DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÜRKÜT c. TURQUIE
(Requête no 50290/99)
ARRÊT
STRASBOURG
20 novembre 2007
DÉFINITIF
20/02/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ürküt c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 juin 2007 et 23 octobre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50290/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ali Ürküt (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 avril 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me M. Kılavuz, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 2 juin 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1959 et réside à Diyarbakır.
5. Au début des années 1990, le requérant commença ses activités syndicales alors qu'il était fonctionnaire à l'Université de Dicle, à Diyarbakır.
6. Il fut élu président du Syndicat des agents du service médical et social (S.E.S), section de Diyarbakır en 1996 et président général du S.E.S pour l'ensemble de la Turquie, en 1998.
7. Les démarches en vue d'une mutation du requérant furent initiées par une lettre du 19 juin 1998 du Conseil de l'enseignement supérieur (Yüksek Öğrenim Kurumu).
8. Par une décision notifiée le 16 novembre 1998, le requérant fut muté à Burdur, département situé au sud-ouest de la Turquie, à la demande du préfet de la région soumise à l'état d'urgence, sur le fondement de l'article 4 g) du décret-loi no 285.
9. Dans une lettre du 19 novembre 1998, le rectorat de l'université de Dicle confirma que la mutation avait été décidée à l'initiative du préfet de la région soumise à l'état d'urgence et conformément à la législation précitée, sans donner plus de précisions sur les motifs de la décision.
10. Le 24 février 1999, le requérant démissionna de ses fonctions et mit fin à son affiliation au syndicat. Il affirme qu'il a choisi de démissionner car il craignait que son origine kurde ne lui vaille des attaques de nationalistes turcs, selon lui nombreux dans la région où il venait d'être muté. Il serait actuellement sans travail.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. Le droit interne pertinent relatif à la région où l'état d'urgence est en vigueur, et applicable à l'époque des faits, est exposé dans les arrêts Çetin et autres c. Turquie (nos 40153/98 et 40160/98, §§ 24-32, CEDH 2003‑III (extraits)), Doğan et autres c. Turquie (nos 8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02, §§ 79-88, 29 juin 2004) et Metin Turan c. Turquie (no 20868/02, §§ 11-15).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
12. Le requérant allègue qu'il a fait l'objet de la décision de mutation litigieuse en raison de ses activités syndicales et que cela constitue une atteinte à sa liberté d'association, telle que prévue à l'article 11 de la Convention ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat. »
13. Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité en trois branches.
A. Non-épuisement des voies de recours internes
14. Le Gouvernement soutient que, sur le fondement de l'article 11 du code de procédure administrative, le requérant pouvait introduire un recours devant l'autorité compétente pour demander l'annulation ou la modification de la décision de mutation. Il pouvait également introduire un recours en annulation devant le tribunal administratif.
15. Le requérant conteste ces allégations.
16. La Cour constate que cette exception est étroitement liée au grief du requérant tiré de l'article 13 de la Convention combiné avec son article 11. Partant, elle décide de la joindre au fond de ce grief (Metin Turan, précité, § 23, et aussi Bulğa et autres c. Turquie, no 43974/98, § 64, 20 septembre 2005).
B. Non-respect du délai de six mois
17. Le Gouvernement soutient subsidiairement que si la Cour devait considèrer que les voies de recours internes n'étaient pas effectives en l'espèce, la requête se heurterait à la forclusion, eu égard au fait que le requérant fut informé de la décision de mutation en cause le 16 novembre 1998 et que la requête a été introduite, selon lui, le 22 juin 1999, soit au-delà du délai de six mois prévu par la Convention.
18. La Cour observe avoir retenu, en vertu de l'article 47-5 de son règlement, la date du 29 avril 1999 comme date d'introduction de la présente requête. Considérant donc que celle-ci a été introduite dans les délais prévus à l'article 35 § 1 de la Convention, la Cour rejette l'exception du Gouvernement.
C. Défaut manifeste de fondement
19. Le Gouvernement s'oppose à la thèse du requérant, en soulignant que son affiliation au syndicat n'a nullement été affectée par sa mutation. Il rappelle que ni l'article 11 de la Convention, ni le fait d'être affilié à un syndicat, ne garantissent à un fonctionnaire une inamovibilité opposable à d'éventuelles mutations dans des postes ou lieux différents.
20. La Cour rappelle avoir déjà eu l'occasion de se prononcer sur la question soulevée par le requérant dans les affaires Ertaş Aydın et autres c. Turquie (no 43672/98, 20 septembre 2005) et Bulğa et autres (précité), et avoir conclu à la non-violation du droit à la liberté syndicale consacré par l'article 11 de la Convention.
