DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE UYAN c. TURQUIE (no 2)
(Requête no 15750/02)
ARRÊT
STRASBOURG
21 octobre 2008
DÉFINITIF
21/01/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Uyan c. Turquie (no 2),
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 septembre 2008 et 29 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15750/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sait Oral Uyan (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 février 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me Ü. Emek, avocat à Bursa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son co-agent.
3. Le 8 décembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. A l’époque des faits, le requérant – né en 1965 – se trouvait incarcéré à la prison de Bursa en vertu d’une condamnation à perpétuité pour appartenance à une organisation terroriste d’extrême gauche.
5. Le 25 février 2000, il fut examiné au service de neurochirurgie de l’hôpital civil de Bursa. Le rapport établi en conséquence vint confirmer le diagnostic de discopathie cervicale posé un an auparavant à Istanbul ; concernant cette maladie, caractérisée par de violentes douleurs se propageant du cou au bras droit, les médecins précisèrent que si une intervention chirurgicale s’imposait, il convenait de la réaliser dans un établissement universitaire à Istanbul. Plus tard, à la demande de l’administration pénitentiaire, l’hôpital universitaire de Bursa fit savoir qu’il était à même de prodiguer au requérant les soins nécessaires, mais qu’il ne disposait d’aucun service pour détenus.
6. Aussi le requérant demanda-t-il à être transféré à la maison d’arrêt de Bayrampaşa à Istanbul. Or le 2 juin 2000, l’administration pénitentiaire décida de le transférer à la prison de Kartal sise, elle aussi, à Istanbul.
A. Le transfèrement du requérant à la prison de Kartal
7. Le 5 juin 2000, lors de son transfèrement en fourgon cellulaire sous la responsabilité de cinq appelés de la gendarmerie M.A., G.A., H.B., M.B., M.Y. et du sergent spécialisé (uzman çavuş – ci-après « le sergent ») S.A., le requérant se rendit compte qu’ils ne se dirigeaient pas vers Bayrampaşa ; il protesta alors auprès des gendarmes et menaça d’entamer une grève de la faim s’il n’était pas immédiatement ramené à Bursa, mais ses protestations restèrent sans effet.
8. A l’arrivée, les gendarmes du poste de contrôle de la prison de Kartal, à savoir R.E., U.Ü., İ.K., M.T. et U.Y., voulurent procéder aux formalités d’admission du requérant, ce qui impliquait une fouille corporelle et un relevé d’empreintes digitales. Il semble que le requérant leur ait résisté, en commençant par refuser de quitter le fourgon.
9. Le jour même, l’intéressé fut conduit aux urgences de l’hôpital expérimental de Kartal, où il devait être pris en charge. Cependant, d’après le registre des consultations, il refusa les soins, en signe de protestation contre les gendarmes responsables de son transfèrement, qu’il accusait de mauvais traitements (paragraphe 13 ci-dessous). La note afférente, apposée dans le registre, se présente comme suit (paragraphe 19 ci-dessous) :
« Discopathie cervicale
J’ai sciemment – illisible – (torture ... – phrase incomplète –
Le choix de traitement du patient : il refuse le traitement.
Cachet du médecin / Signature : Süleyman Akt(...)[1]».
10. Le 6 juin 2000, le requérant fut examiné par le médecin pénitentiaire de Kartal, lequel observa que l’intéressé – qui portait une minerve – présentait une lacération d’un centimètre sur l’arcade zygomatique gauche et se plaignait de douleurs vives.
11. Le 13 juin 2000, le requérant fut reconduit à la prison de Bursa et, le lendemain, il fut réexaminé par le médecin pénitentiaire. Celui-ci décela une ecchymose verdâtre de 1 x 1,5 cm au niveau de l’arcade gauche, une lésion de 1 cm sur le zygoma gauche ainsi qu’une égratignure sur le poignet droit ; les oreilles du requérant présentaient en outre un excès de cérumen et il souffrait d’acouphènes à l’oreille gauche.
B. La plainte pénale du requérant
12. Le 14 juin 2000, le requérant déposa une plainte par le truchement du procureur de la prison de Bursa, dans laquelle il soutint avoir subi des mauvais traitements tant lors de son transfèrement en fourgon que lors de son admission à la prison de Kartal. Il fit valoir les rapports médicaux des 5, 6 et 13 juin 2000.
13. Le même jour, il fut entendu par le procureur de la République de Bursa. D’après les déclarations du requérant, les événements se résument comme suit :
Dans le fourgon cellulaire, alors que le requérant était menotté, le sergent S.A. et ses subalternes commencèrent à le frapper, notamment au niveau de la tête, lorsqu’il menaça d’entamer une grève de la faim.
Lors de son admission à la prison de Kartal, les gendarmes le forcèrent à descendre du fourgon et le traînèrent par la barbe. Une fois à l’intérieur, ils lui ordonnèrent de se déshabiller, ce qu’il refusa de faire ; les protagonistes, dont le sergent S.A., recommencèrent à le battre, après lui avoir attaché les mains derrière une chaise. Ils lui tiraillèrent les favoris et, après l’avoir dévêtu de force, l’aspergèrent d’eau. Ils continuèrent jusqu’à son évanouissement.
