DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÜNEL c. TURQUIE
(Requête no 35686/02)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mai 2008
DÉFINITIF
27/08/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ünel c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Ayşe Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mai 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35686/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sermet Mustafa Ünel (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 juin 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été autorisé à présenter lui-même sa cause devant la Cour. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 13 juin 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de l’article 6 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1959 et réside à Ankara.
5. Entre 1997 et 2000, le requérant exerçait les fonctions de directeur général de l’aviation civile près le ministère des Transports.
6. Le 21 janvier 2000, un dénommé A.Ö., propriétaire d’une compagnie aérienne, déposa une plainte contre le requérant auprès du parquet d’Ankara. Il soutenait avoir été contraint de verser à l’intéressé des sommes d’argent pour obtenir des autorisations de vol. Il fut entendu par le procureur de la République, devant lequel il déclara avoir sollicité une autorisation de vol auprès du requérant, qui, pour la lui accorder, avait exigé une compensation financière. Il expliqua dans sa déposition qu’après avoir accepté une première fois de verser la somme demandée, il avait obtenu une autorisation de vol valable jusqu’au 20 janvier 2000. A la suite des modifications des règlements, il avait eu besoin d’une nouvelle autorisation. Le 31 décembre 1999, A.Ö. alla au bureau du requérant. Celui-ci lui avait fait comprendre qu’il accéderait à sa demande à condition de recevoir cette fois 50 000 dollars américains (USD). Le 20 janvier 2001, le requérant avait refusé de délivrer l’autorisation à A.Ö. qui, le même jour, saisit le ministre des Transports du problème. Sur les conseils du ministre, il téléphona en sa présence au requérant. Un juriste et le premier secrétaire d’Etat se trouvaient également dans le bureau. Au téléphone, le requérant aurait répondu : « Sans argent, pas d’autorisation ». Le soir même, A.Ö. se rendit au commissariat qui l’avait orienté vers le parquet pour déposer sa plainte. Par la suite, il accepta de participer à une opération de la police destinée à établir les faits et rappela le requérant pour fixer un rendez-vous. Leur conversation téléphonique fut enregistrée.
7. Le 22 janvier 2000, la police organisa une opération destinée à établir les faits reprochés au requérant. A.Ö. lui remit l’argent dont les numéros de série des billets avaient été relevés. Le requérant fut arrêté en flagrant délit au moment où il réceptionnait l’argent. La scène fut enregistrée par une caméra cachée. Le même jour, une perquisition fut effectuée au domicile de l’intéressé, où un chèque d’un montant de 25 000 USD fut saisi. Le requérant fut placé en garde à vue.
8. Le 23 janvier 2000, il fut présenté au juge d’instance qui ordonna sa détention provisoire.
9. Le 1er février 2000, le procureur de la République inculpa le requérant et A.Ö. de corruption. Une action pénale fut entamée devant la cour d’assises d’Ankara (« la cour d’assises »), à son encontre pour faits de corruption et abus de pouvoir.
10. Pendant la procédure pénale, les policiers qui avaient participé à l’opération furent entendus. A.Ö. assista à une seule audience au cours de laquelle il présenta une déposition écrite. Victime d’un malaise, il quitta la salle sans avoir été entendu.
11. Le requérant demanda à plusieurs reprises un examen criminologique par le biais du décryptage du film enregistré lors de son interpellation, la diffusion de celui-ci pendant l’audience, la transcription de l’enregistrement audio de l’interpellation et de celui de sa conversation téléphonique avec A.Ö. La cour d’assises n’accéda pas à ces demandes. La demande répétée du requérant d’une audition d’A.Ö. devant la cour d’assises et d’une confrontation fut chaque fois rejetée, comme le fut également sa demande d’audition du ministre des Transports.
12. Le requérant demanda également l’audition de certains témoins, entre autres, son directeur adjoint S.K., du directeur de service C.U. et du contrôleur du trafic aérien B.D. en tant que témoins principaux de la défense. Ils furent tous convoqués et étaient présents le jour de l’audience, mais ne furent pas entendus. Quatre autres témoins de la défense furent toutefois entendus par la cour d’assises. Par la suite, seul S.K. fut entendu en commission rogatoire le 25 octobre 2000.
