DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE URBINO RODRIGUES c. PORTUGAL
(Requête no 75088/01)
ARRÊT
STRASBOURG
29 novembre 2005
DÉFINITIF
29/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Urbino Rodrigues c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 16 septembre 2004 et 8 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 75088/01) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. César Urbino Rodrigues (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 septembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me J. Carvalho, avocat à Bragance (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.
3. Le requérant alléguait que sa condamnation pénale du chef de diffamation portait atteinte au droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 16 septembre 2004, la chambre a déclaré la requête recevable.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement), la chambre ayant décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1947 et réside à Bragance (Portugal).
9. Il est le directeur du journal régional A Voz do Nordeste. Dans son édition du 8 juin 1999, le requérant publia dans son journal un article concernant la prise de fonctions de F.C., président de la section de Bragance du Parti socialiste, en tant que coordonnateur éducatif pour le district de Bragance, un poste dans le cadre du ministère de l’Education. Dans cet article, le requérant se prononça sur le curriculum vitae de F.C. de la manière suivante :
« S’agissant de l’administration éducative, F.C. n’a dans son curriculum qu’un passage par la direction de l’école secondaire A., en tant que délégué des cours du soir. Cette expérience a néanmoins été très courte car ses collègues de la direction ne lui ont pas renouvelé son mandat. »
Le requérant indiqua ensuite que la nomination en cause ne venait que récompenser la « soudaine dévotion socialiste » de F.C.
10. Le 18 juin 1999, I.P., directeur adjoint d’un autre journal de la même région, le Mensageiro de Bragança, publia un article sous le titre « Un mensonge éhonté de l’A Voz do Nordeste ». Dans cet article, I.P. se prononça notamment ainsi :
« Fidèle à ses habitudes, l’A Voz do Nordeste ment encore une fois de manière éhontée s’agissant de notre collaborateur F.C. Contacté à notre initiative à propos de sa désignation comme coordonnateur éducatif (...), ce dernier nous a dit : il s’agit d’un mensonge car on ne sait pas encore si cela arrivera. (...) Dans ces circonstances, le minimum que [le requérant] devrait faire serait de présenter, dans son journal, ses excuses à F.C., comme d’ailleurs il a dû déjà le faire de manière humiliante avec [noms de plusieurs personnes]. (...) Il se prouve donc encore une fois, comme il a déjà été prouvé devant les tribunaux, que l’A Voz do Nordeste doit être lu avec la plus grande réserve. (...) »
I.P. se référait encore dans son article à d’autres occasions dans lesquelles le requérant aurait fait des « commentaires bêtes ».
11. Dans l’édition du 22 juin 1999 de l’A Voz do Nordeste, le requérant publia un article sous le titre « Répondant au Mensageiro de Bragança : à propos d’une nomination ». Cet article se lit notamment ainsi :
« Encore une fois, dans la dernière édition du Mensageiro de Bragança, I.P. distille sa haine et sa rage à mon égard (...). I.P. n’arrive pas à séparer le plan personnel du plan public. (...) L’A Voz do Nordeste n’a jamais cessé ni ne cessera de juger les actes politiques de ceux qui exercent des fonctions politiques, sans jamais toutefois confondre l’activité politique de qui que ce soit avec leur vie personnelle. Si I.P. et ses amis ne comprennent pas cela, c’est leur problème. C’est pour cela que toute tentative de nous faire taire, par n’importe quelles méthodes, même celles typiques des mafieux, ne pourra avoir que des effets contre-productifs. Mais passons aux faits (...). Quant au curriculum de F.C., I.P. omet de manière délibérée que je ne me suis prononcé que sur son curriculum en matière d’administration éducative et pas de l’enseignement en général. Et ce qu’on a dit d’ailleurs à cet égard n’a pas été démenti (...). »
12. Suite à la parution de ce dernier article, I.P. déposa devant le parquet de Bragance une plainte pénale avec constitution d’assistente (auxiliaire du ministère public) contre le requérant du chef de diffamation.
13. Par un jugement du 20 octobre 2000, le tribunal de Bragance jugea le requérant coupable de l’infraction de diffamation et le condamna au paiement d’une amende de 180 000 escudos portugais (PTE)[1] ou, alternativement, à 120 jours d’emprisonnement, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 000 PTE[2] à I.P. à titre de dommages et intérêts et enfin au paiement des frais de justice.