Par la suite, les gendarmes le conduisirent chez le médecin urgentiste de l’hôpital expérimental de Kartal ; le requérant chercha à expliquer à ce médecin qu’il s’opposait à tout traitement pour protester contre les violences qu’il venait de subir ; cependant, le sergent S.A., qui était présent, lui coupa la parole en s’écriant que rien de tel ne s’était passé. Le médecin demanda au requérant d’écrire, dans le registre des consultations, qu’il renonçait aux soins de son plein gré ; le sergent S.A. intervint à nouveau et l’empêcha de terminer la phrase qu’il avait commencée en prononçant le mot « torture ».
Une fois de retour à la prison de Kartal, les gendarmes du poste de contrôle demandèrent au requérant de se déshabiller aux fins d’une fouille. Comme il n’obtempérait pas, les gendarmes le dévêtirent et recommencèrent à le frapper, tout en l’injuriant ; l’un d’eux toucha même ses organes génitaux et son anus avec une matraque.
Cette scène dura jusqu’à ce qu’un sous-officier vînt le faire se rhabiller pour le conduire dans sa cellule.
C. Les procédures ouvertes en l’espèce
14. Le 27 juin 2000, le procureur de la République de Bursa décida de poursuivre l’instruction concernant les circonstances qui avaient entouré le transfèrement du requérant en fourgon cellulaire (paragraphe 7 ci-dessus), mais déclina sa compétence ratione loci en faveur du parquet de Pendik s’agissant des actes prétendument commis dans les locaux de la prison de Kartal (paragraphe 8 ci-dessus).
A partir de ce moment, deux instructions séparées furent conduites contre les gendarmes mis en cause par les instances de Bursa et de Kartal, la première contre M.A., G.A., H.B., M.B., M.Y. et S.A., et la seconde contre R.E., U.Ü., İ.K., M.T. et U.Y.
Rien dans le dossier n’indique que le requérant ait été informé de la disjonction de son dossier.
1. L’instruction conduite par les instances de Bursa
15. Le 29 août 2000, le parquet de Bursa entendit le sergent S.A. Selon celui-ci, le requérant avait porté plainte parce qu’il était déçu de ne pas avoir été transféré à la prison de Bayrampaşa, ou peut-être simplement parce qu’il voulait l’intimider, étant donné qu’en tant qu’officier de sécurité à Bursa, il lui était arrivé d’interdire qu’on remette au requérant certains objets prohibés, envoyés par ses proches.
16. A une date non précisée, le parquet transmit le dossier au conseil administratif de Bursa, l’instance compétente pour autoriser, en vertu de la loi no 4483 du 2 décembre 1999, la mise en examen des gendarmes M.A., G.A., H.B., M.B., M.Y. et S.A.
A cette fin, ledit conseil désigna comme inspecteur-rapporteur A.K., un capitaine du commandement de la gendarmerie de Bursa.
17. Le 16 octobre 2000, le capitaine A.K. entendit les appelés M.A., H.B. et G.A., qui se trouvaient, au moment des faits, dans le fourgon cellulaire.
M.A. expliqua qu’ils étaient chargés de transférer le requérant à Kartal sous les ordres du sergent S.A. A leur arrivée, le requérant avait refusé de descendre du fourgon ; il avait fallu l’en extraire avec l’aide des gendarmes du poste de contrôle. M.A. ajouta ne rien savoir de ce qui aurait pu se passer à l’intérieur dudit poste ; en revanche, il avait bien accompagné le requérant à l’hôpital, où celui-ci s’était opposé au traitement, alléguant avoir été maltraité.
H.B. et G.A. confirmèrent les déclarations de M.A.
18. Le 28 octobre suivant, A.K. entendit le sergent S.A., qui contesta les accusations. Il affirma que dans le fourgon, le requérant s’était révolté, s’était mis à protester contre son transfèrement à Kartal et s’était débattu pour ne pas descendre du fourgon ; à l’hôpital, il n’avait pas changé d’attitude et avait refusé tout traitement.
19. A une date ultérieure, l’appelé M.Y. fut interrogé. Reprenant les dires de ses camarades, il précisa que, devant le médecin, le requérant avait voulu inscrire sur le registre des consultations qu’il avait été torturé ; toutefois, le sergent S.A. l’en avait empêché et lui avait fait savoir que ce n’était pas l’endroit approprié pour agir de la sorte et qu’il ferait mieux de se conformer à la procédure ordinaire.
L’appelé M.B. ne put être interrogé.
20. Dans son rapport d’évaluation, le capitaine A.K. conclut que rien ne justifiait la poursuite des mis en cause, faute d’éléments appuyant les griefs du requérant.
Par une décision du 8 novembre 2000, le conseil administratif de Bursa entérina cet avis et refusa l’ouverture d’une instruction à l’encontre des appelés M.A., G.A., H.B., M.B., M.Y. et du sergent S.A. Il tint pour établi qu’en réalité c’était le requérant qui n’avait cessé de manifester son hostilité contre ceux qui ne faisaient que l’accompagner à l’hôpital pour qu’il pût recevoir un traitement adéquat.
