Résolution CM/ResDH(2021)177
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Ünel contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 16 septembre 2021,
lors de la 1411e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
35686/02
ÜNEL
27/05/2008
27/08/2008
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation du droit du requérant à un procès équitable du fait que la juridiction de jugement n’a pas examiné les preuves (enregistrements vidéo et audio l’accusant de corruption) et n’a pas entendu les témoins cités par le requérant (violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3d) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)609) ;
Ayant noté l’introduction de l’actuel Code de procédure pénale en 2005, qui prévoit des garanties supplémentaires pour l’évaluation des preuves, y compris les déclarations des témoins, et rappelant que les questions liées à l’admissibilité des preuves, dans un contexte plus large, continuent d’être examinées dans l’affaire Ayetullah Ay (requête no 29084/07) ;
Ayant noté par conséquent que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises en matière d’examen des preuves et d’audition des témoins,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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