TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ÜLKER ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 64438/01)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81
du règlement de la Cour le 20 août 2007.
STRASBOURG
23 mars 2006
DÉFINITIF
23/06/2006
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ülker et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
R. Jaeger,
M.E. Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 mars 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 64438/01) dirigée contre la République de Turquie et dont six ressortissants de cet Etat, MM. Ibrahim Ülker et Veli Ülker, ainsi que Mmes Meliha Yılmaz, Türkan Altınok, Mediha[1] Ülker et Nuran Altınok (« les requérants »), ont saisi la Cour le 19 octobre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me I. Ezerbolat, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
4. Le 15 septembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. Les requérants sont nés respectivement en 1977, 1951, 1974, 1939, 1972 et 1941. Ils résident à Ankara.
8. Le 12 décembre 1995, la Direction des routes nationales (« la Direction ») expropria des terrains appartenant aux requérants, sis à Gölbaşı. Une indemnité d'expropriation fixée par la Direction fut versée aux requérants à la date du transfert de propriété de ces biens.
9. Le 22 décembre 1995, les requérants introduisirent un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance de Gölbaşı.
10. Par un jugement du 5 février 1998, le tribunal leur accorda une indemnité complémentaire de 14 802 500 000 livres turques (TRL), assortie d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 6 janvier 1996.
11. Par un arrêt du 5 octobre 1998, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
12. Le 19 avril 2000, la Direction paya l'indemnité complémentaire aux requérants, assortie d'intérêts moratoires au taux de 30 % jusqu'au 31 décembre 1997 et 50 % pour la période postérieure, soit un montant total de 41 272 820 000 TRL.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674-2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1, PRIS ISOLÉMENT OU COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
14. Les requérants se plaignent, d'une part, du retard pris par l'administration dans le paiement des dommages et intérêts qui leur ont été accordés par une décision de justice et, d'autre part, de l'insuffisance du taux de l'intérêt moratoire appliqué aux dettes de l'Etat. Ils invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, pris isolément ou combiné avec l'article 14 de la Convention, lesquels se lisent ainsi :
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A. Sur la recevabilité
15. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuş, précité) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
16. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).
17. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
18. Elle rappelle que, selon le principe qui se dégage de sa jurisprudence, une « créance » peut constituer un « bien » au sens de l'article 1 du protocole no 1 lorsque la créance est suffisamment établie pour être exigible (voir Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301‑B, p. 84, § 59, et Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 40, CEDH 2002‑II). Tel est le cas dans la présente affaire.
19. La Cour souligne ensuite que le retard dans le paiement d'une créance par une Haute Partie contractante a pour conséquence d'aggraver la perte financière de la personne qui a une « créance » exigible et de la placer dans une situation d'incertitude, surtout si l'on tient compte de la dépréciation monétaire dans certains Etats (voir Akkuş, précité, p. 1310, § 29).
20. En l'espèce, la Cour observe que le retard pris dans le paiement des dommages et intérêts accordés aux requérants par les juridictions internes est imputable à l'administration. En s'inspirant de son mode de calcul bien établi (voir Akkuş, précité), elle constate que ce retard a fait subir aux intéressés un préjudice certain. A cet égard, le Gouvernement n'avance aucune explication qui saurait justifier un tel manquement.
21. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
22. Eu égard à ce constat, la Cour n'estime pas nécessaire de se prononcer de plus sur le grief tiré de l'article 14 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
24. Les requérants affirment devoir être dédommagés pour un préjudice matériel qu'ils évaluent à 168 902 dollars américains.
25. Le Gouvernement estime cette demande excessive et non justifiée. Par ailleurs, il prie la Cour de considérer que, si elle estimait devoir allouer une satisfaction équitable, celle-ci ne devrait, en aucun cas, constituer une source d'enrichissement sans cause.
26. Considérant le mode de calcul adopté dans l'arrêt Akkuş précité (p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde 25 000 euros (EUR) aux requérants conjointement à titre de dommage matériel.
27. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
28. Les requérants n'ont formulé aucune demande spécifique pour le remboursement des frais et dépens encourus devant la Cour.
29. Dans ces circonstances, la Cour n'estime pas nécessaire de leur octroyer une somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le grief tiré de l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû au titre des taxes exigibles au moment du versement, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 mars 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
[1]1. Rectifié le 20 août 2007. Le prénom de Mediha Ülker était libellé comme suit : « Medina Ülker ».
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