mise en liberté provisoire du requérant.
9. Le 18 juin 1999, la Grande Assemblée nationale de Turquie modifia l'article 143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires (du siège comme du parquet) de la composition des cours de sûreté de l'État. Des modifications dans le même sens furent apportées le 22 juin 1999 à la loi sur les cours de sûreté de l'État.
10. Par un arrêt du 11 avril 2003, sur le fondement des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, la cour de sûreté de l'État, composée exclusivement de juges civils, condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de douze ans et six mois.
11. Le 27 juin 2003, le requérant forma un pourvoi en cassation.
12. Par un arrêt du 7 juin 2004, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué.
13. Parallèlement, les 7 mai et 16 juin 2004, l'article 143 de la Constitution ainsi que la loi no 2845 relative à l'établissement des cours de sûretés de l'État et à la procédure devant celles-ci furent abolis respectivement par les lois no 5170 et 5190.
14. D'après les éléments du dossier, au 15 janvier 2007, la procédure demeurait toujours pendante devant la cour d'assises d'Istanbul qui a remplacée la cour de sûreté de l'État à la suite des modifications législatives précitées.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable ». Il allègue également que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial du fait de la participation d'un magistrat militaire à une partie importante de la procédure devant la cour de sûreté de l'État d'Istanbul. Il y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
1. Indépendance et impartialité du tribunal
16. La Cour observe d'emblée que la procédure est toujours pendante devant les juridictions internes. Il s'ensuit que ce grief est prématuré et doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Durée de la procédure
17. Le Gouvernement soulève deux exceptions tirées du non-épuisement des voies de recours internes ainsi que du non-respect du délai de six mois et demande à cet égard que la requête soit déclarée irrecevable en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention.
18. Le requérant s'oppose à ces arguments.
19. La Cour rappelle avoir déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique turc n'offrait pas aux justiciables un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (voir Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005). Par conséquent, il n'est pas établi que le requérant disposait d'une voie de recours de nature à porter remède à son grief. Par ailleurs, il convient de constater que ce grief ne saurait être déclaré irrecevable pour tardivité, dans la mesure où il a été présenté alors que la procédure était toujours pendante devant les instances internes. Il s'ensuit que les exceptions du Gouvernement ne sauraient être retenues.
20. Par conséquent, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Dès lors, la Cour déclare cette partie de la requête recevable et rejette les exceptions du Gouvernement.
B. Sur le fond
21. La période à considérer a débuté le 12 octobre 1992, date à laquelle le requérant a été placé en garde à vue, et n'avait pas encore pris fin au 15 janvier 2007. Elle avait, à cette dernière date, déjà duré quatorze ans, trois mois et sept jours, pour deux instances saisies à trois reprises.
22. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
24. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
25. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Le requérant réclame 50 000 dollars américains (USD) au titre du préjudice matériel et 50 000 USD [soit 35 378 euros (EUR)] au titre du préjudice moral qu'il aurait subis.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain du fait de la longueur de la procédure que ne compense pas suffisamment le constat de violation (voir, notamment, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 165, CEDH 2000‑XI, et Acunbay c. Turquie, nos 61442/00 et 61445/00, § 70, arrêt du 31 mai 2005). Statuant en équité, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant la somme de 9 500 EUR au titre du préjudice moral.
30. De plus, la Cour note que, selon les informations fournies par les parties, l'affaire est encore pendante devant les juridictions internes après plus de quatorze ans (voir paragraphes 14 et 20 ci-dessus). En l'occurrence, si tel est toujours le cas, la Cour estime qu'une manière appropriée de mettre un terme à la violation constatée serait de terminer le procès le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d'une bonne administration de la justice telles que prévues par l'article 6 § 1 de la Convention.
B. Frais et dépens
31. Le requérant demande également 30 000 USD [soit 21 227 EUR] pour les frais et dépens encourus devant la Cour. A cet égard, il fournit un récépissé d'un montant de 150 nouvelles livres turques [soit environ 87 EUR] couvrant les frais de traduction ainsi qu'un tableau indiquant les frais minimums d'avocat engagés devant les juridictions internes ainsi que la Cour, établi par le barreau d'Istanbul.
32. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
33. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 100 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 9 500 EUR (neuf mille cinq cents euros) pour dommage moral et 100 EUR (cent euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithBoštjan M. Zupančič
Greffier adjointPrésident
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