TROISIÈME SECTION
AFFAIRE UNAY c. TURQUIE
(Requête no 5290/02)
ARRÊT
STRASBOURG
21 octobre 2008
DÉFINITIF
21/01/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Unay c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Işıl Karakaş,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 5290/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Zeynettin Unay (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 juin 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me T. Aslan, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 15 juin 2006, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1956 et réside à Izmir.
5. Le 23 août 1998, en tant que vice-secrétaire général du Parti de la démocratie populaire (Halkın Demokrasi Partisi - HADEP) et à l’occasion du congrès ordinaire du parti à la veille des élections législatives, le requérant tint un discours dans une salle à Izmir.
6. Par un acte d’accusation du 12 janvier 1999, le procureur de la République (« le procureur ») près la cour de sûreté de l’État d’Izmir (« la CSEI »), en vertu de l’article 8 § 1 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme (« la loi de 1991 »), inculpa le requérant de propagande contre l’intégrité de l’État, sur la base de ce discours.
7. Dans l’acte d’accusation, il était précisé que le congrès en question s’était mué en une manifestation illégale et que les participants au congrès, malgré de multiples avertissements du commissaire du gouvernement (hükümet komiseri) présent au congrès, continuaient à scander des slogans en faveur d’une organisation armée illégale.
8. Devant la CSEI, le requérant contesta les accusations. Tout en admettant le fait d’avoir tenu le discours en question, il fit valoir qu’il n’avait pas agi avec une intention criminelle et que les éléments constitutifs de l’infraction de séparatisme n’étaient pas établis. Le requérant souligna en outre que son discours consistait, dans son ensemble, en une critique de la politique du Gouvernement et qu’il n’avait fait qu’exprimer ses opinions politiques et celles du Parti de la démocratie populaire.
9. Le 18 juin 1999, l’article 143 de la Constitution fut amendé de manière à exclure les magistrats militaires des cours de sûreté de l’Etat. Suite aux modifications apportées en conséquence le 22 juin 1999 à la loi portant instauration de ces juridictions, le juge militaire siégeant au sein de la CSEI fut remplacé par un juge civil.
10. Par un jugement du 5 octobre 1999, la CSEI condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de onze mois ainsi qu’à payer une amende de 666 722 221 livres turques, sur la base de l’acte d’accusation du 12 janvier 1999. Dans les motifs de son arrêt, la CSEI se référa aux passages suivants du discours tenu par le requérant :
« Depuis quinze ans, les peuples sont poussés à la guerre ; du sang coule (...); une cinquantaine de jeunes meurt chaque jour dans les montagnes du Kurdistan... Ceux qui donnent leurs vies dans ces montagnes sont les fils des pauvres paysans kurdes, ceux des paysans de l’Egée qui travaillent toute la journée sous le soleil brûlant (...). Les pauvres gens de ce pays sont incités à commettre des massacres mutuels (...). Se cachant derrière des slogans [nationalistes], ils ont brûlé 400 villages [dans le Sud-Est] (...). Or, le nombre de Kurdes dans les cimetières des martyrs de la bataille des Dardanelles est plus élevé que celui de Turcs. Dans ce pays, le Turc ne peut faire sans le Kurde ; aucune stabilité sociale, ni économique ne pourra être atteinte sans le soutien des Kurdes, des travailleurs. Les souverains actuels commettent des crimes contre l’humanité, contre les victimes de ce système, contre nous tous. Chacune de leurs démarches, de leurs opérations, est entachée de ces crimes (...) ».
11. Le requérant se pourvut en cassation contre le jugement rendu en première instance. Dans son mémoire soumis à la Cour de cassation, il déplora le fait que la cour de sûreté de l’Etat ait rendu son jugement sur la base d’un seul mot, « le Kurdistan », prononcé dans son discours. Il précisa qu’il avait employé ce mot non pas pour des buts séparatistes, mais pour désigner le lieu géographique où la grande partie de la population était d’origine kurde. Selon le requérant, le sens du discours dans son ensemble avait été totalement ignoré par les juges. Il exposa en détail l’importance de la liberté d’expression dans un régime démocratique. Le requérant se plaignait par ailleurs du fait que la mention de la réalité d’ethnies diverses telles les Lazes, les Circassiens, les Grecs, les Arméniens et les Kurdes par un représentant de son parti avait été jugée délictueuse, alors que les politiciens au pouvoir ne rencontraient pas de problèmes lorsqu’ils évoquaient la même réalité. Il dénonça le double standard pratiqué par les juridictions nationales à cet égard.
