DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE UYAR c. TURQUIE
(Requête no 17756/06)
ARRÊT
STRASBOURG
23 février 2010
DÉFINITIF
23/05/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Uyar c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 février 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 17756/06) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Dersu Erol Uyar (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 mars 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me G. Altay, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 21 janvier 2009, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la durée de la procédure et de l'absence de recours à cet égard. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1963 et réside à Istanbul.
5. Le requérant, atteint de paraplégie, demanda le paiement des frais de l'opération auprès de son assureur. A une date non précisée, ce dernier refusa de les payer.
6. Le 18 septembre 2000, le requérant introduisit devant le tribunal de commerce d'Istanbul (« le tribunal ») une action en indemnisation contre son assureur.
7. A l'audience du 3 avril 2001, le tribunal ordonna une expertise en vue de déterminer les droits du requérant tels que prévus par son contrat d'assurance.
8. Le 3 septembre 2001, un rapport d'expertise fut établi.
9. A l'audience du 16 octobre 2001, le tribunal accorda un délai de vingt jours aux parties au procès pour qu'elles puissent examiner le rapport d'expertise. Le 5 novembre 2001, le requérant contesta ce rapport.
10. A l'audience du 21 décembre 2001, le tribunal ordonna une nouvelle expertise.
11. Le 20 mai 2002, un deuxième rapport d'expertise fut établi et versé au dossier.
12. A une date non précisée, le tribunal ordonna l'établissement d'un rapport d'expertise complémentaire.
13. Le 2 décembre 2002, un troisième rapport d'expertise fut établi et versé au dossier. Ce dernier fut contesté par la partie défenderesse. Le 18 avril 2003, le tribunal demanda à l'institut médicolégal l'établissement d'un nouveau rapport d'expertise.
14. Le 21 mai 2003, l'institut médicolégal établit un rapport d'expertise.
15. Le 24 décembre 2003, le tribunal condamna la partie défenderesse à lui rembourser les frais de l'opération en question.
16. Le 5 avril 2005, la Cour de cassation infirma ce jugement.
17. Le 14 décembre 2005, le tribunal rejeta la demande du requérant.
18. Par un arrêt du 21 mai 2007, notifié au requérant le 21 juin 2007, la Cour de cassation confirma le jugement du 14 décembre 2005.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
20. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
21. Le Gouvernement s'oppose à la thèse du requérant. Il fait notamment prévaloir que la remise tardive des rapports d'expertises ainsi que la contestation de ces rapports par les parties au procès avaient contribué à la prolongation de la procédure.
22. La Cour constate que la période à considérer a débuté le 18 septembre 2000, date de la saisine du tribunal du commerce par le requérant et s'est terminée le 21 mai 2007, par l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré environ six ans et huit mois pour une affaire ayant connu deux degrés de juridictions lesquelles ont été saisies à deux reprises.
23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
24. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
25. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour souligne que le tribunal du commerce a mis trois ans et trois mois pour statuer sur l'affaire pour la première fois et la Cour de cassation, saisie à deux reprises, a mis au total trois ans et cinq mois pour statuer. S'agissant du comportement du requérant, la Cour observe qu'il a fait preuve d'une diligence normale et qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir intenté des recours qui se sont tous avérés justifiés (voir Piron c. France, no 36436/97, § 55, 14 novembre 2000). Les audiences ont été reportées par le tribunal en attendant la remise des rapports d'expertise. La Cour observe que l'argument du Gouvernement selon lequel la remise tardive des rapports d'expertises avait prolongé la procédure n'est pas convaincant. A cet égard, la Cour rappelle qu'il appartient aux États d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur une contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV, et Mikulić c. Croatie, no 53176/99, § 45 in fine, CEDH 2002-I). A la lumière de ces considérations, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
26. Le requérant se plaint également du fait qu'en Turquie il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l'article 13 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
27. Le Gouvernement ne se prononce pas sur cette question.
28. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
29. La Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique turc n'offrait pas aux justiciables un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure pénale (Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, §§ 38 et 51, 16 juillet 2009).
30. Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention à raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis au requérant d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
31. Se fondant essentiellement sur le défaut de célérité de la procédure, le requérant invoque l'article 14 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1.
32. La Cour relève que ces griefs sont étroitement liés à ceux examinés ci-dessus donc doivent aussi être déclarés recevables.
33. Eu égard au constat relatif aux articles 6 § 1 et 13 de la Convention (paragraphes 25 et 30 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément s'il y a eu lieu en l'espèce violation de ces dispositions.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
35. Le requérant réclame 25 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
36. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
37. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain à cause du défaut de célérité de la procédure. Statuant en équité, elle lui accorde 3 600 EUR à ce titre.
38. Le requérant demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A cet égard, il présente une copie de la convention d'honoraires passée avec son représentant. Il réclame également 350 EUR pour frais de traduction et de secrétariat, pour lesquels il ne présente aucun justificatif.
39. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
40. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Elle rappelle également que les frais et dépens doivent être d'un montant raisonnable. En l'espèce et compte tenu de l'absence de justicatifs, la Cour rejette la demande de frais au titre de traduction et de secrétariat. En revanche, elle considère excessif le montant des autres frais et dépens engagés devant elle et estime raisonnable d'accorder au requérant la somme de 1 000 EUR à ce titre.
41. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément s'il y a eu en l'espèce violation de l'article 14 de la Convention ou de l'article 1 du Protocole no 1 ;
5. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du versement :
i. 3 600 EUR (trois mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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