Résolution CM/ResDH(2022)429
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Quatre affaires contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 décembre 2022,
lors de la 1452e réunion des Délégués des Ministres)
Requêtes no
Affaires
Arrêt du
Définitif le
8626/06
ULAY
13/02/2018
13/05/2018
75460/10
AKDAĞ
17/09/2019
17/12/2019
33436/10
ÇAKMAK ET AUTRES
13/10/2020
13/10/2020
16896/11
ILISAL
12/01/2021
12/01/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fournie par le gouvernement en ce qui concerne les mesures individuelles (voir document DH-DD(2022)1025), à la lumière de ces informations, estiment qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible dans ces affaires; ayant par ailleurs relevé qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans ces affaires ;
Rappelant que la question des mesures générales nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Türk (Requête no 22744/07) et que, par conséquent, la clôture des affaires listées ci-dessus ne préjuge aucunement de la poursuite de l’évaluation par le Comité des mesures générales nécessaires ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.