12. Par un arrêt du 18 septembre 2000, la Cour de cassation infirma l’arrêt attaqué, au motif de lacunes dans l’examen du dossier, notamment quant à l’applicabilité de la loi no 4454 entrée en vigueur en 1999 et prévoyant le sursis au jugement pour certains délits et le calcul du quantum de la peine. Le dossier fut transmis devant la CSEI.
13. Par un jugement du 16 novembre 2000, après avoir comblé les lacunes indiquées par la Cour de cassation, la CSEI condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de dix mois et à payer une amende de 666 666 666 (anciennes) livres turques (LT) pour infraction à l’article 8 § 1 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme.
14. Le requérant se pourvut à nouveau en cassation.
15. Par un arrêt du 20 février 2001, la Cour de cassation infirma ce dernier jugement au motif qu’il y avait lieu de sursoir au jugement définitif (kesin hükme bağlanmasının ertelenmesi) de l’affaire conformément à la loi no 4616 entrée en vigueur le 22 décembre 2000.
16. Par un arrêt du 23 mars 2001, en vertu de la loi d’amnistie no 4616 (voir paragraphe 18 ci-dessous), la CSEI prononça le sursis au jugement avec une période de mise à l’épreuve de cinq ans.
17. Selon les éléments contenus dans le dossier, le délai d’épreuve est passé sans événement nécessitant la relance de la procédure.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie du 10 octobre 2000, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, Karkın c. Turquie du 23 septembre 2003, no 43928/98, §§ 17-19, et Yurttaş c. Turquie du 27 mai 2004, nos 25143/94 et 27098/95, §§ 26-29.
En ce qui concerne la législation et la pratique relevant de la loi no 4616, voir Karakaş et Bayır c. Turquie (déc.), no 74798/01, novembre 2004.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14
19. Le requérant allègue que la procédure engagée contre lui devant la cour de sûreté de l’État pour avoir prononcé un discours lors du congrès d’un parti politique méconnaît son droit à la liberté d’expression. Il souligne que bien qu’il ait été sursis à son jugement, le risque qu’il encourait d’être jugé en cas de récidive l’a empêché d’exprimer ses idées pendant la période d’épreuve de cinq ans prévue par la législation nationale. Le requérant estime avoir fait l’objet de la procédure pénale en cause du fait d’être d’origine kurde, et d’avoir mentionné dans son discours l’existence des Kurdes. Il invoque l’article 10 de la Convention combiné avec l’article 14.
L’article 10 de la Convention est ainsi libellé dans ses passages pertinents :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...).
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...). »
L’article 14 de la Convention se lit ainsi :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A. Sur la recevabilité
20. Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du défaut de statut de victime du requérant étant donné que celui-ci a bénéficié d’une mesure de sursis au jugement et n’a donc pas subi de condamnation définitive. Le Gouvernement fait en outre valoir que l’article 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme a été aboli par la loi no 4928.
21. Le requérant soutient avoir la qualité de victime pour avoir vécu sous la menace d’une condamnation pendant cinq ans.
22. La Cour rappelle avoir maintes fois rejeté l’exception préliminaire de même contenu soulevé par le Gouvernement quant à la qualité de victime (voir, par exemple, Yaşar Kaplan c. Turquie, no 56566/00, §§ 32-34, 24 janvier 2006). Suivant le même raisonnement, elle rejette cette exception préliminaire.
23. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
24. Le requérant estime que son droit à la liberté d’expression a été violé du fait de l’engagement contre lui de poursuites pénales sur la base d’un discours qu’il avait prononcé un tant qu’homme politique. Il soutient que la procédure dénoncée participait de la politique du Gouvernement de protéger l’Etat au mépris de la liberté d’expression des individus. Il souligne que son discours ne comportait aucune connotation violente.