21. Le 20 décembre 2000 – date du transfèrement du requérant à la prison spéciale de type F de Kocaeli – le parquet de Bursa s’aligna sur la décision préfectorale et rendit une ordonnance de non-lieu.
22. Le 19 avril 2001, le conseil du requérant prit connaissance de cette décision, qui n’avait jusqu’alors pu être notifiée à l’intéressé. Le 25 avril suivant, il introduisit une action en annulation de ladite décision devant le tribunal administratif régional de Bursa, en application de l’article 9 § 2 de la loi no 4483. Il déplora l’insuffisance des investigations menées et le manque de motivation de la décision préfectorale à laquelle celles-ci aboutirent. Par un mémoire complémentaire du 18 mai, le conseil fit également valoir l’interdiction absolue posée par l’article 3 de la Convention.
23. Le 18 mai 2001, alors que cette procédure était en cours, le conseil du requérant forma également une opposition devant le président de la cour d’assises de Yalova, cette fois contre l’ordonnance de non-lieu du parquet de Bursa. Il invoqua notamment les articles 3 et 13 de la Convention.
Le 25 mai 2001, le président confirma l’ordonnance attaquée, au motif que la décision préfectorale du 8 novembre 2000, qui mettait un terme à l’instruction, était devenue définitive, le requérant ayant omis d’en demander l’annulation devant les juridictions administratives.
Cependant cette voie avait bien été exercée (paragraphe 22 ci-dessus). D’ailleurs, par un jugement du 11 juin 2002, le tribunal administratif régional de Bursa infirma la décision préfectorale et autorisa l’ouverture de poursuites contre les six gendarmes mis en cause.
24. Le 9 juillet 2002, compte tenu de ce jugement, le parquet de Bursa se déclara incompétent ratione loci, au motif qu’il appartenait désormais au parquet de Pendik d’introduire l’action publique (paragraphe 14 ci-dessus).
Rien dans le dossier n’indique que cette décision ait été notifiée au requérant.
2. L’instruction conduite par les instances de Pendik
25. Saisi par son homologue de Bursa relativement aux faits prétendument survenus dans les locaux de la prison de Kartal (paragraphes 12 et 14 ci-dessus), le procureur de la République de Pendik sollicita, le 20 avril 2001, le conseil administratif de ce district d’autoriser la mise en examen des gendarmes U.Ü., İ.K., M.T., U.Y. et du sergent spécialisé R.E.
Le conseil chargea le lieutenant G.T. de la gendarmerie locale d’instruire ce volet de l’affaire.
26. Le 17 mai 2001, le lieutenant G.T. entendit l’appelé H.A., qui déclara qu’il avait bien fallu une demi-heure pour persuader le requérant de descendre du fourgon, mais qu’aucune violence ne lui avait été infligée.
Le 25 mai suivant, l’appelé M.T. fut entendu. Il avait lui-même pris les empreintes digitales du requérant et fouillé celui-ci, sans recourir à une force quelconque. Interrogé le 29 mai, le sergent spécialisé R.E. contesta fermement les allégations du requérant et souligna qu’il ne connaissait même pas le sergent S.A. Le 8 juin 2001, l’enquêteur G.T. entendit l’appelé U.Ü. (garde du poste de contrôle), lequel déclara que le jour en question ils avaient effectivement dû forcer le requérant à descendre du fourgon et, qu’avant de l’accompagner à l’intérieur, ils avaient dû lui mettre la main sur la bouche, parce qu’il proférait des injures contre les forces armées turques ; il précisa toutefois que personne n’avait frappé l’intéressé.
27. Le 21 juin 2001, le lieutenant G.T. interrogea l’appelé İ.K. (garde du poste de contrôle). Celui-ci raconta que dans le bureau, le requérant s’était jeté à terre pour éviter la fouille.
Il ne ressort pas du dossier que l’appelé U.Y. ait été entendu.
28. Entre-temps, le 13 juin 2001, le requérant avait été examiné à l’hôpital civil de Kocaeli. D’après le rapport établi en conséquence, son tableau clinique était « bon », nonobstant des symptômes de malnutrition dus à la grève de la faim. Une semaine plus tard, l’état de santé du requérant s’était aggravé. Le 22 juin suivant, il fut réexaminé à l’Institut médicolégal d’Istanbul : il souffrait de dissymétrie, de désorientation et de nystagmus, symptômes constitutifs du syndrome de Wernicke-Korsakoff[2]. D’après les médecins légistes, il y avait lieu de surseoir à l’exécution de la peine du requérant pour une durée renouvelable de six mois, au motif que la vie carcérale l’exposerait à un danger réel de mort.
Le 26 juin 2001, le procureur de la République de Kocaeli accorda le sursis, en application de l’article 399 du code de procédure pénale, et ordonna la libération du requérant. Deux jours plus tard, celui-ci s’installa à Istanbul, chez ses parents (Uyan c. Turquie, no 7454/04, §§ 15 et 16, 10 novembre 2005).