13. L’un des témoins à charge, H.İ., affirma avoir entendu A.Ö. se plaindre au ministre des demandes d’argent du requérant. D’après ce témoin, A.Ö. avait fait écouter au ministre un enregistrement sur cassette audio, dans lequel les voix n’étaient cependant pas audibles.
14. Le 23 novembre 2000, dans son mémoire en défense, le requérant dénonça le refus de la cour d’assises de faire droit à ses demandes successives de confrontation avec A.Ö., de diffusion du film en audience, de transcription des enregistrements téléphoniques et vidéo, ainsi que de l’audition des témoins principaux. Il estima que l’instruction pénale était défaillante.
15. Le même jour, à la fin de l’audience, la cour d’assises déclara le requérant et A.Ö. coupables de corruption au sens de l’article 212 du code pénal. Il condamna le requérant à sept ans d’emprisonnement et à une amende de 339 786 250 000 livres turques (TRL) (soit environ 493 266 USD). A.Ö. fut condamné à trois ans de prison.
16. Le 20 juin 2001, la Cour de cassation, après avoir tenu une audience, infirma ce jugement dans le chef du requérant pour vice de procédure et non application de l’article 219 du code pénal. La partie du jugement concernant A.Ö. fut confirmée.
17. Le 24 septembre 2001, la cour d’assises commença le réexamen du dossier. Le requérant réitéra ses demandes sans succès pendant la procédure.
18. Dans son mémoire final quant au fond, il souligna que les allégations portées contre lui reposaient sur deux éléments de preuve : la plainte déposée par A.Ö. et l’enregistrement sur vidéocassette de son arrestation. Il déclara que ses avocats, n’ayant pu visionner le film en question, n’avaient pu préparer sa défense. Il releva ensuite que, malgré ses demandes, A.Ö. n’avait pas été entendu devant la cour d’assises. Il dénonça également les refus répétés de la cour d’assises tout au long de la procédure pénale.
Concernant les faits, il allégua avoir simplement servi d’intermédiaire dans le cadre d’une location d’avion pour le compte de la compagnie aérienne d’A.Ö.; l’argent lui aurait ainsi été remis uniquement à titre de garantie.
19. Le 22 octobre 2001, la cour d’assises réitéra la culpabilité du requérant. Elle le condamna à une peine de six ans, quinze mois et quinze jours d’emprisonnement et à une amende de 424 732 812 500 TRL (soit environ 268 018 USD) en vertu des articles 212 et 219 du code pénal. Elle prononça en outre une interdiction définitive d’exercer des fonctions publiques à l’encontre du requérant. Le jugement motivé se lit comme suit :
« Comme il a été expliqué dans notre jugement précédent, au moment des faits, l’accusé était directeur général de l’aviation civile près le ministère des Transports. Le coaccusé, A.Ö., avait à plusieurs reprises demandé une autorisation de vol à l’accusé et avait même obtenu une fois une autorisation en lui donnant de l’argent (...) A.Ö. ayant demandé une nouvelle autorisation de vol à l’accusé, celui-ci lui avait réclamé de l’argent. Ce fait fut porté à la connaissance du ministère des Transports. En présence du ministre des Transports et d’autres personnes, une conversation téléphonique concernant l’offre et l’acceptation de l’argent eut lieu entre l’accusé et A.Ö. Cette conversation fut écoutée par le ministre lui-même. Sur ce, dans le cadre d’une opération organisée, le requérant a été arrêté alors qu’il prenait les dix mille dollars américains dont les numéros de série des billets avaient préalablement été relevés. Les images vidéo qui avaient été prises lors de l’opération avaient été diffusées à la télévision. L’accusé lors de la défense avait essayé d’expliquer son acte en affirmant que l’argent était une caution (...). Il convient de considérer les faits établis eu égard aux sommes saisies sur l’accusé ainsi qu’aux procès-verbaux dressés par les agents de police ayant été entendus sous serment pendant l’audience. (...) un nouvel examen par la cour des images filmées (...) serait sans incidence pour l’établissement des faits. Par ailleurs, le jugement de première instance fut infirmé (...) non sur le fond mais en raison de manquements procéduraux dans l’application des articles de loi (...) »
20. Le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire en cassation, il réitéra ses observations quant à l’absence d’examen des preuves pendant l’audience et les refus permanents de l’audition d’A.Ö.
