DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÜMİT IŞIK c. TURQUIE
(Requête no 10317/03)
ARRÊT
STRASBOURG
16 mars 2010
DÉFINITIF
16/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ümit Işık c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 février 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 10317/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ümit Işık (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 janvier 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me T. Elçi, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par ses coagents.
3. Invoquant les articles 3, 5 §§ 1 c) et 3, 6 §§ 1 et 2, et 13 de la Convention, le requérant – souffrant d'une forme grave d'épilepsie – dénonce les circonstances ayant entouré sa garde à vue et sa détention provisoire, et se plaint de l'iniquité, à plusieurs égards, de son procès.
4. Le 14 février 2005, le président de la deuxième section a décidé la communication de la requête au Gouvernement et le traitement prioritaire de celle-ci (article 41 du règlement de la Cour). Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
5. Le 12 septembre 2006, la Cour a décidé de mettre fin à l'application de l'article 41 de son règlement, compte tenu de la libération du requérant.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1975. A la date d'introduction de la présente requête, il était détenu dans la prison de Batman.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Les antécédents médicaux du requérant
7. Le 5 juillet 1992, le requérant, victime d'une chute grave, fut hospitalisé à la faculté de médecine de l'université d'Ege. Le 13 juillet suivant, il quitta l'hôpital avec un diagnostic de contusion cérébrale post-traumatique. Le 17 août 1992 et le 11 février 1993 respectivement, le requérant subit des examens de tomographie et d'électro-encéphalographie, lesquels confirmèrent ce diagnostic.
B. L'arrestation et la garde à vue
8. Le 9 juin 1994, le requérant fut arrêté puis placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête menée au sujet des activités du PKK (le Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale).
9. Le 15 juin 1994, il fut examiné par les médecins légistes qui conclurent à l'absence de toute trace de violence sur son corps.
10. Le lendemain, l'intéressé fut transféré à la direction de la sûreté de Tatvan, afin d'être interrogé sur son implication présumée dans certains actes commis dans cette ville. Il fut d'abord examiné par un médecin du centre de soins de Tatvan, lequel ne releva aucune trace de coups et blessures.
11. Le 18 juin suivant, le requérant fut confronté avec R.Y. et K.A. Le 3 juillet, il indiqua à la police les lieux de cinq crimes perpétrés au nom du PKK puis signa sans réserve les procès-verbaux afférents. Le lendemain, il participa à une seconde confrontation avec sept autres suspects.
12. Les interrogatoires se poursuivirent jusqu'au 5 juillet 1994, date à laquelle le requérant signa une déposition dans laquelle il reconnaissait sa participation à plusieurs opérations menées au nom du PKK.
Selon le rapport médicolégal établi à cette même date, le corps du requérant ne présentait aucune trace de violence. Or, d'après le requérant, il avait été contraint de passer aux aveux sous la torture et les menaces de mort : alors qu'il avait les yeux bandés, on lui aurait tordu les testicules, on l'aurait suspendu par les bras, battu et laissé à plusieurs reprises nu dans le noir, privé de nourriture et de boisson.
13. Le 5 juillet 1994, le requérant fut entendu par le procureur de la République de Tatvan. Rejetant toute accusation d'appartenance au PKK, il revint sur ses déclarations faites à la police, affirmant les avoir signées sous « la pression ». Il reconnut toutefois avoir participé, par peur de représailles de la part des militants du PKK, à un attentat à la bombe.
14. Le même jour, le requérant comparut devant le juge de paix de Tatvan. Il réitéra ses dires devant le procureur, mais se rétracta pour ce qui est de l'attentat susmentionné.
15. Le juge de paix ordonna la mise en détention provisoire du requérant, qui fut ainsi incarcéré à la maison d'arrêt de Batman.
C. La mise en accusation et le procès
16. Le 15 juillet 1994, le procureur près la 4e chambre de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır (« la CSED4 ») mit le requérant ainsi que huit autres suspects en accusation pour tentative de démantèlement du territoire national à des fins séparatistes, une infraction prévue à l'article 125 de l'ancien code pénal et alors passible de la peine capitale.
17. Le requérant comparut pour la première fois le 1er décembre 1994 devant la CSED4, constituée à l'époque de trois juges dont l'un issu de la magistrature militaire. Il se rétracta quant à sa déposition à la police, affirmant avoir été contraint de la signer sous « la torture ». Il contesta également la teneur des procès-verbaux de perquisition, de confrontation et de reconstitution des lieux, produits à sa charge.