29. Le 24 juillet 2001, le lieutenant G.T. avisa le préfet de Pendik que, d’après ses investigations, il n’y avait pas lieu de poursuivre R.E., U.Ü., İ.K., M.T. et U.Y.
Par une décision du 26 juillet 2001, mise au net le 1er août suivant, le conseil administratif de Pendik entérina cet avis, convaincu qu’aucun élément tangible n’appuyait les doléances du requérant.
Il ressort du dossier qu’à l’instar de la première décision (paragraphe 22 ci-dessus), cette décision ne put être notifiée au requérant. Selon toute vraisemblance, celui-ci n’habitait plus chez ses parents (paragraphe 28 in fine ci-dessus). Les circonstances ayant marqué cet épisode permettent de présumer que ses proches entendaient le protéger de la police, craignant que les instances judiciaires ne reviennent sur leur décision de surseoir à l’exécution de sa peine pour raisons de santé (Uyan, précité, §§ 17-31).
30. La Cour ne dispose pas d’autres documents relatifs à cette procédure. Toutefois, tout comme la procédure qui s’est déroulée à Bursa (paragraphe 21 ci-dessus), elle a forcément abouti à une ordonnance de non-lieu délivrée par le parquet de Pendik.
D. L’action pénale engagée contre les appelés M.A., G.A., H.B., M.B., M.Y. et le sergent S.A.
31. Le 13 décembre 2002, le parquet de Pendik mit M.A., G.A., H.B., M.B., M.Y. et le sergent S.A. en accusation devant le tribunal correctionnel pour coups et blessures infligés dans l’exercice de leurs fonctions, au sens de l’article 245 § 1 du code pénal.
32. La partie requérante omit de se constituer partie intervenante à ce procès.
33. Un juge assesseur entendit M.Y. le 4 mars 2003, puis le sergent S.A., le 20 mars suivant. Ce dernier contesta à nouveau les accusations de mauvais traitements portées à son encontre.
34. A l’audience du 9 mai 2003, le sergent S.A. présenta sa défense. Ses déclarations, notamment sur ce qui se passa à l’hôpital expérimental de Kartal, se résument ainsi :
« (...) alors que le médecin voulait examiner le prévenu [le requérant], celui-ci s’est opposé à tout traitement ; le médecin lui a alors demandé de confirmer sa position par écrit ; aussi, il a commencé à écrire une phrase comme quoi il aurait été victime d’une oppression fasciste ; je lui ai alors pris le stylo des mains (...) ; sur ce, le médecin a lui-même apposé une note expliquant que le patient s’était opposé au traitement ; ensuite, on a signé cette note (...) ».
35. G.A., M.A. et H.B. comparurent devant les juges du fond le 20 novembre 2003, le 19 janvier 2004 et le 1er mars 2005.
A l’audience suivante du 2 juin 2005, le greffe n’avait pas encore été en mesure d’assigner M.B. à comparaître.
36. Par un jugement du 23 mars 2006, le tribunal correctionnel de Pendik acquitta les six prévenus.
Renvoyant au rapport médical du 6 juin 2000, délivré par le médecin pénitentiaire de Bursa (paragraphe 10 ci-dessus), les juges conclurent qu’en l’absence d’une quelconque preuve concluante, les allégations du requérant étaient dénuées de fondement ; en particulier, rien ne permettait d’attribuer la blessure d’un cm observée sur le visage de l’intéressé aux gendarmes présents dans le fourgon.
37. Ce jugement, notifié au requérant le 17 janvier 2007, passa en force de chose jugée faute de pourvoi, le requérant n’étant pas habilité à utiliser cette voie, réservée aux seules parties intervenantes.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
38. La Cour se réfère à l’aperçu du droit interne livré, entre autres, dans l’arrêt Batı et autres c. Turquie (nos 33097/96 et 57834/00, §§ 96‑100, CEDH 2004‑IV).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION
39. Le requérant se plaint d’une violation de l’article 3 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article 13, en raison des mauvais traitements qui lui auraient été infligés lors de son transfèrement à la prison de Kartal. Ces dispositions se lisent comme suit :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
40. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Arguments des parties
1. Sur la recevabilité
41. Le Gouvernement invoque le non-épuisement des voies de recours internes relativement à chacune des deux procédures conduites sur le plan interne.
La première, qui visait les gendarmes en faction au poste de contrôle de la prison de Kartal, s’est soldée par une décision du conseil administratif de Pendik, que le requérant a omis de contester devant les tribunaux administratifs. La seconde, qui a donné lieu à un procès pénal, a abouti à un jugement d’acquittement, qui n’a pas été porté devant la Cour de cassation.
42. Le requérant se réfère à son recours introduit le 18 mai 2001 devant le président des assises de Yalova ainsi qu’à celui du 25 avril 2001 formé devant le tribunal administratif régional de Bursa. Du reste, il rappelle que la cassation est réservée aux parties intervenantes, statut qu’il n’a pu acquérir, dans la mesure où sa maladie handicapante et la distance entre la prison de Kocaeli et le lieu de jugement l’ont empêché de participer effectivement à la procédure.