21. Le 15 mai 2002, la Cour de cassation, après avoir tenu audience, confirma le jugement de première instance.
22. Le 6 juin 2006, à la suite de l’entrée en vigueur, le 17 décembre 2004, du nouveau code pénal prévoyant des dispositions pénales plus favorables applicables dans le cas du requérant, la cour d’assises rendit un jugement complémentaire et réduisit la peine de prison de l’intéressé à quatre ans et deux mois. Elle modifia également le montant de l’amende, la fixant à 67 957 nouvelles livres turques (YTL) (soit environ 35 753 euros).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
23. D’après l’article 238 § 2 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits, il est possible de refuser qu’une preuve soit versée au dossier dans les cas suivants :
« a) s’il s’agit d’une preuve dont l’établissement est interdit par la loi ;
b) s’il s’agit d’une preuve dont la recherche s’avère inutile, la preuve se rapportant à un fait évident ;
c) si le fait que l’on souhaite étayer par l’établissement de la preuve n’a aucune incidence sur le jugement ou si ce fait se rapporte à une circonstance déjà établie comme étant en faveur du prévenu ;
d) si la preuve n’a aucune pertinence par rapport au but poursuivi ;
e) si la preuve est impossible à obtenir ;
f) si la demande de présentation de la preuve est dilatoire ;
g) lorsqu’un argument solide appelant l’acquittement du prévenu est présenté et si le fait dans lequel cet argument puise est de nature à être accepté comme étant véridique. »
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 §§ 1 et 3 d) DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité
24. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. Il invoque à l’appui de ses griefs l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »
25. Le Gouvernement ne s’exprime pas sur les conditions de recevabilité de la requête.
26. La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
27. Le requérant se plaint d’une atteinte au principe de l’égalité des armes l’ayant empêché de bénéficié d’un procès équitable devant la cour d’assises. Il se dit, devant la Cour, victime d’un complot organisé par la police.
28. Se fondant sur l’article 6 § 3 d) de la Convention, il se plaint également que ses avocats n’ont pas été en mesure d’assurer sa défense et qu’ils n’ont pas pu interroger le plaignant, principal témoin des faits litigieux, dont les déclarations ont servi de fondement aux poursuites et à sa condamnation. Il dénonce en outre le refus des juridictions nationales de procéder à l’audition de certains témoins de la défense. Il reproche aux juridictions nationales de lui avoir refusé l’accès aux enregistrements vidéo et audio effectués lors de son arrestation, ainsi qu’aux transcriptions de ses conversations téléphoniques avec A.Ö.
29. Le Gouvernement conteste la thèse du requérant. D’après lui, la procédure pénale a été conduite dans le respect des droits de la défense de l’intéressé. Il soutient que la condamnation litigieuse était fondée sur un faisceau de preuves dont l’appréciation appartenait aux magistrats. Il rappelle que la Cour de cassation avait infirmé le jugement de première instance, qui avait conduit alors à un deuxième examen devant la cour d’assises.
30. La Cour rappelle qu’elle a pour tâche, aux termes de l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant pour les Etats contractants de la Convention. Or l’admissibilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne, et, en principe, il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments qu’elles ont recueillis. La Cour, quant à elle, doit rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, § 50 ; Teixeira de Castro c. Portugal, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, § 34 ; Sequeira c. Portugal, no 73557/01, CEDH 2003-VI ; Shannon c. Royaume-Uni, no 67537/01, CEDH 2004-IV).
31. A cet égard, il convient de rappeler que la Convention n’empêche pas de s’appuyer, au stade de l’instruction préparatoire et lorsque la nature de l’infraction peut le justifier, sur des sources telles que des indicateurs occultes, mais leur emploi ultérieur par le juge du fond pour justifier une condamnation peut soulever un problème au regard de l’équité de la procédure (Teixeira de Castro, précité, § 35 ; Sequeira, précité).
32. Dans la mesure où le requérant a été arrêté lors d’une opération policière visant à l’interpeler en flagrant délit avec la collaboration d’une tierce personne, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu à se prononcer à plusieurs reprises sur l’intervention d’agents infiltrés et d’agents provocateurs (voir en dernier lieu, Ramanauskas c. Lituanie [GC], no 74420/01, 5 février 2008, §§ 49-67).