Le tribunal considéra que deux des expressions utilisées par le requérant étaient objectivement diffamatoires. Quant à la première, où le requérant se référait à des méthodes « typiques des mafieux », il était indéniable, pour le tribunal, que le requérant visait I.P. Quant à la seconde expression, où le requérant affirmait que I.P. « omet(tait) de manière délibérée » certains faits, le tribunal estima qu’il s’agissait là d’une offense à la réputation professionnelle de I.P. en tant que journaliste.
Le tribunal rechercha ensuite si l’article du requérant pouvait passer pour l’exercice du droit à la liberté d’expression. Après avoir rappelé que l’article 10 de la Convention comportait en son paragraphe 2 des restrictions à un tel droit, en matière notamment de protection de la réputation et des droits d’autrui, le tribunal considéra que l’article en cause ne concernait pas l’exercice d’une « fonction publique de formation d’une opinion démocratique et pluraliste ». Il ne s’agissait en effet que d’une réponse personnelle au texte du plaignant, qui était, le tribunal l’admettait, déjà incisif et provocateur. Ce style du plaignant ne justifiait pas toutefois une telle réponse du requérant.
14. Le requérant fit appel de ce jugement devant la cour d’appel de Porto, soutenant notamment que la liberté de la presse ne doit pas être limitée par une protection excessive du droit à la réputation, qui limiterait ainsi le libre exercice de la polémique et du débat d’idées.
15. Par un arrêt du 28 mars 2001, la cour d’appel rejeta le recours et confirma le jugement du tribunal de Bragance. Aucun recours n’était possible contre cette décision.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
16. L’article 180 du code pénal, concernant la diffamation, est ainsi libellé :
« 1. Celui qui, s’adressant à des tiers, accuse une autre personne d’un fait, même sous la forme d’un simple soupçon, ou qui formule, à l’égard de cette personne, une opinion portant atteinte à son honneur et à sa réputation, ou qui reproduit une telle accusation ou opinion, est passible de six mois d’emprisonnement ou d’une peine pouvant aller jusqu’à 240 jours-amendes.
2. La conduite n’est pas punissable :
a) lorsque l’accusation est formulée en vue d’un intérêt légitime ; et
b) si l’auteur prouve la véracité d’une telle accusation ou s’il a des raisons sérieuses de la croire vraie de bonne foi.
(...)
4. La bonne foi mentionnée à l’alinéa b) du paragraphe 2 est exclue lorsque l’auteur n’a pas respecté son obligation imposée par les circonstances de l’espèce, de s’informer sur la véracité de l’accusation. »
17. L’article 183 § 2 du code pénal aggrave les peines encourues jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 120 jours amende minimum pour les infractions commises par voie de presse.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
18. Le requérant se plaint de sa condamnation du chef de diffamation. Il considère que cette condamnation a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression. Le requérant invoque l’article 10, qui se lit notamment ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...), à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, (...). »
A. Thèses des parties
1. Le requérant
19. Le requérant souligne d’abord que la condamnation incriminée était clairement une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, contrairement à ce que le Gouvernement a soutenu. Pour lui, il est évident que le litige en cause concernait une question importante pour l’intérêt général, à savoir la désignation, peut-être injustifiée, d’un cadre d’un parti politique à un poste dans l’administration publique et par là même la gestion adéquate des deniers publics. L’article qui a fait l’objet de sa condamnation pénale répondait, il est vrai, à un autre article d’un autre journaliste, mais le requérant allègue qu’il fallait présenter sa défense contre les accusations qui avaient été portées contre lui. Le requérant rappelle à cet égard les expressions utilisées par le plaignant dans son article lorsqu’il l’a accusé de mentir de « manière éhontée » ou que le journal dont le requérant est le directeur devait être lu « avec la plus grande réserve ».
20. Quant aux expressions en cause, le requérant soutient que c’est à tort que les juridictions internes, et le Gouvernement à l’instar de ces dernières, les ont considérées diffamatoires. Ainsi, la mention des méthodes « typiques des mafieux » ne visait évidemment pas le plaignant, car elle prétendait uniquement à souligner que le requérant ne se laisserait pas réduire au silence, même au cas où on utiliserait des méthodes « mafieuses » à son égard. Le requérant s’étonne par ailleurs que son affirmation selon laquelle le plaignant avait omis certains faits dans son article, puisse passer pour une diffamation.