S’agissant de l’instruction menée par les instances de Pendik, le requérant affirme n’avoir pris connaissance de la décision préfectorale y afférente qu’après avoir lu les observations écrites transmises par le Gouvernement à la Cour.
Il estime au demeurant que la question juridique soulevée en l’espèce relève des obligations positives que l’Etat turc se devait de respecter d’office, sans que lui-même, victime, eût à intervenir.
2. Sur le fond
43. Le requérant dénonce les membres de la gendarmerie qui l’ont accompagné dans le fourgon cellulaire et ceux qui étaient en faction au poste de contrôle de la prison de Kartal. Pendant le trajet, on l’aurait battu à coups de poing et de pied au niveau de la tête et de la nuque, alors qu’il était atteint d’une affection très sévère à cet endroit. Ensuite, après l’avoir traîné dans l’un des bureaux dudit poste, on lui aurait attaché les mains et, pendant des heures, on l’aurait frappé, insulté, dévêtu, aspergé d’eau et harcelé sexuellement.
44. Le requérant se plaint en outre de ce qu’au mépris des éléments médicaux qui crédibilisaient ses allégations, les autorités répressives aient fait traîner les procédures pendant plus de six ans, pour finalement accorder une quasi impunité à ses tortionnaires. Selon lui, pareille issue démontre l’inefficacité des investigations menées jusqu’alors ainsi que l’absence d’une voie de droit adéquate pour mettre en cause la responsabilité des agents de l’Etat au regard des articles 3 et 13 de la Convention.
45. Le Gouvernement rétorque que le nombre réduit et le caractère superficiel des traces des blessures prétendument infligées en l’espèce ne sauraient crédibiliser la thèse selon laquelle une dizaine de gendarmes auraient torturé le requérant à tour de rôle, pendant des heures. Il estime que ces traces – dont la gravité est bien en-deçà du seuil requis par l’article 3 – résultaient en fait de la résistance opposée par l’intéressé pour ne pas descendre du fourgon cellulaire et pour éviter la fouille corporelle.
46. S’agissant de la mise en œuvre du mécanisme judiciaire dans la présente affaire, le Gouvernement se réfère aux dossiers constitués à l’issue des deux séries d’investigations menées parallèlement et soutient que celles-ci ne prêtent le flanc à aucune critique.
47. Enfin, sur le terrain de l’article 13, il rappelle les dispositions du droit interne concernant la poursuite des fonctionnaires accusés de mauvais traitements, au sens des articles 243 et/ou 245 du code pénal, ainsi que celles relatives à la constitution de partie intervenante. Il se réfère par ailleurs aux recours de droit administratif visant à l’indemnisation des personnes victimes d’actes imputables aux agents et autorités de l’Etat (articles 125 de la Constitution et 13 de la loi no 2577) ainsi qu’aux différents types d’actions civiles que peuvent exercer les personnes ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’actes illicites (articles 41 et 53 du code des obligations).
Le Gouvernement conclut qu’ayant disposé d’un certain nombre de voies de droit qu’il a omis d’exercer, le requérant serait malvenu d’invoquer l’article 13.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur la recevabilité
48. Quant aux circonstances ayant entouré le transfèrement du requérant en fourgon cellulaire, le Gouvernement excipe du non-épuisement de la voie de cassation (paragraphe 41 ci-dessus).
Cependant, vu que ce volet de l’affaire a été clôturé avec l’acquittement des prévenus pour absence de preuves suffisantes à leur charge (paragraphe 36 ci-dessus), la Cour ne peut que s’en tenir au raisonnement qu’elle a suivi dans des affaires comparables (voir, par exemple, A.A., H.A., M.A. et R.A. c. Turquie (déc.), no 30015/96, 28 mars 2000 ; Şenses c. Turquie (déc.), no 24991/94, 14 novembre 2000 ; Günay Kızılgedik c. Turquie, no 24944/94, 14 novembre 2000 ; Suna Parlak, Rahime Aktürk et Hatice Tay c. Turquie, nos 24942‑24943-25125/94, 9 janvier 2001). Ainsi, reconsidérant le rôle central qu’occupent les magistrats dans le système de la justice pénale et les prérogatives attachées à leurs fonctions, et en l’absence d’explications plus solides de la part du Gouvernement, la Cour continue à penser qu’en pratique, un éventuel recours en cassation ne pouvait permettre au requérant de préciser ou de compléter les éléments de preuve déjà versés aux deux dossiers concernant sa plainte, ni de modifier de façon notable les résultats des enquêtes ou du procès pénal intenté en l’espèce (a contrario, voir, Beyhan Kaygısız c. Turquie (déc.), no 44032/98, 29 août 2006).
Aussi la Cour rejette-t-elle cette branche de l’exception.