33. Toutefois, elle relève que le cas présent se distingue de cette affaire, par la nature de l’infraction et par le rôle joué par les policiers. Il ressort des faits établis et non contestés que le requérant a été arrêté dans le cadre d’une opération de répression de la corruption, du trafic d’influence et de l’abus de pouvoir, à la suite d’une plainte déposée au parquet par un tiers. La Cour note que, lors du dépôt de sa plainte, A.Ö. avait alerté le parquet au sujet des agissements du requérant et avait avoué lui avoir déjà payé des pots-de-vin. Elle note de plus que A.Ö. avait été également accusé puis déclaré coupable pour ces faits dans la procédure pénale ouverte.
34. Dans ce contexte, A.Ö. ne pouvait être qualifié d’agent provocateur. De même, la Cour ne saurait considérer l’activité des policiers comme ayant provoqué l’infraction. Elle observe également que le requérant n’a aucunement plaidé devant les juridictions internes d’avoir été incité à commettre une infraction par la police. En effet, la police et le ministère public avaient de bonnes raisons de soupçonner le requérant de corruption. Partant, la Cour estime que l’opération policière dénoncée ne s’analyse pas en une provocation prohibée par l’article 6 de la Convention (mutatis mutandis, Sequeira, précité ; Eurofinacom c. France (déc.), no 5753/00, CEDH 2004-VII (extraits) ; a contrario, Teixeira de Castro, précité, §§ 38‑39, et Ramanauskas, précité, §§ 67-68).
35. La Cour constate donc qu’il n’y a pas de violation de l’article 6 de la Convention à cet égard. Reste à examiner si la procédure pénale était équitable dans son ensemble, s’agissant des droits de la défense du requérant, notamment le respect du principe du débat contradictoire et de l’égalité des armes.
36. La Cour rappelle que tout procès pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit revêtir un caractère contradictoire et garantir l’égalité des armes entre l’accusation et la défense : c’est là un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable. Le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l’accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l’autre partie. De surcroît, l’article 6 § 1 exige que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à décharge (Fitt c. Royaume-Uni [GC], no 29777/96, § 44, CEDH 2000-II ; Georgios Papageorgiou c. Grèce, no 59506/00, § 36, CEDH 2003‑VI).
37. La Cour observe que le grief tenant à l’absence d’audition des témoins, tel que formulé par le requérant, soulève une question étroitement liée au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, afférent à l’utilisation des dépositions de ces témoins comme élément de preuve à charge. A cet égard, elle rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti au plan général par le paragraphe 1. C’est pourquoi elle estime approprié d’examiner les griefs du requérant sous l’angle des deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Foucher c. France, arrêt du 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II, p. 464, § 30 ; Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I ; Carta c. Italie, no 4548/02, 20 avril 2006, § 46 ; Menteş c. Turquie, no 36487/02, 6 février 2007, § 24).
38. Elle rappelle que les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire, mais l’emploi de dépositions remontant à la phase de l’enquête préliminaire et de l’instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l’article 6, sous réserve du respect des droits de la défense. En règle générale, ils commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (voir, entre autres, Isgrò c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-A, p. 12, § 34 ; Lucà c. Italie, no 33354/96, §§ 40-43, CEDH 2001-II ; Hulki Güneş c. Turquie, no 28490/95, § 86, CEDH 2003-VII). Il s’ensuit, cependant, que les droits de la défense sont restreints d’une manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats (Sadak et autres c. Turquie (no 1), nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 65, CEDH 2001-VIII ; Saïdi c. France, 20 septembre 1993, série A no 261-C, pp. 56-57, §§ 43- 44).
39. En l’espèce, la Cour relève que pour retenir la culpabilité du requérant la cour d’assises s’est fondée dans son jugement, en leur accordant un poids déterminant, sur la déposition d’A.Ö., sur l’enregistrement filmé de l’interpellation du requérant et sur l’argent saisi lors de celle-ci (paragraphe 19 ci-dessus).
40. La Cour relève que le requérant s’est plaint tout au long de la procédure pénale du refus des juges de laisser la défense accéder aux preuves à charge. Il avait en effet demandé systématiquement, pendant les audiences devant la cour d’assises, la diffusion du film litigieux, l’examen criminologique par transcription des cassettes audio enregistrées lors de son interpellation et lors de ses communications téléphoniques avec A.Ö., l’audition d’A.Ö., celle du ministre des Transports ainsi que celle de certains autres témoins (paragraphes 11-12, 14, 17-18 et 20 ci-dessus).
