QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ÜMİT AYDIN c. TURQUIE
(Requête no 33735/02)
ARRÊT
STRASBOURG
5 janvier 2010
DÉFINITIF
05/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ümit Aydın c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
Ján Šikuta,
Işıl Karakaş,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er décembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 33735/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ümit Aydın (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 juin 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Beştaş, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 21 février 2007, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1971 et réside à Diyarbakır.
5. Le 17 juin 1996, dans le cadre d’une enquête menée contre l’organisation illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et sur le fondement des dénonciations faites par un « repenti », S.Ç., les policiers de la direction de la sûreté d’Istanbul (« la direction ») effectuèrent une perquisition dans les locaux d’une entreprise textile sise à Güngören (Istanbul). Ils arrêtèrent les dix-neuf personnes présentes sur les lieux, parmi lesquelles le requérant, qui se présenta sous un faux nom et sans ses papiers d’identité. Tous les suspects furent ensuite conduits à la direction pour les contrôles de routine.
6. Dans les locaux de la direction, le requérant, accompagné d’un officier de police, fut placé dans une salle au cinquième étage, aux fins d’un entretien préliminaire. Il s’en échappa en sautant par une fenêtre. Gravement blessé, il fut aussitôt transféré aux urgences de l’hôpital civil de Çapa où il déclina sa véritable identité. D’après le procès-verbal dressé à cet égard, il avait fait le signe de la victoire sur son brancard et lancé des slogans pro-PKK.
7. Le 19 juin 1996, la direction demanda au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« le procureur ») l’autorisation de prolonger la garde à vue du requérant pour une durée de quinze jours à compter du 17 juin 1996. L’autorisation requise fut accordée pour douze jours, soit jusqu’au 28 juin 1996.
8. Le 21 juin 1996, le requérant fut interrogé à l’hôpital civil, en présence de son médecin et de son père et en l’absence de son avocat. Il affirma avoir menti sur son identité à cause de sa désertion pendant son service militaire et avoir sauté par la fenêtre sous l’emprise de la peur. Par ailleurs, il nia les accusations portées à son encontre, affirmant n’avoir aucun lien avec le PKK.
9. Le 26 juin 1996, le requérant, toujours privé de l’assistance d’un avocat, fut entendu par le procureur et un juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat. Ce dernier se déplaça à l’hôpital afin de recueillir la déposition du requérant immobilisé par des fractures des deux jambes. L’intéressé réitéra en grande partie sa déposition faite à la police, soutenant avoir sauté par la fenêtre par peur de mauvais traitements de la part des policiers, à l’instar de ceux qu’il avait subis, selon lui, lors de deux gardes à vue en 1994 et 1995. Il nia avoir participé aux actions mentionnées dans l’acte d’accusation et avoir lancé des slogans au moment de son transfèrement à l’hôpital. Il reprocha également aux autorités de n’avoir pas informé assez rapidement sa famille de sa défenestration.
10. Le juge ordonna le placement du requérant en détention provisoire. L’intéressé fut placé à la prison de Metris (Istanbul) le même jour. Son traitement médical se poursuivit à l’hôpital d’Istanbul.
11. Le 5 juillet 1996, le procureur déclina sa compétence au profit du parquet de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« la CSED»). Celui-ci, par un acte d’accusation du 1er août 1996, inculpa le requérant ainsi que S.Ç. d’atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat, infraction prévue à l’article 125 de l’ancien code pénal. En ce qui concernait le requérant, le procureur se référa à plusieurs actions armées.
12. Le 6 août 1996, les débats furent ouverts devant la CSED. Cette première audience et la suivante, fixée au 27 septembre 1996, furent réservées à des questions purement procédurales.
13. Lors des audiences tenues le 10 janvier 1997 et le 28 février 1997, il fut procédé à l’audition d’autres détenus et témoins. La CSED ordonna par ailleurs le transfèrement du requérant dans une maison d’arrêt située dans la circonscription de sa juridiction.
14. A l’audience du 11 avril 1997, les juges prirent note d’une lettre de la direction générale des établissements pénitentiaires près le ministère de la Justice les informant que le requérant était toujours sous traitement à l’hôpital civil à Istanbul et qu’il serait transféré à Diyarbakır à la fin de son traitement médical. Après cette date, la CSED tint treize audiences, à l’issue desquelles elle reconduisit la détention provisoire des prévenus et ordonna le versement de nouveaux documents au dossier. Le requérant se trouvant toujours sous traitement, son transfèrement dans une maison d’arrêt à Diyarbakır ne put être effectué.