49. S’agissant de la deuxième instruction conduite par les instances de Pendik, la Cour ne peut retenir l’exception du Gouvernement, en tant qu’elle porte sur la saisine de la justice administrative (paragraphe 41 in fine ci-dessus) afin de faire annuler la décision préfectorale du 26 juillet 2001 (paragraphe 29 ci-dessus) : cette voie ne peut, en tant que telle, passer pour adéquate, son exercice n’ayant pu entraîner qu’un examen sur la seule base du dossier, exclusion faite des questions de fond. Qu’il y ait eu des exemples où l’exercice de cette voie a permis par le passé, comme dans la présente affaire (paragraphe 23 in fine ci-dessus), l’ouverture de poursuites contre des agents de l’Etat (par exemple, Veli Tosun c. Turquie (déc.), no 62312/00, 6 septembre 2005, ou Mehmet Soylu c. Turquie (déc.), no 43854/98, 4 octobre 2005), n’est pas décisif ni extrapolable. En effet, à travers un contrôle judiciaire ainsi limité, les juges administratifs ne pouvaient, en tout état de cause, lever les sérieux doutes maintes fois soulignés par la Cour relativement au manque d’indépendance vis-à-vis de l’exécutif des organes administratifs d’enquête, tels que ceux en cause en l’espèce (Sultan Öner et autres c. Turquie, no 73792/01, § 143, 17 octobre 2006, et les références qui y figurent ; Kanlıbaş c. Turquie, no 32444/96, § 50, 8 décembre 2005).
En conclusion, la Cour rejette également cette branche de l’exception.
50. Cela étant, elle reconnaît qu’en théorie il était loisible au requérant de former opposition contre l’ordonnance de non-lieu que le parquet de Pendik a dû rendre pour clore le dossier (paragraphes 30 ci-dessus). La Cour a déjà énoncé qu’en principe, cette voie était à épuiser dans des circonstances telles que celles de l’espèce (Kanlıbaş c. Turquie (déc.), no 32444/96, 28 avril 2005, et les références qui y sont faites).
Cependant, elle a également admis que la règle de l’épuisement ne s’accommodait pas d’une application automatique et ne revêtait pas un caractère absolu : en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause, y compris la situation personnelle du requérant (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 69, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV).
51. Sur ce point, il y a lieu de s’attarder d’abord sur la teneur de la plainte originelle de l’intéressé, laquelle couvrait sans conteste l’ensemble des incidents survenus tant dans le fourgon cellulaire que dans les locaux de la prison de Kartal (paragraphes 12 et 13 ci-dessus). La question ayant été portée à l’attention des magistrats dans ce contexte global, ces derniers se devaient de rechercher d’office, en vertu de l’article 153 du CPP, si une infraction avait été commise à un certain moment de l’épisode litigieux.
52. Toutefois, le 27 juin 2000, le procureur de la République de Bursa a décidé de disjoindre l’affaire et de transmettre le dossier à son homologue à Pendik, en tant qu’il portait sur les actes reprochés aux gendarmes du poste de contrôle de la prison de Kartal (paragraphe 14 ci-dessus). Or rien n’indique que le requérant ait été informé de cette mesure. Le parquet de Pendik ainsi saisi n’ayant jamais entendu l’intéressé (paragraphes 25 à 28 ci-dessus), celui-ci ne pouvait pas davantage prendre connaissance de la situation en cours d’instance. Cette instruction, menée à l’insu du requérant, a abouti à une décision du conseil administratif de Pendik du 26 juillet 2001 ; celle-ci a forcément été entérinée par une ordonnance de non-lieu du parquet de Pendik, ce qui a mis fin aux investigations menées contre les gendarmes R.E., U.Ü., İ.K., M.T. et U.Y. (paragraphe 30 ci-dessus).
53. Ces décisions n’ont pas été non plus notifiées au requérant, faute semble-t-il d’être retrouvé chez ses parents (paragraphe 31 ci-dessus). Ceci dit, même s’il y avait eu notification, la Cour n’est pas convaincue que le requérant ait été en mesure de réagir, car, à ce stade tardif de la procédure (paragraphe 54 ci-dessus), celui-ci se trouvait atteint du syndrome de Wernicke-Korsakoff, maladie dont le caractère invalidant ne prête à aucune controverse (paragraphe 28 et 29 in fine ci-dessus).
54. Au vue de cette situation, connue des autorités nationales, on pouvait escompter que celles-ci cherchent à assurer la participation effective à la procédure de l’avocat de la partie plaignante (Slimani c. France, no 57671/00, §§ 47- 48, CEDH 2004-IX). Cet avocat, dès qu’il avait appris l’issue de la première instruction conduite à Bursa en avril 2001, avait exercé toutes les voies de recours disponibles contre les décisions des instances de Bursa (paragraphes 22-23 ci-dessus) et la Cour ne voit aucune raison laissant à penser qu’il en aurait pas fait de même concernant la procédure qui s’était déroulé à Pendik, s’il en avait été dûment informé.
55. Dans ces circonstances, très particulières, la Cour estime pouvoir dispenser le requérant d’épuiser la voie d’opposition contre le non-lieu du parquet de Pendik.
