Résolution CM/ResDH(2024)130
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 13 juin 2024,
lors de la 1501e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
24392/06
URZHANOV
14/12/2017
14/12/2017
8808/21
KILYEVYCH
10/02/2022
10/02/2022
61919/19
MYASNIKOV ET ULYANOV
10/06/2021
10/06/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison des mauvaises conditions de détention et de l'absence de recours effectif à cet égard ; de la durée excessive de la détention provisoire ; de l'absence ou de l'insuffisance de l’indemnisation pour arrestation ou détention illégale et pour la violation de l'article 5 paragraphe 3, de la Convention, et de la durée excessive des procédures judiciaires et de l'absence de tout recours effectif en droit interne à cet égard ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2024)392 et DH-DD(2024)438) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée étant donné que la satisfaction équitable, lorsqu’elle a été accordée par la Cour, a été payée, que les requérants ne sont plus détenus et que la procédure interne a été finalisée ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d'être examinée dans le cadre des groupes d'affaires Nevmerzhitsky, Melnik, Ignatov et Merit, également à la lumière des conclusions de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l'évaluation par le Comité des mesures générales concernant, respectivement : les mauvaises conditions de détention et l'absence de recours effectifs à cet égard ; la durée excessive de la détention provisoire ; l'absence ou l'insuffisance de l’indemnisation pour arrestation ou détention illégale et pour violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention ; la durée excessive des procédures pénales et l'absence de recours effectif en droit interne, à cet égard ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant les mauvaises conditions de détention et l'absence de recours effectifs à cet égard, la durée excessive de la détention provisoire, l'absence ou l'insuffisance de l'indemnité pour arrestation ou détention illégale et pour violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention, la durée excessive de la procédure pénale et l'absence de recours effectif en droit interne à cet égard dans, respectivement, les groupes d'affaires Nevmerzhitsky, Melnik, Ignatov et Merit ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.