15. L’avocat du requérant participa aux audiences dont son client était absent.
16. Le 18 juin 1999, le législateur turc modifia l’article 143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires des collèges des cours de sûreté de l’Etat.
17. Le 20 juillet 1999, à la dix-septième audience, le requérant comparut pour la première fois devant la CSED composée de trois juges civils, et nia catégoriquement les accusations ainsi que les éléments de preuve à charge.
18. A l’audience du 25 novembre 1999, A.D., l’un des deux témoins à charge, comparut devant la CSED et affirma ignorer l’existence de liens du requérant avec le PKK.
19. Le 8 juin 2000, le parquet présenta son avis sur le fond. Considérant que la participation du requérant aux actes de violence cités dans le réquisitoire ne se trouvait pas suffisamment établie mais que son appartenance au PKK l’était, le parquet requit la condamnation de l’intéressé en vertu de l’article 168 de l’ancien code pénal. La CSED fixa le délai pour la présentation de la défense du requérant à l’audience du 25 juillet 2000. Une défense écrite fut présentée dans l’intervalle.
20. Le 28 septembre 2000, les juges déclarèrent le requérant coupable d’appartenance à une organisation illégale, au sens de l’article 168 § 2 du code pénal, et le condamnèrent à douze ans et six mois d’emprisonnement. Pour ce faire, ils se fondèrent sur des éléments de preuve tels que la déposition d’A.D. faite à la police ainsi que celle de S.Ç. recueillie lors de l’instruction préliminaire et réitérée à tous les stades de la procédure.
21. Le 28 septembre 2000, le requérant se pourvut en cassation en sollicitant la tenue d’une audience publique.
22. L’avis du procureur général près la Cour de cassation ne fut pas communiqué au requérant, suivant la pratique en vigueur à l’époque des faits.
23. Le 11 avril 2002, la Cour de cassation, après avoir tenu une audience, confirma le jugement attaqué.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
24. Avant la loi du 22 juin 1999, l’article 5 de la loi no 2845 prévoyait que l’un des trois juges siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat devait être un juge militaire (voir, pour la législation en vigueur à l’époque considérée, Incal c. Turquie, 9 juin 1998, §§ 26-29, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV). Après l’entrée en vigueur de la loi no 4390 à la date précitée, aucun magistrat militaire ne siégea plus dans les juridictions en question, lesquelles furent finalement abolies par la loi no 5190 du 16 juin 2004.
25. Quant à l’assistance d’un avocat lors de la garde à vue, un exposé des dispositions pertinentes du droit turc figure entre autres dans les arrêts Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02, §§ 27‑31, 27 novembre 2008), Örs et autres c. Turquie (no 46213/99, § 31, 20 juin 2006) et Yayan c. Turquie (no 9043/03, § 27, 27 novembre 2007).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
26. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en premier lieu d’avoir été jugé par un tribunal qui ne peut passer à ses yeux pour indépendant et impartial au vu de la participation d’un magistrat militaire à une partie de son procès et de la durée excessive de celui-ci.
Il soutient en second lieu que son maintien, qu’il estime abusif, en détention provisoire ainsi que sa condamnation sur, selon lui, le seul fondement des déclarations d’un repenti sont de nature à entacher le principe de la présomption d’innocence. Il allègue à cet égard une violation de l’article 6 § 2 de la Convention.
Invoquant, en substance, l’article 6 § 3 b) de la Convention, il se plaint en troisième lieu de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation.
Invoquant, en substance, l’article 6 § 3 c) de la Convention, il dénonce en dernier lieu l’absence d’assistance par un avocat lors de l’instruction préliminaire.
Les passages pertinents en l’espèce de l’article 6 de la Convention sont ainsi libellés :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à
(...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c. (...) avoir l’assistance d’une défenseur de son choix (...) »
27. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
1. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
28. Le Gouvernement rappelle l’amendement législatif intervenu à l’époque considérée (paragraphe 24 ci-dessus).
29. La Cour rappelle que, dans l’affaire Öcalan c. Turquie, la Grande Chambre a estimé que le fait qu’un magistrat militaire participe, dans un procès contre un civil, à un acte de procédure faisant partie inhérente de l’instance, prive l’ensemble de la procédure de l’apparence d’avoir été menée par un tribunal indépendant et impartial, à moins qu’il soit remédié à cette situation après le remplacement du juge militaire (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, §§ 114 à 118, 12 mai 2005).