56. En conclusion, la Cour considère que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Aussi, elle la déclare recevable.
2. Sur le fond
57. La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité, dont l’appréciation dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Un traitement est « inhumain » au sens de l’article 3 notamment s’il a été appliqué avec préméditation pendant une longue durée, et s’il a causé de vives souffrances physiques ou mentales. La Cour a par ailleurs considéré qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir. A cet égard, bien qu’il y ait lieu de vérifier si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé, l’absence d’un tel but ne saurait toutefois exclure de façon définitive le constat de violation de l’article 3, notamment si, considéré dans ses effets, le traitement incriminé a atteint la personnalité de la victime d’une manière incompatible avec l’article 3 (Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, §§ 117-118, CEDH 2006‑IX ; Henaf c. France, no 65436/01, § 47, CEDH 2003‑XI ; Peers c. Grèce, no 28524/95, §§ 67 et 74, CEDH 2001-III ; Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 91 et 92, CEDH 2000-XI ; Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 55, Recueil 1997‑VIII).
Pour qu’un traitement soit « inhumain » ou « dégradant », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement légitime (voir, par exemple, les arrêts V. c. Royaume-Uni [GC], no 4888/94, § 71, CEDH 1999-IX ; Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 428, CEDH 2004-VII ; Lorsé et autres c. Pays-Bas, no 52750/99, § 62, 4 février 2003).
58. En l’espèce, à partir des documents médicaux disponibles, la Cour note qu’au moment des faits le requérant souffrait d’une discopathie cervicale sévère et endurait de vives douleurs dans le cou et le bras droit (paragraphes 5 et 10 ci-dessus).
Elle note ensuite la lacération de 1 cm sur le zygoma gauche du requérant, relevée le 6 juin 2000, immédiatement après le retour de celui-ci à la prison de Kartal (paragraphe 10 ci-dessus). A cela s’ajoute la lésion verdâtre de 1 x 1.5 cm au niveau de son arcade gauche, l’égratignure sur son poignet droit et les problèmes auriculaires constatés le 13 juin 2000 à la prison de Bursa (paragraphe 11 ci-dessus).
59. L’intéressé n’ayant subi aucun examen médical avant le trajet en fourgon cellulaire, nul ne saurait prétendre que l’origine de la lacération constatée puisse remonter à une période antérieure à son transfèrement ; il en va de même de l’égratignure sur le poignet, entraînée sans doute par l’usage de menottes, ainsi que de la lésion qualifiée de « verdâtre » dans le rapport rédigé sept jours plus tard : il s’agit là en effet d’une forme de lésion qui évolue selon une chronologie plus ou moins fixe et qui, après le sixième jour, passe d’ordinaire au jaune-verdâtre (mutatis mutandis, Sultan Öner et autres c. Turquie, no 73792/01, § 129, 17 octobre 2006).
60. Considérées ensemble, compte tenu notamment du tableau clinique du requérant, ces trois blessures sont suffisamment graves pour tomber sous le coup de l’article 3 (entre autres, Abdulkadir Aktaş c. Turquie, no 38851/02, § 91, 31 janvier 2008, et les références qui y sont faites). Ceci dit, les problèmes auriculaires invoqués ci-avant, aussi préoccupant soient-ils, ne peuvent entrer en ligne de compte (paragraphe 58 in fine ci-dessus). En effet, s’il n’est pas exclu que des commotions ou des chocs au niveau de la tête puissent causer des acouphènes, pareil symptôme peut aussi bien résulter de l’accumulation de cérumen dont souffrait le requérant et dont les causes fréquentes ne sont guère de nature traumatique.
61. La Cour considère que ces blessures sont consécutives à des brutalités attribuables aux gendarmes ayant procédé au transfèrement du requérant à la prison de Kartal (Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, § 30, série A no 28) ; ces derniers ne nient d’ailleurs pas avoir exercé une certaine contrainte pour maîtriser l’intéressé (paragraphes 17, 18, 26 et 27 ci-dessus), d’abord pour le faire descendre du fourgon puis pour le fouiller (paragraphe 45 ci-dessus).
Il faut donc rechercher si l’Etat défendeur peut en être jugé responsable.
62. La lacération et la lésion observées sur le visage du requérant corroborent les dires de celui-ci quant aux coups qui lui auraient été portés au niveau de la tête (paragraphe 13 ci-dessus) ; de ce fait, elles sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat, sauf s’il était établi qu’elles ont résulté d’un recours proportionné à la force, rendu nécessaire par le comportement du requérant (voir, entre autres, Abdulkadir Aktaş, précité, § 92, et les références qui y figurent ; R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 61, 19 mai 2004). La même approche vaut concernant l’égratignure constatée sur l’un des poignets entravés du requérant. Cette blessure peut être expliquée par les tiraillements que l’intéressé allègue avoir subi. En effet, si le port de menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l’article 3, il en va autrement lorsqu’il entraîne un usage de la force allant au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire (voir, par exemple, Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, §§ 117‑120, 10 février 2004, et les références qui y sont mentionnées).