21. En l'espèce, la Cour constate, au vu des éléments soumis à son appréciation, que le requérant n'étaye pas suffisamment ni de manière convaincante le fait que les autorités l'auraient muté en raison de son activité syndicale (voir, a contrario, Metin Turan, précité, §§ 30-32).
22. La Cour, après avoir examiné l'ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, considère qu'il n'est pas établi que la décision de mutation prise à l'encontre du requérant ait constitué une ingérence telle que son droit à mener des activités syndicales s'en soit trouvé atteint dans sa substance.
23. La Cour considère donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention (Soysal et autres c. Turquie, nos54461/00, 54579/00 et 55922/00, 15 février 2007, § 31).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION SEUL OU COMBINE AVEC L'ARTICLE 14
24. Le requérant allègue que sa mutation a entraîné des conséquences préjudiciables à sa vie privée et familiale, notamment eu égard au fait qu'il avait dû laisser son épouse et leurs enfants scolarisés à Diyarbakır quand il a été muté à Burdur. Il invoque l'article 8 de la Convention.
Le requérant impute en outre sa mutation à son origine ethnique kurde. A cet égard il invoque l'article 14 de la Convention.
25. Le Gouvernement conteste cette thèse et affirme qu'il n'y a pas eu d'ingérence dans les droits invoqués par le requérant.
26. Constatant que le requérant n'étaye pas de manière précise ses griefs sur le terrain des articles 8 et 14, la Cour les considère manifestement mal fondés en vertu de l'article 35 § 3 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
27. Le requérant dénonce une violation des articles 6 et 13 de la Convention, en se plaignant de l'absence de voies de recours effectives pour contester la légalité d'une décision de mutation prise par le préfet d'une région soumise à l'état d'urgence. La Cour estime que tel que formulé par le requérant, le grief est à examiner sur le terrain de l'article 13 ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
28. Le Gouvernement explique que le statut des fonctionnaires est régi par la loi no 657. Les règles du service public sont fondées sur la notion « d'intérêt public » et les autorités publiques disposent d'un pouvoir comportant une part discrétionnaire. Se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, il soutient que les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention.
29. Le requérant ne se prononce pas sur cette exception.
30. La Cour avait d'emblée souligné qu'elle examinerait le grief formulé sur le terrain des articles 6 et 13 de la Convention sous le seul angle de l'article 13 (voir le paragraphe 27 ci-dessous). Elle rappelle néanmoins sa jurisprudence récente selon laquelle l'article 6 § 1 s'applique en principe aux procédures dans lesquelles un fonctionnaire est partie (Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 63235/00, § 62, CEDH 2007‑...).
31. Dès lors, la Cour rejette cette exception. Constatant par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité, elle le déclare recevable.
B. Sur le fond
32. Pour contester la thèse du requérant, le Gouvernement réitère les observations qu'il avait déjà formulées pour les griefs au contenu identique dans d'autres affaires (voir, par exemple, Ertaş Aydın et autres, précité, § 57).
33. Le requérant se réfère au précédent constitué par un recours en annulation intenté par un fonctionnaire pour avoir été muté sur décision du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence, recours qui fut rejeté sur le fondement de l'article 7 du décret-loi no 285. Il fait valoir qu'il n'existe, par conséquent, pas de voies de recours disponibles devant les autorités nationales pour contester les décisions en cause.
34. La Cour rappelle les principes énoncés à propos de l'article 13 de la Convention (Soysal et autres, précité, §§ 50-51).
35. Eu égard à sa jurisprudence bien établie en la matière (ibidem, §§ 52-54) et constatant l'absence de toute circonstance nécessitant de s'en départir, la Cour estime que le requérant était dispensé de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes. Elle rejette donc l'exception du Gouvernement (paragraphe 16 ci-dessus).
36. A la lumière de cette même jurisprudence, elle estime qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention, en raison de l'inexistence, dans le droit interne, d'un recours devant une instance nationale permettant de contester la décision de mutation prise à l'encontre du requérant par le préfet de la région soumise à l'état d'urgence.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. Le requérant réclame 4 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
39. Le Gouvernement conteste cette demande qu'il estime excessive.
40. La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant, en équité, 500 EUR au titre du préjudice moral (à comparer avec, Ertaş Aydın et autres, précité, § 66).
B. Frais et dépens
41. Le requérant demande également 2 523 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il ventile ce total en frais de port, frais de traduction et honoraires pour le temps consacré au traitement du dossier, mais n'annexe aucun justificatif.
42. Le Gouvernement estime cette demande non étayée.
43. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et eu égard à la somme déjà accordée au requérant au titre de l'assistance judiciaire, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui accorder une somme supplémentaire à ce titre.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare les griefs au titre des articles 8, 11 et 14 irrecevables et le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 500 EUR (cinq cents euros) pour dommage moral, à convertir en nouvelles livres turques, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-PassosF. Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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