30. Cela dit, elle observe que, dans la présente affaire, le magistrat militaire ayant siégé au sein de la cour de sûreté de Diyarbakır n’a participé à aucune décision déterminante quant au bien-fondé de la cause ni quant à l’exercice des droits de la défense par le requérant (comparer avec Öcalan, précité, §§ 40 et 42). De fait, l’audition du requérant a eu lieu pour la première fois devant les juges civils ; le parquet ainsi que le requérant ont présenté leurs avis et défense sur le fond devant ces juges ; le témoignage d’A.D., dont la déposition à la police avait fondé en partie le jugement de condamnation, a été également recueilli devant les juges civils (voir, mutatis mutandis, Kabasakal et Atar c. Turquie, nos 70084/01 et 70085/01, §§ 34-35, 19 septembre 2006).
31. Dans ces circonstances, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Sur le restant des griefs présentés sous l’angle de l’article 6 de la Convention
32. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Durée de la procédure
33. Le Gouvernement argüe de la complexité de l’affaire et de la nature des charges ayant pesé sur le requérant. De plus, il considère que celui-ci a contribué à ralentir la procédure de par ses absences, qu’il estime dues à un acte volontaire, à savoir le fait de s’être jeté par la fenêtre du cinquième étage des locaux de police, ce qui a eu pour conséquence les fractures de ses deux jambes et l’impossibilité de participer aux audiences jusqu’au 20 juillet 1999.
34. Aucune période d’inactivité dans le déroulement de la procédure n’étant à ses yeux imputable aux autorités, le Gouvernement en conclut que la durée de celle-ci ne saurait être considérée comme excessive.
35. Le requérant combat les arguments du Gouvernement. Il estime que les faits mentionnés ne portent pas à conséquence quant à la durée de la procédure dont il se plaint, dans la mesure où, pendant la période de sa non-comparution devant la CSED, aucun acte de procédure n’avait, selon lui, nécessité sa présence.
36. La Cour observe d’abord que la période à considérer a débuté le 17 juin 1996 avec l’arrestation du requérant et qu’elle a pris fin avec l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 11 avril 2002. Elle a donc duré près de cinq ans et dix mois, pour deux degrés de juridiction.
37. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire ainsi que le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
38. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener dans le cas présent à une conclusion différente de celle qu’elle a adoptée dans l’arrêt précité. Elle estime que l’allongement de la durée de la procédure ne saurait s’expliquer par le seul comportement de l’intéressé, qui s’est gravement blessé lors de sa tentative de fuite. Elle note que le dossier ne comporte pas de précisions sur les motifs pour lesquels le requérant n’a pas été rapidement transféré dans une prison ou dans un hôpital situé dans la circonscription de la CSED (paragraphes 14-15 ci-dessus), ou bien n’a pas été entendu sur commission rogatoire. Elle note en outre que l’avocat de l’intéressé était présent lors des audiences.
39. Par ailleurs, la Cour observe que le Gouvernement ne mentionne aucun acte de procédure n’ayant pu être réalisé du fait de la non-comparution du requérant et que les éléments contenus dans le dossier ne donnent pas d’indication dans ce sens.
40. Elle note enfin que le requérant a été maintenu en détention provisoire pendant une grande partie de la procédure, situation qui requiert des tribunaux chargés de l’affaire une diligence particulière pour administrer la justice dans les meilleurs délais (voir Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002‑VI, et, plus récemment, Gezici et İpek c. Turquie, no 71517/01, § 56, 10 novembre 2005).
41. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et des circonstances de l’espèce, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et qu’elle n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».
42. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
2. Absence de notification de l’avis du procureur général
43. Pour le Gouvernement, le nouveau code de procédure pénale entré en vigueur le 1er juin 2005 a remédié au problème de défaut de notification de l’avis du procureur général.