63. L’attitude récalcitrante du requérant ne prête pas à controverse ; il transparaît de ses propres déclarations qu’il a bien opposé une certaine résistance aux gendarmes en les menaçant d’entamer une grève de la faim si le fourgon ne changeait pas de destination ; la Cour est également prête à admettre qu’il s’est débattu pour ne pas descendre du véhicule ou pour protester contre une fouille corporelle (paragraphe 61 ci-dessus).
Cependant, même à supposer que la contrainte à l’origine des blessures susmentionnées ait été, dans une certain mesure, « nécessaire » du fait du comportement du requérant, la Cour n’est pas convaincue qu’elle ait été « proportionnelle », s’agissant d’une personne souffrante et qui ne pouvait représenter aucun risque réel pour les gendarmes, que ce soit dans le fourgon ou à l’entrée de la prison de Kartal.
64. En effet, officiellement chargés de conduire le requérant à l’hôpital en raison de sa discopathie cervicale, les protagonistes, dont notamment le sergent S.A., ne pouvaient nier sa vulnérabilité physique manifeste. Or le requérant a été brutalisé notamment au niveau de la tête, au mépris de la maladie grave dont il souffrait à ce niveau du corps ; au-delà d’une certaine souffrance aiguë, pareil traitement ne pouvait que créer une situation d’insécurité propre à exacerber les craintes du requérant, d’une part, concernant son état de santé, et d’autre part, vis-à-vis des agents de l’Etat, lorsqu’on se rappelle qu’il avait été condamné à perpétuité pour activités terroristes.
A ce sujet, il convient de rappeler les incidents qui, à l’époque des faits incriminés, continuaient à secouer nombre d’établissements pénitentiaires de Turquie : les autorités carcérales avaient à faire face à un vaste mouvement de grèves de la faim entamées par des prisonniers déterminés à protester contre l’instauration des prisons de type F et à empêcher leur transfèrement dans ces établissements. Même avec la prudence requise dans le réexamen de tels événements (Bubbins c. Royaume-Uni, no 50196/99, § 147, CEDH 2005 II (extraits)), il paraît difficile de dissocier le requérant de cette situation, dans laquelle il avait été impliqué (Uyan, précité, §§ 48 et 49) et encore plus d’escompter que les gendarmes soient indifférents face à la menace d’entamer une « grève de la faim ». Encore faut-il s’attarder sur les agissements du sergent S.A. aux urgences de l’hôpital expérimental de Kartal, lorsqu’il a empêché le requérant de s’exprimer devant le médecin (paragraphe 9, 19 et 34 ci-dessus), d’où un élément d’arbitraire supplémentaire susceptible de faire naître un sentiment d’infériorité chez le requérant.
65. L’ensemble de ces observations sont pertinentes pour déterminer si le traitement en cause était contraire à l’article 3 de la Convention, étant entendu que la preuve requise en la matière peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (R.L. et M.-J.D., précité, § 62 ; Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 88, CEDH 1999-V).
Dans ce contexte, la Cour considère que les brutalités exercées sur la personne du requérant, au mépris de son état de santé avéré, ne pouvaient correspondre à un usage proportionné de la force, rendu strictement nécessaire pour le calmer et l’empêcher d’être violent envers lui-même ou envers les autres ; aussi doivent-elles être assimilées à un « traitement inhumain et dégradant ».
66. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 3 de la Convention.
67. Elle estime ainsi avoir statué sur la question juridique principale posée par la présente requête et, eu égard à l’ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément les autres griefs tirés des exigences procédurales visées aux articles 3 et/ou 13 de la Convention (paragraphes 39 et 44 ci‑dessus – voir, parmi beaucoup d’autres, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
68. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
69. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
70. Le Gouvernement estime que cette somme, du reste excessive, n’est justifiée par aucun élément vérifiable.
71. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
72. Le requérant demande également 2 485 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.
73. Le Gouvernement conteste cette prétention, car non documentée.
74. En effet, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la demande n’étant appuyée par aucun justificatif, la Cour ne peut que la rejeter, compte tenu par ailleurs des 850 EUR déjà versés au requérant par le Conseil de l’Europe, à titre d’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
75. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation matérielle de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner également les autres griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) à convertir en nouvelles livres turques, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 octobre 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1] Il s’agit du sergent S.A. (paragraphe 7 ci-dessus).
[2] Selon la littérature médicale, cette maladie, qu’on retrouve notamment chez les alcooliques chroniques et les personnes mal nourries, consiste en une combinaison du syndrome de Korsakoff, qui provoque la confusion, l’aphonie et l’affabulation, et de l’encéphalopathie de Wernicke, caractérisée par une paralysie des yeux, un nystagmus, le coma, voire la mort si le patient n’est pas dûment traité. Ce tableau est considéré comme résultant, en principe, d’une carence chronique en thiamine (vitamine B1), substance qui participe au métabolisme du glucose, étant entendu qu’en cas de pareille carence toute activité qui nécessite la métabolisation du glucose risque d’entraîner la maladie de Wernicke-Korsakoff.
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