41. La Cour note que le Gouvernement ne conteste nullement ces allégations du requérant en estimant la procédure pénale conforme aux exigences de l’article 6 de la Convention.
42. Pour ce qui concerne le film et les enregistrements audio en tant qu’éléments de preuve, le requérant n’a cessé de déclarer devant la cour d’assises que leur diffusion et transcription pourraient éclaircir les motifs de son acte, qui ne s’analyserait pas en l’infraction qu’on lui reprochait. La Cour n’estime pas nécessaire de spéculer sur le contenu des enregistrements. Elle constate cependant qu’il s’agissait d’éléments essentiels, sur lesquels le tribunal s’est fondé dans son jugement pour condamner le requérant (paragraphe 19, ci-dessus). Dans ce contexte, le requérant avait un intérêt certain à prendre connaissance, au cours de l’audience ou à un autre moment, des éléments en cause (mutatis mutandis, Georgios Papageorgiou, précité, § 37).
43. En ce qui concerne l’absence d’audition d’A.Ö., la Cour note que celui-ci avait déposé une plainte contre le requérant et avait attiré ainsi l’attention des autorités policières et judiciaires sur ses agissements. Son témoignage avait une importance certaine, ne serait-ce que pour établir les relations exactes du requérant avec A.Ö., sous-jacentes à l’accusation et déterminantes pour la qualification juridique de l’infraction. Le requérant avait donc un intérêt certain à l’interroger et à mettre en doute la crédibilité de ses dires (voir, notamment Lucà, précité, § 41, et Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, 6 décembre 1988, série A no 146, p. 33, § 78).
44. Enfin, il convient de constater que la cour d’assises avait également refusé, sans motifs, l’audition du ministre des Transports et des témoins principaux à décharge (paragraphe 40 ci-dessus). Il ressort de la plainte d’A.Ö. et du témoignage de H.İ. (paragraphes 6 et 13 ci-dessus) que, le ministre ayant participé à l’écoute d’une conversation téléphonique entre A.Ö. et le requérant, son témoignage aurait pu porter lumière sur l’affaire contestée. Quant aux trois autres témoins principaux dont l’audition a été sollicitée par le requérant, seul S.K. semble avoir été entendu aux fins de la procédure pénale (paragraphe 12 ci-dessus).
45. Certes, la Cour ne saurait se prononcer sur la recevabilité des preuves qui relève au premier chef des règles du droit interne. Toutefois, dans le cadre de sa tâche consistant à rechercher si la procédure dans son ensemble a revêtu un caractère équitable ou non, elle constate en l’espèce que les droits de la défense du requérant n’ont pas été adéquatement protégés. Notamment, l’intéressé ne s’est pas vu offrir la possibilité de remettre en question l’authenticité des éléments de preuve et de s’opposer à leur utilisation à charge, de même qu’il ne lui a pas été donné d’interroger ou de faire interroger les témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge en respectant le principe de l’égalité des armes. Ce dernier droit implique non seulement qu’il existe en la matière, un équilibre entre l’accusation et la défense, mais aussi que l’audition des témoins doit en général revêtir un caractère contradictoire (Barberà, Messegué et Jabardo, précité, § 78).
Enfin, la Cour constate que la Cour de cassation n’a pas non plus remédié à ces manquements lors de deux examens devant elle.
46. Compte tenu du fait que des éléments de preuve ayant un caractère déterminant dans l’établissement de la culpabilité du requérant ne furent pas produits et discutés de manière adéquate à l’audience en présence de l’accusé, en respectant les principes du débat contradictoire et de l’égalité des armes et ce, en dépit de ses demandes répétées en ce sens, la Cour conclut que la procédure en cause, considérée dans son ensemble, n’a pas répondu aux exigences d’un procès équitable.
47. Il y a donc eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention sur ces points.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
48. Le requérant allègue que la diffusion à la télévision de la scène de son interpellation a porté atteinte au principe de présomption d’innocence, ainsi libellé dans l’article 6 § 2 :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. ».
49. La Cour constate que le requérant ne lui a soumis aucun élément permettant d’établir le contenu et les circonstances exactes de la diffusion du film litigieux. Il n’est pas indiqué, par exemple, si le visage du requérant et son identité avaient été dissimulés ou non pendant la diffusion.
