CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE USTIMOVA c. UKRAINE
(Requête no 24335/03)
ARRÊT
STRASBOURG
25 septembre 2008
DÉFINITIF
25/12/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ustimova c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Mark Villiger,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 24335/03) dirigée contre l’Ukraine et dont une ressortissante de cet État, Mme Nina Nikiforovna Ustimova (« la requérante »), a saisi la Cour le 2 juillet 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Y. Zaytsev, du Ministère de la Justice.
3. Le 29 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née 1953 et réside à Oleksandriya, la région de Kirovograd.
5. En 1999 la requérante assigna son ancien employeur, entreprise de transport ATP-13506, dont 26,1 % des actions appartiennent à l’État, en vue du recouvrement des arriérées de ses salaires.
6. Par un jugement du 20 janvier 2000, le tribunal d’Oleksandriya fit droit à la requérante, ordonnant de lui verser un montant de 2 244.21 UAH[1]. Ce jugement est exécuté partiellement.
7. En juin 2001, la requérante entama une procédure en vue de compenser le dommage matériel et moral causé par l’inactivité du service des huissiers d’État du département de justice d’Oleksandriya. Par un jugement du 1 juillet 2002, le tribunal de la ville d’Oleksandriya la débouta. Le jugement fut confirmé en appel et en cassation par des arrêts du 22 janvier 2003 et du 14 octobre 2005 de la Cour d’appel de la région de Kirovograd et de la Cour Suprême.
8. En août 2002, la requérante entama une nouvelle procédure à l’encontre de l’entreprise de transport ATP-13506 en vue de compenser le dommage matériel et moral pour la période de retard des payements. Par un jugement du 2 octobre 2003, le tribunal de la ville d’Oleksandriya débouta la requérante se référant à l’autorité de la chose jugée du jugement du 20 janvier 2000. Ce jugement fut confirmé en appel et en cassation par des arrêts du 17 février 2004 et du 8 avril 2005 de la Cour d’appel de la région de Kirovograd et de la Cour Suprême.
9. Par une lettre du 8 septembre 2003, le procureur adjoint d’Oleksandiya informa la requérante que la suspension de la procédure d’exécution est due au manque de fonds sur les comptes bancaires de l’institut débiteur et à l’impossibilité de vendre aux enchères des biens de celui-ci afin d’honorer ses dettes en l’application de la loi « Sur l’introduction du moratoire sur la vente forcée de la propriété » interdisant la vente de la propriété des compagnies, dont 25 % des actions ou plus appartenaient à l’État.
10. Le jugement rendu en faveur de la requérante fut complètement exécuté par deux ordres de virement du 3 et 10 septembre 2004.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES L’ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
11. La requérante allègue que la non-exécution du jugement rendu en sa faveur s’analyse en une violation de ses droits tels que prévus par les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et par l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
12. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
13. Le Gouvernement fait part des difficultés financières de l’entreprise d’État concernée et insiste sur le fait qu’une procédure de redressement judiciaire avait été engagée et que les prétentions des créanciers étaient traitées dans l’ordre légal de priorité au fur et à mesure de l’alimentation du compte de la société en question. Le Gouvernement soutient que le délai excessif d’exécution était motivé par le souci de ménager un juste équilibre entre divers intérêts en jeu.
14. En outre, le Gouvernement insiste sur le fait que le jugement rendu en faveur de la requérante fut finalement exécuté intégralement, après la communication de la requête.
15. La requérante expriment son désaccord.
16. La Cour observe que le jugement rendu le 20 janvier 2000 demeura inexécuté intégralement jusqu’au 10 septembre 2004, soit quatre ans huit mois environ.
17. La Cour rappelle qu’elle a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, par exemple, les arrêts Romashov c. Ukraine, no 67534/01, § 27, 27 juillet 2004 ; Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, § 35, 29 juin 2004). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
18. En ce qui concerne l’exécution de l’arrêt après la communication de l’affaire au Gouvernement, la situation semblable fut également examiné par la Cour dans les affaires Vladimirskiy c. Ukraine et Sharko c. Ukraine (voir Vladimirskiy c. Ukraine, 8 novembre 2005, no 2518/03, §§ 18 ; Sharko c. Ukraine, no 72686/01, §§ 40-42, 19 avril 2005), où la Cour conclut à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 même en condition que le jugement en faveur du requérant sut finalement exécuté.
19. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
20. Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 de la Convention et à l’article 1 du Protocole no 1, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 13 de la Convention (voir, entre autres, Derkatch et Palek c. Ukraine, nos 34297/02 et 39574/02, § 42, 21 décembre 2004).
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
21. La requérante se plaint également d’une violation des articles 1, 3, 4, 5, 8 et 14 de la Convention, du fait de la non-exécution prolongée du jugement rendu à sa faveur.
22. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
24. La requérante réclame 343 EUR au titre du dommage matériel et 15 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
25. Le Gouvernement conteste ses prétentions.
26. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 1 200 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
27. La requérante ne formule aucune demande à ce titre.
28. Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
29. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, et l’article 1 du Protocole no 1 et irrecevables pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 200 EUR (mille deux cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt;
b) que le montant en question sera à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 septembre 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
[1]. 397.11 euros environ
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