18. Avant de se prononcer, la CSED4 tint vingt-trois audiences, lors desquelles l'avocat du requérant demanda l'élargissement de son client. Toutes ces demandes furent écartées compte tenu « du délit reproché et de l'état des preuves ».
19. Le 26 février 1998, se fondant notamment sur la déposition litigieuse du requérant du 5 juillet 1994 (paragraphe 12 ci-dessus) ainsi que sur celles d'E.Y. et B.Ç. – déférés devant la 3e chambre de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır (« la CSED3 ») pour les mêmes faits – les juges du fond reconnurent le requérant coupable et le condamnèrent à mort (paragraphe 16 ci-dessus), puis commuèrent cette peine en une réclusion à perpétuité.
Les huit autres prévenus furent acquittés.
20. Le 11 mars 1999, la Cour de cassation infirma ce jugement, faute d'une instruction complète et d'une motivation suffisante. Dans son arrêt, elle souligna la connexion entre le procès du requérant et celui de E.Y. et B.Ç, et ordonna l'examen conjoint des deux dossiers.
21. Le 22 juin 1999 fut promulguée la loi no 4390, en vertu de laquelle les juges militaires siégeant dans les cours de sûreté de l'Etat furent remplacés par des juges civils.
22. Le 1er juillet 1999, conformément à l'arrêt de cassation (paragraphe 20 ci-dessus), l'affaire du requérant fut jointe à celle pendante devant la 3e chambre de la CSED3 (paragraphe 19 ci-dessus).
23. A partir de cette date, la CSED3 tint onze audiences. A chaque fois, la libération provisoire fut refusée au requérant compte tenu « du délit reproché et de l'état des preuves ».
24. Le 19 octobre 2000, la CSED3 – désormais composée uniquement de juges civils (paragraphe 21 ci-dessus) – condamna à nouveau le requérant à la réclusion à perpétuité, observant que les différentes déclarations qu'il avait faites, même s'il s'était rétracté par la suite, se trouvaient corroborées par les dires de E.Y. et de B.Ç.
25. Par un arrêt du 13 juin 2001, la Cour de cassation infirma également ce jugement. Observant que le requérant souffrait d'une épilepsie grave et avérée, la haute juridiction exhorta les juges du fond à trancher au préalable la question de la capacité pénale.
26. A l'audience du 24 janvier 2002, la CSED3 sollicita l'institut médicolégal d'Istanbul pour qu'il établisse un rapport sur la question.
27. Le 24 octobre 2003, l'institut médicolégal conclut que le requérant, ne présentant aucune déficience mentale, devait passer pour pénalement responsable au moment de la commission des actes reprochés en l'espèce.
28. Le 25 mars 2004, le requérant fut transféré à la prison de Diyarbakır. Le 5 avril suivant, le directeur de la prison demanda par lettre au procureur pénitentiaire d'avertir les urgentistes en poste dans la ville afin qu'ils répondent immédiatement à tout appel concernant un transfert urgent des détenus malades, dont le requérant, vers des hôpitaux.
29. Le 16 juin 2004, la loi no 5190 prévoyant l'abolition des cours de sûreté de l'Etat entra en vigueur. En conséquence, le dossier du requérant fut transféré devant la 6e chambre de la cour d'assises de Diyarbakır (« la cour d'assises »). Celle-ci tint sa première audience le 25 août 2004.
30. Le 6 octobre 2004, le médecin de la prison de Diyarbakır soumit un rapport relatif à la situation du requérant. Les passages pertinents en l'espèce de ce rapport se lisent comme suit :
« (...) Le patient a été transféré chez nous le 25 mars 2004. Depuis son arrivée, il a fait plusieurs crises [d'épilepsie] (...). Malgré une médicamentation antiépileptique, il souffre en moyenne de quatre à cinq crises par mois. La plupart du temps, il a aussi des crises de type « grand mal » [status epilepticus], lesquelles présentent un risque vital. Lors de ces crises, une intervention urgente s'impose, [faute de quoi] un second traumatisme pourrait avoir des conséquences susceptibles d'entraîner la mort du patient. A notre avis, les conditions carcérales ne sont pas adéquates pour le traitement du patient. (...) Il arrive qu'une crise survienne vers 2-3 heures du matin, ce qui met en difficulté tant le personnel de la prison que le personnel de la sécurité. Par ailleurs, les soins hospitaliers et la médicamentation de l'intéressé engendrent un coût très important.
La dernière crise convulsive du patient remonte à cinq jours. Celle-ci était de type tonico-clonique et a duré approximativement quarante-cinq minutes. Il y a eu deux crises consécutives, suivies d'une troisième, isolée (...). Pendant ces crises, les interventions ont été effectuées dans la chambre cellulaire ; (...) ses camarades de cellule et le personnel de la prison ont dû immobiliser le patient, dont l'agitation pouvait être dangereuse pour lui-même. Après les premières interventions, l'intéressé a immédiatement été transféré aux urgences de l'hôpital.
Eu égard aux risques que présente actuellement la maladie du patient, les conditions carcérales ne sont adéquates ni pour le traitement de cette maladie ni pour la protection de la vie du malade, qui par ailleurs a besoin d'un suivi médical permanent (...). Puisqu'il souffre de crises régulières qui nécessitent des transferts urgents à l'hôpital, le personnel pénitentiaire ainsi que le personnel de la sécurité se voient confrontés à une situation extrêmement difficile.
Nous sollicitons, par conséquent, une évaluation de la situation actuelle du patient. »
31. A l'audience du 21 octobre 2004, la cour d'assises, après avoir pris acte de ce rapport, décida le maintien en détention du requérant, toujours compte tenu « du délit reproché et de l'état des preuves ». Elle fit de même lors de l'audience du 18 novembre.
32. Le 19 novembre 2004, le médecin de la prison de Diyarbakır demanda au parquet d'ordonner une expertise propre à déterminer si le requérant, au vu de ses problèmes médicaux, était à même de demeurer en prison sans que sa vie soit mise en danger. Aussi, le 13 décembre 2004, le parquet envoya le requérant à l'hôpital civil de Diyarbakır aux fins de l'expertise demandée.
33. Le 16 décembre 2004, la cour d'assises commanda, de son côté, une seconde expertise visant à déterminer si, à la lumière des éléments médicaux disponibles, dont le rapport du 24 octobre 2003 (paragraphe 27 ci-dessus), le requérant avait la capacité pénale.
A l'issue de l'audience, eu égard à la détention subie jusqu'alors par l'intéressé et à son état de santé, les juges décidèrent sa libération. Le requérant recouvra la liberté le même jour.
34. Il ressort du dossier qu'entre les deux audiences suivantes du 10 février et du 31 mars 2005, le requérant fut, à la demande des juges du fond, hospitalisé au service de neurologie de l'hôpital universitaire de Çapa à Istanbul, afin qu'un diagnostic définitif soit posé sur sa capacité pénale par l'Institut médicolégal.
35. Les audiences des 8 novembre 2007 et 17 janvier 2008 passèrent dans l'attente du rapport susmentionné. Celui-ci fut versé au dossier et lu lors de l'audience du 29 mai 2008. D'après les médecins légistes, le requérant avait la capacité pénale totale.
Les audiences suivantes des 11 septembre et 20 novembre 2008 ainsi que celles des 26 février et 2 avril 2009 furent réservées aux questions procédurales.
Par la suite, la Cour a été informée que la dernière session de la cour d'assises avait eu lieu le 17 décembre 2009 et que la prochaine audience avait été fixée au 4 mars 2010.
Il s'ensuit que la procédure est encore pendante.
D. Aperçu sur le suivi médical du requérant
36. Il ressort des nombreux éléments médicaux versés au dossier, notamment des fiches de consultation et des ordonnances, que tout au long de sa détention dans les prisons de Batman puis de Siirt et de Diyarbakır, le requérant a bénéficié régulièrement des soins médicaux pénitentiaires, et qu'il a en outre été admis et/ou a séjourné à plusieurs reprises dans différents établissements hospitaliers pour des examens neurologiques.
37. A l'issue des examens effectués en janvier 1997 et le 27 octobre 1998, le conseil médical de l'hôpital civil de Gaziantep conclut que le requérant était atteint d'une épilepsie post-traumatique d'origine subcorticale. Ce diagnostic fut confirmé, entre autres, par les rapports du 31 juillet et du 21 août 2001 de l'hôpital civil d'Av. Cengiz Gökçek. Les médecins estimèrent que le requérant présentait des chances de guérison, puisqu'il n'était pas atteint de sénilité. La clinique de neurologie de Gaziantep observa, dans son rapport du 5 avril 2002, que le requérant avait commencé à subir quatre ou cinq crises par jour, malgré le traitement antiépileptique. Entre le 7 et le 26 juin 2002, le requérant fut surveillé au service de neurologie de l'hôpital universitaire de Gaziantep, où l'on observa trois crises consécutives et une crise isolée de type frontal. Le 9 août 2002, l'institut médicolégal d'Istanbul reconnut également le requérant comme épileptique.
Jusqu'à son transfert à la prison de Diyarbakır, en date du 25 mars 2004, le requérant fut régulièrement observé au centre médical de Şahinbey près l'université de Gaziantep ; après cette date et jusqu'à sa libération (paragraphe 33 ci-dessus), il fut accompagné, deux fois par mois, à la faculté de médecine de l'université de Dicle.
38. La Cour n'est pas informée de la situation actuelle.
II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT
39. Avant la loi du 22 juin 1999, l'article 5 de la loi no 2845 prévoyait que l'un des trois juges siégeant au sein des cours de sûreté de l'Etat devait être un juge militaire (pour la législation à l'époque, voir l'arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, §§ 26-29, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV). Après la loi no 4390, entrée en vigueur à la date précitée, aucun magistrat militaire ne siégea plus dans les juridictions en question, lesquelles furent finalement abolies par la loi no 5190 du 16 juin 2004.
40. Quant à la situation de droit concernant les détenus malades, il convient de se référer, entre autres, à l'arrêt Hüseyin Yıldırım c. Turquie (no 2778/02, §§ 55 à 58, 3 mai 2007).
EN DROIT
I. SUR L'OBJET DU LITIGE
41. Le requérant se plaint d'avoir été torturé tout au long de sa garde à vue et déplore qu'aucune poursuite n'ait été déclenchée contre ses tortionnaires présumés ; stigmatisant l'indifférence des magistrats de première instance et de la Cour de cassation face à ses allégations, il invoque l'article 3 de la Convention, pris isolément ou combiné avec son article 13.
42. Le requérant soutient également que son maintien en détention, en dépit de sa maladie avérée et en l'absence, selon lui, de soins appropriés, constitue une violation séparée de l'article 3.
43. Il se plaint en outre d'une violation, en substance, de l'article 5 § 1 c), soutenant que son placement en détention provisoire était fondé sur ses aveux extorqués sous la torture.
44. Il dénonce aussi le caractère déraisonnable de la durée de sa détention provisoire au regard de l'article 5 § 3.
45. Sous l'angle de l'article 6 § 1, il se plaint, d'une part, d'une durée excessive de son procès qui serait toujours pendant, et, d'autre part, d'un manque d'impartialité et d'indépendance de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır qui a connu de son affaire, au motif qu'un juge militaire y siégeait.
46. Enfin, il affirme que sa détention provisoire a méconnu le principe de la présomption d'innocence, consacré par l'article 6 § 2.
47. La Cour juge d'emblée que le grief formulé sur le terrain de l'article 13 de la Convention (paragraphe 41 ci-dessus) est à examiner sous le seul angle du volet procédural de l'article 3, étant entendu que l'intéressé ne se plaint pas expressément de l'impossibilité pour lui de se prévaloir du système de réparation pécuniaire qui doit être mis en place au titre de cette disposition combinée avec l'article 3 (voir, par exemple, Fahriye Çalışkan c. Turquie, no 40516/98, § 45, 2 octobre 2007, Ölmez c. Turquie, no 39464/98, § 67, 20 février 2007, et Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 147, CEDH 2004‑XII).
II. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Thèses des parties
48. Pour ce qui est de la première branche du grief tiré de l'article 3 (paragraphes 41 et 47 ci-dessus), le Gouvernement excipe du
non-épuisement des recours internes, reprochant au requérant de n'avoir jamais déposé de plainte formelle ni exercé les voies d'indemnisation administratives ou civiles disponibles en droit turc.
49. Le Gouvernement soutient encore qu'en tout état de cause, la requête est tardive. Il expose que, le requérant ayant allégué avoir été maltraité, pour la première fois, à l'audience du 1er décembre 1994, il aurait dû, peu après cette date, se rendre compte qu'aucune suite n'allait être donnée à son grief et, par conséquent, saisir la Cour dans les six mois à compter de ce moment ; or, il a attendu plus de neuf ans pour ce faire.
50. Le requérant, dans ses observations en réponse du 30 décembre 2005, se réfère à ses écrits adressés le 14 mai et le 10 octobre 2005. Or ceux-ci sont muets sur les questions soulevées par le Gouvernement.