25. Le Gouvernement soutient pour sa part que le requérant a, dans son discours du 23 août 1998, fait l’éloge du terrorisme. Il estime que de ce fait, il ne s’agit nullement d’une ingérence dans l’exercice du droit garanti par l’article 10 de la Convention. A titre subsidiaire, le Gouvernement considère qu’eu égard à la situation sensible en matière de sécurité dans la région à l’époque des faits, l’ingérence litigeuse répondait à l’existence d’un besoin social impérieux et était proportionnée aux buts légitimes poursuivis, à savoir la sécurité nationale, la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime.
26. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000, Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
27. Elle a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans le discours litigieux ainsi qu’au contexte dans lequel il a été prononcé. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1568, § 58).
28. Le discours litigieux a été prononcé par le requérant lors du congrès du parti dont il était vice-secrétaire général et en sa qualité d’homme politique. Dans ce discours, le requérant défendait, à la veille d’élections législatives, les positions prises par son parti, déplorait la poursuite de combats armés dans le sud-est du pays, critiquait la politique du gouvernement sur la question kurde.
29. La Cour relève que les juridictions nationales ont estimé que le discours litigieux contenait des termes visant à briser l’intégrité territoriale de l’Etat turc.
30. Elle a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes, qui ne sauraient être considérés en tant que tels comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Yurttaş, précité, et Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). La Cour observe qu’il est vrai que certains passages, particulièrement acerbes, du discours en question dressaient un tableau négatif de la politique appliquée par l’Etat turc dans le temps quant au problème kurde, et donnaient ainsi à celui-ci une connotation hostile. Cependant, la Cour note que le requérant s’exprimait en sa qualité d’homme politique, dans le cadre de son rôle d’acteur de la vie politique turque, n’incitant ni au recours à la violence ni à la résistance armée ni même au soulèvement, et qu’il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
31. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
32. En l’espèce, même si le requérant a bénéficié d’une mesure de sursis à statuer, la décision de la CSEI n’en a pas moins eu pour effet de censurer partiellement ses activités pendant la période de sursis et de limiter grandement ses possibilités d’exposer publiquement une critique qui a sa place dans un débat public et dont l’existence ne peut être niée (voir Güzel c. Turquie (no 3), no 6586/05, § 51, 24 juillet 2007, Aslı Güneş c. Turquie, no 53916/00, § 26, 27 septembre 2005).
33. L’ingérence dans la liberté d’expression du requérant n’était dès lors pas « nécessaire dans une société démocratique ». Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.
34. Eu égard au constat ci-dessus, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10 (voir, par exemple, Nur Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. c. Turquie, no 6587/03, § 32, 27 novembre 2007).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
35. Le requérant se plaint en particulier de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, du fait de la participation d’un magistrat militaire à une partie de la procédure pénale devant la cour de sûreté de l’Etat. Il se plaint par ailleurs du défaut de notification de l’avis du procureur près la Cour de cassation.
L’article 6 de la Convention est ainsi libellé dans ses passages pertinents :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...).
Sur la recevabilité
36. La Cour rappelle d’emblée avoir examiné des griefs similaires, dans le même contexte de suspension conditionnelle d’une procédure suite à un sursis à statuer, et avoir conclu à l’absence de qualité de victime des requérants qui n’avaient pas été condamnés par un jugement définitif (voir, par exemple, Güneş c. Turquie (déc.), no 38413/02, 1er septembre 2005, Sincar et autres c. Turquie (déc.), no 46281/99, 19 septembre 2002). Constatant qu’en l’espèce, il n’y a aucun élément justifiant de se départir de cette jurisprudence, elle estime que ces griefs sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. Le requérant réclame 7 500 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
39. Le Gouvernement estime ce montant excessif.
40. Statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 1 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
41. Le requérant demande également 1 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 3 230 EUR pour ceux engagés devant la Cour. Il soumet à la Cour une liste détaillée des travaux et actes effectués par son avocat, aussi bien devant les juridictions internes que devant la Cour, avec la mention du nombre d’heures y consacrées.
42. Le Gouvernement estime ces demandes non fondées et excessives.
43. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 10 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10 ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros), à convertir en nouvelles livres turques (TRL) au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 octobre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy