Résolution CM/ResDH(2021)331
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Neuf affaires contre Roumanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2021,
lors de la 1419e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
49362/08
URSEI
14/03/2017
14/03/2017
261/14
FADI FAWZI TAHA
29/01/2019
29/01/2019
7242/14+
BERGHEA ET TURAN
08/11/2016
08/11/2016
41995/14+
CIUPERCESCU (No. 3)
07/01/2020
07/05/2020
47826/14
ZAMFIR
19/03/2019
19/03/2019
53179/14
GRUIA STOICA
24/09/2019
24/09/2019
74238/14
NĂSTAC
21/05/2019
21/05/2019
55958/15
BABIUC
03/12/2019
03/12/2019
29405/16
CONSTANTINOVICI
22/10/2019
22/10/2019
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations de l’article 3 de la Convention constatées en raison du surpeuplement et des conditions matérielles précaires dans les centres de détention provisoire et les prisons ou des défaillances dans l’administration de soins de santé dans les prisons ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la satisfaction équitable a été versée et que les violations constatées par la Cour avaient pris fin au moment des arrêts, les requérants ayant été libérés de leur détention provisoire ou ayant cessé d'exécuter leur peine de prison ;
Rappelant que la question des mesures générales requises pour garantir la non-répétition des violations constatées continue d'être examinée dans le cadre du groupe d'affaires Bragadireanu c. Roumanie et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l'évaluation des mesures générales par le Comité ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.