B. Appréciation de la Cour
51. En ce qui concerne les premiers griefs formulés sur le terrain de l'article 3 (paragraphes 41 et 47 ci-dessus), la Cour n'estime pas devoir s'attarder sur l'exception tirée de la règle de l'épuisement des voies de recours internes (paragraphe 48 ci-dessus), car elle observe – à l'instar du Gouvernement (paragraphe 49 ci-dessus) – que la requête est tardive sur ce point.
52. Elle note que, le 5 juillet 1994, tant devant le procureur que devant le juge unique (paragraphes 13 et 14 ci-dessus), le requérant a allégué avoir déposé sous « la pression ». On peut considérer que, ce faisant, il a exercé la voie de plainte orale, à savoir un recours théoriquement adéquat en la matière. Or les deux magistrats n'ont point agi. Par la suite, à l'audience du 1er décembre 1994, le requérant a déclaré, devant la CSED4, que ses aveux lui avaient été extorqués sous « la torture » (paragraphe 17 ci-dessus), face à quoi les juges du fond n'ont pas agi non plus.
53. A la lumière de la jurisprudence pertinente en l'espèce (voir, parmi beaucoup d'autres, les décisions Enver Gündüz et autres c. Turquie, no 31249/96, 19 octobre 1999, İpek c. Turquie, no 29283/95, 29 août 2000, Hamza Yılmaz c. Turquie, no 46732/99, 1er avril 2003, et Kutbettin Baran, no 46777/99, 10 mai 2005), force est de considérer que, dans la présente affaire, la passiveté des magistrats par rapport aux doléances du requérant était devenue progressivement apparente durant la procédure de première instance, pour finalement se révéler être manifeste dès le prononcé du jugement en date du 26 février 1998 (paragraphe 19 ci-dessus), étant donné que celui-ci ne contenait aucune conclusion quant aux allégations de mauvais traitements. Il s'ensuit qu'à ce stade du procès le requérant ne pouvait plus prétendre ignorer l'ineffectivité, dans la pratique, de la voie qu'il avait empruntée et qu'il devait, par conséquent, saisir la Cour dans un délai de six mois à partir de cette dernière date.
54. Le requérant n'ayant jamais argué de l'existence de circonstances susceptibles d'avoir interrompu ce délai, la Cour conclut que la présente requête, introduite le 31 janvier 2003, est tardive quant aux griefs en question.
Il en va de même du grief tiré de l'article 5 § 1 c) (paragraphe 43
ci-dessus), car la décision critiquée remonte au 5 juillet 1994 (paragraphe 13 ci-dessus) ; que le Gouvernement n'ait pas excipé de la règle des six mois quant à cette partie de la requête ne change en rien cette appréciation qui doit être faite d'office (voir les décisions Talat Tunç c. Turquie, no 32432/96, 1er avril 2003, et Michael Joseph Walker c. Royaume-Uni, no 34979/97, CEDH 2000-I).
Il y a lieu donc d'écarter cette partie de la requête, en vertu de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
55. Pour ce qui est du second volet concernant l'incompatibilité de l'état de santé du requérant avec la vie carcérale (paragraphe 42 ci-dessus), la Cour renvoie d'abord aux principes généraux dégagés par sa jurisprudence (Hüseyin Yıldırım, précité, §§ 73 et 74 ; Kudła c. Pologne ([GC], no 30210/96, §§ 91-94, CEDH 2000-XI ; İlhan c. Turquie [GC] no 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII ; Tekin Yıldız c. Turquie, no 22913/04, §§ 70 à 72, 10 novembre 2005 ; Mouisel c. France, no 67263/01, §§ 37, 38 et 40, CEDH 2002‑IX ; Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 30, CEDH 2001-VII ; et Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02, §§ 51 et 52, 2 décembre 2004, ainsi que les références qui y figurent).
56. A ce sujet, le Gouvernement se réfère aux décisions Papon c. France (no 1) (no 64666/01, CEDH 2001‑VI) et Mirco Martinelli c. Italie (no 68625/01, 24 janvier 2006), et à l'arrêt Herczegfalvy c. Autriche (24 septembre 1992, série A no 244), soutenant que, pendant sa détention, l'intéressé a bénéficié de tous les soins médicaux nécessaires, que ce soit dans les établissements pénitentiaires ou dans les meilleurs hôpitaux. En outre, l'intéressé se serait également vu accorder toutes les facilités carcérales permises par la loi. Le Gouvernement ajoute que le requérant n'a pas démontré en quoi le traitement prodigué aurait été insuffisant ou inadéquat.