Il s’ensuit que ce grief, n’étant pas suffisamment étayé, est manifestement mal fondé et doit être déclaré irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
51. Le requérant fait valoir qu’il occupait un poste de haut fonctionnaire avec des revenus et une retraite importants. Il sollicite la réparation d’un préjudice matériel correspondant à la perte de ses revenus pendant toute la durée de la procédure. Il évalue les salaires non payés à 75 000 euros (EUR). Il allègue également avoir été obligé de vendre sa maison au prix de 50 000 EUR et sa voiture au prix de 11 000 EUR pour pouvoir payer les frais d’avocats et autres. En compensation de ses droits à la retraite, auxquels il ne pouvait plus prétendre du fait de sa condamnation à une peine de prison, il réclame 70 000 EUR. Enfin, il demande le remboursement de 35 000 EUR, correspondant au montant de l’amende exigée lors de sa dernière condamnation.
52. Par ailleurs, il allègue que l’humiliation, le déshonneur social et la dégradation morale qu’il a subis tout au long de la procédure – durant laquelle il a été stigmatisé comme personne corrompue – et la peur constante que son environnement professionnel et social prenne connaissance de sa situation à sa sortie de prison ont causé, à lui et à sa famille, un tort moral indélébile. Il précise notamment que sa femme a demandé le divorce et que son fils s’est établi dans une autre ville pour poursuivre ses études sereinement. Il demande ainsi 50 000 EUR pour préjudice moral.
53. Le Gouvernement conteste ces prétentions et estime que le constat de violation, s’il y a lieu de le prononcer, constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le requérant.
54. La Cour considère que le seul critère à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pas pu jouir devant les juridictions nationales des droits énoncés à l’article 6. Elle ne saurait spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire, mais estime que le requérant a subi un tort moral certain du fait de la violation des articles 6 §§ 1 et 3 d). Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour lui alloue à ce titre la somme de 5 000 EUR au titre de réparation du préjudice subi.
55. En outre, lorsque la Cour conclut qu’un particulier a été condamné à l’issue d’une procédure entachée de manquements aux exigences de l’article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005‑IV ; Menteş c. Turquie, no 36487/02, § 41, 6 février 2007).
B. Frais et dépens
56. Le requérant réclame 6 270 euros pour frais et dépens, y compris les frais de défense exposés lors de la procédure interne.
Il soumet à la Cour les notes d’honoraires de l’un de ses trois avocats, d’un montant acquitté de 2 500 000 000 livres turques (TRL) (soit environ 1 470 EUR), et les honoraires réglementaires d’avocat de la partie adverse, d’un montant de 270 460 000 TRL (soit environ 158 EUR), dont le règlement lui revenait du fait de sa condamnation.
57. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
58. D’après la jurisprudence constante de la Cour, pour avoir droit à l’allocation de frais et dépens la partie lésée doit les avoir supportés afin d’essayer de prévenir ou faire corriger une violation de la Convention, d’amener la Cour à la constater et d’en obtenir l’effacement. Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Georgios Papageorgiou, précité, § 51).
59. La Cour rappelle que le requérant, tout au long de la procédure pénale, avait demandé expressément à la cour d’assises, statuant en première instance, d’ordonner la production des preuves litigieuses. Celle-ci a refusé en donnant des motifs peu convaincants. La Cour note que les griefs soumis dans la présente requête avaient été soulevés également par les avocats du requérant devant les juridictions internes ; ainsi, elle estime que le requérant a droit au remboursement d’une partie des honoraires d’avocats pour lesquels il soumet des pièces justificatives (Georgios Papageorgiou, précité, § 52). Au vu des pièces du dossier produites par le requérant, la Cour estime raisonnable de lui accorder une somme globale de 1 500 EUR pour couvrir ensemble des frais et dépens exposés devant les juridictions internes. En ce qui concerne la procédure devant elle, la Cour constate que le requérant s’est représenté lui-même et ne présente aucun autre document justifiant ses frais.
C. Intérêts moratoires
60. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare recevables les griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, et irrecevable le restant de la requête ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention concernant l’allégation de provocation policière ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention en raison du non respect des principes du débat contradictoire et de l’égalité des armes;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
(i) 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt,
(ii) 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mai 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise TulkensGreffière adjointe Présidente
Full & Egal Universal Law Academy