21. Le requérant conclut dès lors à l’absence de nécessité de sa condamnation et par conséquent à la violation de l’article 10 de la Convention.
2. Le Gouvernement
22. Pour le Gouvernement, la requête échappe au champ d’application de l’article 10 de la Convention, dans la mesure où aucune question relative à l’intérêt général n’était en cause dans la publication de l’article litigieux. Cet article se limitait à répondre à l’article du plaignant et n’avait plus aucun rapport avec les faits à l’origine de la polémique, concernant la nomination éventuelle de F.C. au poste en question au ministère de l’Education. La sanction dont le requérant a fait l’objet ne saurait ainsi passer pour une ingérence dans sa liberté d’expression, l’article 10 ne trouvant donc pas à s’appliquer.
23. A supposer même cependant qu’ingérence il y avait, le Gouvernement soutient qu’elle était nécessaire dans une société démocratique, au sens du paragraphe 2 de l’article 10. A cet égard, le Gouvernement relève d’abord que la condamnation du requérant visait un but légitime, à savoir la protection des droits d’autrui. S’agissant de la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement souligne que le niveau de critique acceptable était, dans le cas d’espèce, d’autant plus strict que le plaignant ne remplissait aucune fonction publique, étant un simple particulier. Or les expressions incriminées étaient, comme l’ont souligné les juridictions internes, après une analyse qui a pris en compte – le Gouvernement insiste – l’article 10 de la Convention et la jurisprudence de la Cour, fortement nuisibles à la réputation du plaignant. Pour le Gouvernement, cette situation était aggravée par le fait que le litige s’est déroulé dans une région du Portugal – le nord-est – où les relations de proximité sont plus intenses et l’atteinte à la réputation des personnes plus impressionnante.
24. La condamnation du requérant était ainsi pleinement justifiée, de sorte qu’aucune violation de l’article 10 ne saurait être constatée.
B. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
25. La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 10 :
i. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Comme le précise l’article 10, l’exercice de cette liberté est soumis à des formalités, conditions, restrictions et sanctions qui doivent cependant s’interpréter strictement, leur nécessité devant être établie de manière convaincante (voir, parmi d’autres, Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, pp. 23-24, § 31 ; Janowski c. Pologne [GC], no 25716/94, § 30, CEDH 1999-I ; Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 43, CEDH 1999-VIII).
ii. Ces principes revêtent une importance particulière pour la presse. Si celle-ci ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de « la protection de la réputation d’autrui », il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions politiques ainsi que sur les autres thèmes d’intérêt général. La garantie que l’article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 65, CEDH 1999-III) ; la même règle doit s’appliquer aux autres personnes qui s’engagent dans le débat public, la Cour ayant reconnu que « la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation » (voir, par exemple, Bladet Tromsø précité, § 59, ou Präger et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313, § 38).
iii. La vérification du caractère « nécessaire dans une société démocratique » de l’ingérence litigieuse impose à la Cour de rechercher si celle-ci correspondait à un « besoin social impérieux », si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants (arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1) du 26 avril 1979, série A no 30, p. 38, § 62). Pour déterminer s’il existe pareil « besoin » et quelles mesures doivent être adoptées pour y répondre, les autorités nationales jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Celle-ci n’est toutefois pas illimitée mais va de pair avec un contrôle européen exercé par la Cour, qui doit dire en dernier ressort si une restriction se concilie avec la liberté d’expression telle que la protège l’article 10 (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Nilsen et Johnsen précité, § 43). La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce cette fonction, de se substituer aux juridictions nationales : il s’agit pour elle de contrôler, sous l’angle de l’article 10 et à la lumière de l’ensemble de l’affaire, les décisions rendues par celles-ci en vertu de leur pouvoir d’appréciation (ibidem).
2. Application des principes ci-dessus au cas d’espèce
a) Sur l’existence d’une ingérence
26. Le Gouvernement conteste l’existence d’une ingérence ainsi que l’applicabilité même de l’article 10 en l’espèce. Il soutient qu’aucune question relative à l’intérêt général n’était en cause, la sanction appliquée au requérant sortant ainsi du champ d’application de l’article 10 de la Convention.
27. La Cour estime quant à elle que la condamnation pénale du requérant s’analyse bel et bien en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. Les arguments en contraire soulevés par le Gouvernement à cet égard relèvent plutôt de l’examen de la justification d’une telle ingérence.
b) Sur la justification de l’ingérence
28. Une ingérence est contraire à la Convention si elle ne respecte pas les exigences prévues au paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », si elle visait un ou plusieurs des buts légitimes énoncés dans ce paragraphe et si elle était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts. Il n’est pas contesté que l’ingérence était prévue par la loi – les dispositions pertinentes du code pénal – et visait un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui, au sens de l’article 10 § 2. La Cour partage cette analyse. En revanche, les parties ne s’accordent pas sur le point de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
29. La Cour admet d’emblée que le débat en question concernait, pour l’essentiel, une polémique entre deux journalistes. Cependant, il faut observer que cette polémique avait pour origine les critiques du requérant à l’éventuelle nomination d’une tierce personne – cadre d’un parti politique – à un poste au ministère de l’Education. Il s’agit là, aux yeux de la Cour, d’une question relevant clairement de l’intérêt général.
30. Il convient de noter par ailleurs que le plaignant était lui-même journaliste. Or on ne saurait exiger le même degré de protection pour un journaliste que pour un simple particulier, celui-là utilisant également la presse afin de faire valoir ses points de vue et son droit de réponse. En l’occurrence, tant le requérant que le plaignant étaient tous les deux acteurs de la vie publique (Krutil c. Allemagne (déc.), no 71750/01, 20 mars 2003). Ceci implique que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, les limites de la critique admissible soient plus larges qu’à l’égard d’un simple particulier, lequel mériterait sans conteste d’avantage de protection du droit pénal national.
31. Se penchant sur le contexte de l’affaire, ainsi que sur l’ensemble des circonstances dans lesquelles les expressions incriminées ont été proférées, la Cour observe que le requérant répondait à un article précédent du plaignant, qui était lui aussi rédigé de manière fort polémique. Pour la Cour, le plaignant, lui-même journaliste, se devait de montrer une plus grande tolérance, surtout s’il se livre lui-même, comme en l’occurrence, à des déclarations publiques pouvant prêter à critique. Il convient de relever à cet égard que l’article auquel le requérant a répondu accusait ce dernier et son journal de mentir de « manière éhontée » ainsi que de faire des « commentaires bêtes ». Aux yeux de la Cour, les juridictions internes, tout en reconnaissant le caractère provocateur et incisif du texte du plaignant, n’ont pas suffisamment pris en compte un tel élément lorsqu’elles ont été appelées à mettre en balance les intérêts des deux parties. Le plaignant avait certes droit à voir protéger sa réputation, même en dehors du cadre de sa vie privée, mais les impératifs de cette protection devaient être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques, les exceptions à la liberté d’expression appelant une interprétation étroite (Oberschlick c. Autriche (no 2), arrêt du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1274-1275, § 29 et Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, § 30, CEDH 2000-X).
32. S’agissant en particulier des deux expressions réputées de diffamatoires par les juridictions internes, la Cour rappelle d’abord la distinction qu’elle fait entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Lorsqu’une déclaration s’analyse en un jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence peut être fonction de l’existence d’une base factuelle suffisante car, faute d’une telle base, un jugement de valeur peut lui aussi se révéler excessif (voir, par exemple, Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, §§ 75-76, CEDH 2001-VIII).
33. En l’espèce, la condamnation du requérant tenait à l’utilisation de deux expressions : celle où il se référait à des méthodes « typiques de mafieux » et celle où il accusait le plaignant d’omettre certains faits de manière délibérée.
Quant à la première de ces expressions, il s’agit clairement d’un jugement de valeur insusceptible d’être prouvé ; les juridictions internes ne l’ont d’ailleurs pas contesté, considérant simplement que par une telle référence le requérant visait le plaignant. Lue dans le contexte (voir ci-dessus paragraphe 31), une telle affirmation ne saurait toutefois, aux yeux de la Cour, justifier une atteinte à la liberté de la presse comme celle ici en cause.
S’agissant de la deuxième expression, ni le tribunal de Bragance ni la cour d’appel de Porto ne précisaient si elle consistait en une imputation factuelle ou un jugement de valeur. Le tribunal de Bragance a jugé suffisant de considérer qu’il s’agissait là d’une offense à la réputation professionnelle du plaignant en tant que journaliste. La Cour peut accepter une telle conclusion mais se doit de souligner, rappelant encore une fois l’ensemble des circonstances de l’affaire, qu’une telle affirmation répondait à son tour à une accusation du plaignant selon laquelle le journal dont le requérant était le directeur avait menti de « manière éhontée ».
34. Prenant en compte l’ensemble des éléments exposés, la Cour estime qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé entre la nécessité de protéger le droit du requérant à la liberté d’expression et celle de protéger les droits et la réputation de I.P. Si les motifs fournis par les juridictions nationales pour justifier la condamnation du requérant pouvaient ainsi passer pour pertinents, ils n’étaient pas suffisants et ne correspondaient dès lors à aucun besoin social impérieux. La Cour rappelle à cet égard l’intérêt plus général d’assurer la libre circulation d’informations et le libre débat d’idées sur l’action politique ainsi que l’effet inhibiteur potentiel sur autrui qui pourrait constituer de telles condamnations.
35. Enfin, ce qui compte n’est pas le caractère mineur de la peine infligée au requérant, mais le fait même de la condamnation (Lopes Gomes da Silva c. Portugal précité, § 36 ; voir également Cumpana et Mazare c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 111, CEDH 2004-XI).
36. En conclusion, la condamnation du journaliste ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé, compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse, raison pour laquelle il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. Le requérant demande à titre du dommage matériel les sommes que les juridictions portugaises l’ont condamné à payer et correspondant aux montants de l’amende (900 EUR) et des dommages et intérêts en faveur du plaignant (1 000 EUR). Il demande également le remboursement des frais de justice mais ne présente aucun justificatif des montants en cause, se bornant à faire un « calcul ». Le requérant réclame par ailleurs le paiement d’intérêts sur les sommes en cause. Enfin, il réclame 1 000 EUR pour les préjudices subis par le journal dont il est le directeur. S’agissant du dommage moral, il demande l’octroi d’une somme de 5 000 EUR.
39. Le Gouvernement conteste ces demandes, considérant qu’elles ne présentent aucun lien de causalité avec la violation invoquée. Il souligne en particulier que la Cour ne saurait ordonner le remboursement des sommes payées par le requérant dans le cadre de la procédure litigieuse, sous peine de passer pour une quatrième instance. Le Gouvernement estime par ailleurs que les préjudices prétendument subis par le journal dont il est le directeur ne le concernent pas personnellement, de sorte qu’aucune somme ne devrait lui être octroyée de ce chef.
40. La Cour constate d’abord que les sommes payées par le requérant en raison de sa condamnation pénale sont le résultat direct de la violation de son droit à la liberté d’expression. Elle décide ainsi d’octroyer au requérant à ce titre 1 900 EUR, correspondant aux montants de l’amende et des dommages et intérêts. Quant aux autres montants réclamés pour préjudice matériel, le requérant n’a ni présenté de justificatif ni démontré leur pertinence, raison pour laquelle la Cour rejette cette partie de la demande.
Enfin, la Cour estime que le constat de violation figurant dans le présent arrêt fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral.
B. Frais et dépens
41. Le requérant demande 2 000 EUR pour les frais et dépens encourus au niveau interne et lors de la procédure à Strasbourg.
42. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour, se référant également à la pratique de cette dernière dans des affaires similaires.
43. La Cour observe que le conseil indiqué par le requérant, après la décision sur la recevabilité de l’affaire, n’est aucunement intervenu dans la présente procédure, le requérant ayant souscrit lui-même toutes ses observations et correspondances. En outre, le requérant ne soumet aucun justificatif, ne serait-ce qu’un simple relevé d’honoraires. Dans ces conditions, la Cour ne peut que rejeter la demande.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 900 EUR (mille neuf cents euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. NaismithJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
[1] Environ 900 euros (« EUR »).
[2] Environ 1 000 EUR.
Full & Egal Universal Law Academy