57. La Cour note qu'effectivement le requérant n'a jamais cherché à développer davantage son argumentation initiale sur cet aspect de l'affaire.
Appelée à statuer en tenant compte des conditions matérielles de détention, de la qualité des soins dispensés au requérant et de l'opportunité de maintenir celui-ci en détention (voir, par exemple, Farbtuhs, précité, § 53 in fine, et Mouisel, précité, §§ 40-42), la Cour reconnaît que les nombreuses preuves médicales versées au dossier réfutent la thèse, déjà peu étayée, de l'intéressé.
58. Elle observe qu'au demeurant, aucun élément dans le dossier ne permet de remettre en cause les efforts déployés par les administrations pénitentiaires, que se soit pour prendre en charge l'épilepsie du requérant dans le milieu carcéral ou pour faire intervenir les diverses institutions hospitalières compétentes ; nul n'a du reste donné à entendre que la situation du requérant eût été particulièrement exacerbée par son maintien en détention, du moins jusqu'au 6 octobre 2004.
Certes, à cette date, le médecin pénitentiaire de Diyarbakır a fait part aux autorités de ses préoccupations quant à la compatibilité de l'état de santé du requérant avec la vie carcérale, en précisant que celui-ci souffrait de crises de plus en plus nombreuses et imprévisibles, alors que la prison ne disposait pas des moyens ni du personnel suffisants pour répondre de manière adéquate (paragraphe 30 ci-dessus). A cet égard toutefois, la Cour observe que le requérant a été libéré peu après l'évaluation de ces informations par les juges du fond (paragraphe 33 ci-dessus).
59. Après s'être livrée à une appréciation de l'ensemble des faits, la Cour estime qu'en l'espèce les autorités nationales doivent passer pour avoir respecté leur obligation de protéger l'intégrité physique et psychique du requérant, sachant que celui-ci n'a pas été en mesure de démontrer que les conditions de sa détention avaient, en soi, atteint le seuil de gravité suffisant pour entrer dans le champ d'application de l'article 3 de la Convention (Kudła, précité, § 99 ; Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 44, 15 janvier 2004 ; voir également Papon (no 1) (déc.), précitée; et Mario Aronica c. Allemagne (déc.), no 72032/01, 18 avril 2002).
Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
60. Cette conclusion vaut aussi pour ce qui est du manque allégué d'impartialité et d'indépendance de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır (paragraphe 45 in fine ci-dessus), dans la mesure où les parties affirment que le procès litigieux est encore pendant la 6e chambre de la cour d'assises de Diyarbakır (paragraphe 29 et 35 ci-dessus).
En effet, dans ces conditions, la Cour n'est pas en mesure de procéder à un examen global de la procédure, au regard de la jurisprudence pertinente sur la question soulevée en l'espèce (Katar, Özcan et Aytu c. Turquie (déc.), no 40994/98, 13 juin 2002, et Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, §§ 114 à 118, CEDH 2005‑IV), étant entendu qu'elle ne saurait en tout état de cause spéculer ni sur la décision finale des juges du fond ni sur l'issue d'un éventuel pourvoi en cassation.
61. Cette partie de la requête est donc « prématurée » (voir, par exemple, Murat Satık, Nuran Çamlı, Fahriye Satık et Recep Maraşlı c. Turquie (déc.), nos 24737/94, 24739/94, 24740/94 et 24741/94, 13 mars 2001) et doit être écartée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
62. En revanche, la Cour accueille les autres griefs du requérant (paragraphes 44, 45 supra et 46 ci-dessus), lesquels ne se heurtent à aucun des motifs d'irrecevabilité prévus à l'article 35.
III. SUR LE FOND
A. Quant à la violation alléguée de l'article 5 § 3 de la Convention
1. Thèses des parties
63. Le Gouvernement est d'avis que, eu égard à la gravité des accusations portées à l'encontre du requérant, les juges avaient raison de craindre que celui-ci ne se soustraie à la justice ou détruise des preuves à sa charge, et que, dès lors, la détention subie était conforme aux exigences de l'article 5 § 3. Il ajoute que les juges n'ont cependant pas manqué d'examiner, dûment et promptement, toutes les demandes de libération de l'intéressé, avant d'ordonner sa libération le 16 décembre 2004.
64. Le requérant déplore avoir été jugé capable de s'enfuir ou d'entraver la justice, alors qu'il souffrait d'une maladie aussi invalidante que l'épilepsie.