44. La Cour rappelle avoir déjà statué sur une doléance similaire dans l’arrêt de principe Göç c. Turquie ([GC], no 36590/97, § 14, CEDH 2002-V). Constatant que la législation en vigueur à l’époque pertinente en l’espèce était celle appliquée dans cet arrêt de principe, et n’apercevant aucune raison de s’écarter du raisonnement suivi dans ce précédent arrêt, la Cour conclut en l’espèce à la violation de l’article 6 § 1 pour les mêmes motifs, à savoir la non-communication de l’avis du procureur général à la partie requérante (idem, § 55).
3. Absence d’assistance par un avocat lors de la garde à vue
45. Quant au grief tiré de l’absence d’avocat pendant la phase d’enquête préliminaire, le Gouvernement fait remarquer que le requérant a eu la possibilité d’être présenté devant la cour de sûreté de l’Etat ainsi que devant la Cour de cassation, ce qui lui a donné la possibilité de contester ses dépositions devant la police ; il se réfère à ce sujet à la décision Bedri et Reşit Aslan c. Turquie ((déc.), no 63183/00, 26 mai 2005). Il estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse n’a pas été entachée d’inéquité.
46. La Cour renvoie aux principes posés par l’arrêt Salduz qui fait autorité en la matière (Salduz précité, §§ 50-55), étant entendu que ces principes l’emportent sur celui antérieurement suivi dans la décision citée par le Gouvernement.
47. En l’espèce, nul ne conteste que le requérant a été privé de l’assistance d’un conseil lors de sa garde à vue – et donc pendant ses interrogatoires – (paragraphe 9 ci-dessus) parce que la loi en vigueur à l’époque pertinente faisait obstacle à une telle assistance (Salduz, précité, §§ 27 et 28).
48. Dans ces conditions, force est de conclure à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, pour les mêmes motifs que ceux retenus par la Cour dans l’arrêt Salduz (précité, §§ 56-59 et 62) (voir également Böke et Kandemir c. Turquie, nos 71912/01, 26968/02 et 36397/03, § 71, 10 mars 2009, et, tout récemment, Karabil c. Turquie, no 5256/02, § 45, 16 juin 2009).
49. Ainsi, la Cour estime avoir statué sur la question juridique principale posée au regard de l’article 6 § 3 de la Convention quant au respect des droits de la défense devant la juridiction de jugement (voir, parmi beaucoup d’autres, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007 ; Karabil, précité, § 46).
50. Par conséquent, elle considère qu’il ne s’impose plus de statuer de surcroît sur le bien-fondé des doléances concernant une méconnaissance de la présomption d’innocence (paragraphe 26 ci-dessus).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
Sur la recevabilité
51. Enfin, invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint des durées de sa garde à vue et de sa détention provisoire.
52. La Cour note qu’en l’espèce, en l’absence d’un recours interne, le délai de six mois doit être calculé à partir du moment où les mesures litigieuses de garde à vue et de détention provisoire ont pris fin, soit le 26 juin 1996 et le 28 septembre 2000 respectivement. Il s’ensuit que la requête introduite plus de six mois après ces dates, le 10 juin 2002, est tardive quant à ces griefs.
53. La Cour conclut qu’il convient de rejeter ces griefs pour non-respect du délai de six mois, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
55. Le requérant réclame 30 000 livres turques (TRY) (17 000 euros (EUR) environ) pour préjudice moral.
56. Le Gouvernement estime cette demande non fondée.
57. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 000 EUR au titre du dommage moral.
58. En outre, elle estime que, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, la forme la plus appropriée de redressement serait, pourvu que le requérant le demande, un nouveau procès, conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (Salduz, précité, § 72).
B. Frais et dépens
59. Le requérant demande également 9 350 TRY (5 400 EUR environ) pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il soumet un décompte des heures travaillées ainsi qu’une liste des dépenses telles que frais de secrétariat, de photocopie, de poste et de télécommunications.
60. Le Gouvernement estime cette demande non justifiée.
61. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la somme de 150 EUR au titre de frais et dépens engagées devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
62. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention (durée de la procédure, présomption d’innocence, défaut de notification de l’avis du procureur général, absence d’avocat en garde à vue), et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention (durée de la procédure) ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention (défaut de notification de l’avis du procureur général) ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention (absence d’avocat lors de la garde à vue) ;
5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention ;
6. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros), pour dommage moral et 150 EUR (cent cinquante euros) pour frais et dépens, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
Full & Egal Universal Law Academy