2. Appréciation de la Cour
65. Se référant à sa jurisprudence constante quant à la détermination de la période à examiner en cas de détentions provisoires multiples (voir, notamment, Solmaz c. Turquie, no 27561/02, §§ 23-37, CEDH 2007‑II (extraits), Baltacı c. Turquie, no 495/02, §§ 44-46, 18 juillet 2006, et Şayık et autres c. Turquie, nos 1966/07, 9965/07, 35245/07, 35250/07, 36561/07, 36591/07 et 40928/07, § 24, 8 décembre 2009), la Cour observe que la première période à prendre en compte en l'espèce se situe entre le 9 juin 1994 et le 26 février 1998, et la deuxième entre le 11 mars 1999 et le 19 octobre 2000 ; quant à la troisième période, qui a débuté le 13 juin 2001, elle a pris fin le 16 décembre 2004, avec la libération du requérant.
La durée totale de la détention provisoire incriminée s'élève donc à huit ans, neuf mois et vingt-huit jours.
66. Tout en reconnaissant la gravité des faits reprochés au requérant, la Cour n'a pas, en l'espèce, à s'attarder sur la question de la réalité des risques de fuite et d'entrave à la justice évoqués par le Gouvernement (paragraphe 63 ci-dessus), d'autant que la formule stéréotypée que les juges du fond ont maintes fois répétée pour refuser l'élargissement au requérant (voir, parmi beaucoup d'autres, Temel et Taşkın c. Turquie, no 40159/98, §§ 50-54, 30 juin 2005, et Çayan Bilgin c. Turquie, no 37912/04, § 32, 8 décembre 2009) n'a nullement trait à de tels risques.
67. La Cour ne voit donc aucune raison de s'écarter de la conclusion qu'elle a déjà retenue dans des affaires comparables (voir, par exemple, Dereci c. Turquie, no 7845/01, §§ 34-41, 24 mai 2005, Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006, et Bağrıyanık c. Turquie, no 43256/04, §§ 34-42, 5 juin 2007). Partant, elle conclut que la détention provisoire infligée au requérant a – de par sa durée – emporté violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
B. Quant à la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention
1. Thèses des parties
68. Le requérant se plaint également de la durée excessive de son procès, lequel serait toujours pendant (paragraphe 45 ci-dessus).
69. Le Gouvernement tire d'abord argument de la complexité de la présente affaire au motif qu'elle impliquait neuf prévenus, accusés de plusieurs actes de terrorisme.
70. Selon lui, l'allongement de la durée de la procédure serait, en partie, attribuable à trois facteurs incontournables dans la perspective d'une bonne administration de la justice : les échanges d'informations entre les troisième et quatrième chambres de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır (paragraphe 19 ci-dessus), la jonction des deux dossiers conformément à l'arrêt de cassation du 11 mars 1999 (paragraphe 20 ci-dessus) et la détermination de la capacité pénale ainsi que de la compatibilité de l'état de santé du requérant avec la détention.
71. Cependant, de l'avis du Gouvernement, aucune période d'inaction ne saurait être attribuée aux magistrats ; hormis deux sessions reportées en raison des vacances judiciaires, ceux-ci auraient tenu des audiences à des intervalles réguliers de deux mois maximum et auraient seulement pris les mesures nécessaires pour assurer l'équité du procès. En revanche, l'avocat du requérant aurait adopté une ligne de défense dilatoire, tout comme son client qui se serait sciemment absenté dans six audiences pour protester contre l'autorité du tribunal.
2. Appréciation de la Cour
72. La période à considérer a débuté le 9 juin 1994 (paragraphe 8 ci-dessus) et, selon les dernières informations fournies par les parties, elle continuerait à s'écouler (paragraphe 35 ci-dessus). A ce jour, la procédure a donc duré près de quinze ans, huit mois et quinze jours. Pareil retard paraît prima facie excessif (voir, parmi beaucoup d'autres, Şayık et autres, précité, § 44, Arıkan c. Turquie, no 14071/04, § 17, 1er décembre 2009, et A. Yılmaz c. Turquie, no 10512/02, §§ 46-53, 22 juillet 2008).
73. Eu égard aux critères d'appréciation consacrés par sa jurisprudence (voir, entre autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II), la Cour estime pouvoir admettre que la procédure litigieuse, portant sur la criminalité organisée, revêtait une certaine complexité en raison du nombre d'actes incriminés, mais assurément pas en raison du nombre de prévenus (paragraphe 69 ci-dessus) : depuis l'acquittement de ses huit coaccusés en date du 26 février 1998 (paragraphe 19 ci-dessus), le requérant est le seul prévenu dans ce procès.
Or, pour la Cour, l'on ne saurait expliquer une telle durée par la seule complexité factuelle de l'affaire, encore moins par l'absence du requérant lors de quelques audiences ou par le fait que son avocat a opté pour tel ou tel moyen de défense (paragraphe 71 ci-dessus – voir, mutatis mutandis, Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, 31 mars 1998, § 99, Recueil 1998‑II).
74. En ce qui concerne le comportement des juges répressifs, la Cour reconnaît que les trois facteurs de retard soulignés par le Gouvernement (paragraphe 70 ci-dessus) peuvent effectivement se justifier au regard du principe d'une bonne administration de la justice, également consacré par l'article 6 § 1 ; cela dit, encore fallait-il qu'en l'espèce, un juste équilibre fût ménagé entre les exigences dudit principe et les exigences de célérité (voir, mutatis mutandis, Neumeister c. Autriche, 27 juin 1968, § 21, série A no 8, et Boddaert c. Belgique, 12 octobre 1992, § 39, série A no 235‑D), en ayant dûment égard au fait que jusqu'au 16 décembre 2004 (paragraphes 8 et 33 ci-dessus) le requérant se trouvait privé de sa liberté (Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002‑VI, Gezici et İpek c. Turquie, no 71517/01, § 54, 10 novembre 2005, et Şayık et autres, précité, § 43).
75. En bref, la Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention, au regard de l'exigence d'un « délai raisonnable ».
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 § 2 de la Convention
76. Le requérant se plaint enfin d'une violation de l'article 6 § 2, pour les mêmes motifs que ceux invoqués précédemment sur le terrain de l'article 5 § 3 (paragraphes 44 et 64 ci-dessus).
77. Le Gouvernement combat cette thèse.
78. Eu égard à l'ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, et étant donné qu'elle a déjà statué sur la question juridique principale soulevée par rapport aux articles 5 et 6 de la Convention, la Cour estime qu'il ne s'impose plus d'examiner ce grief (voir, parmi beaucoup d'autres, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
79. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
80. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) pour préjudice matériel, à raison des frais supportés par sa famille, qui aurait, pendant onze ans, subvenu à ses besoins tant personnels que médicaux. Il demande également 100 000 EUR pour préjudice moral, arguant de l'immense détresse qui aurait été la sienne durant de nombreuses années.
81. Le Gouvernement estime ces prétentions non justifiées, non documentées et, en tout état de cause, exorbitantes.
82. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 15 000 EUR au titre du dommage moral. Par ailleurs, elle rappelle que, selon les informations fournies par les parties, l'affaire serait encore pendante devant les juridictions internes. Si tel est toujours le cas, elle estime qu'une manière appropriée de mettre un terme à la violation constatée serait de terminer le procès le plus rapidement possible, dans le respect des exigences du droit à un procès équitable (voir, par exemple, Arıkan c. Turquie, no 14071/04, § 21, 1er décembre 2009, Yakışan c. Turquie, no 11339/03, § 49, 6 mars 2007, et Şayık et autres, précité, § 58).
B. Frais et dépens
83. Le requérant demande également 7 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 3 600 EUR pour ceux engagés devant la Cour. En ce qui concerne le premier chef, le requérant fait valoir une note, d'après laquelle son avocat aurait fourni soixante heures de travail (soit 6 000 EUR, à raison de 100 EUR/heure), effectué dix déplacements moyennant un coût de 500 EUR et déboursé 500 EUR pour des frais de bureau. Pour ce qui est du second chef, le requérant fait valoir trente heures de travail juridique (soit 3 000 EUR), des frais postaux d'un montant de 200 EUR et des frais de traduction s'élevant à 100 EUR. La demande est accompagnée de récépissés correspondant à des dépenses de 120 livres turques (TRL) pour des photocopies, de 106,20 TRL pour des traductions et de 205 TRL pour du carburant.
84. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes qu'il juge déraisonnables et non étayées par des justificatifs.
85. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession, des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale et estime raisonnable d'accorder au requérant la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant elle, en sus de la somme de 850 EUR déjà versée par le Conseil de l'Europe au titre de l'aide judiciaire.
C. Intérêts moratoires
86. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 5 § 3 (durée de la détention provisoire), 6 § 1 (durée de la procédure) et 6 § 2 (présomption d'innocence) de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 6 § 2 de la Convention ;
5. Dit :
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes de 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral et de 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, à convertir en livres turques, au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy