DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE UYGURER İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. c. TURQUIE
(Requête no 26664/05)
ARRÊT
STRASBOURG
6 octobre 2009
DÉFINITIF
06/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Uygurer İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 26664/05) dirigée contre la République de Turquie et dont une société de cet Etat, Uygurer İnşaat SaN. TiC. LtD. ŞtI. (« la requérante »), a saisi la Cour le 28 juin 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me C. Uygurer, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 12 novembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Ankara.
5. A une date non précisée, la requérante procéda à des travaux de rénovation de bâtiments publics pour le compte de la municipalité de Körfez (Kocaeli). A la fin des travaux, la municipalité lui était redevable d'une somme de 13 019 267 601 livres turques (TRL).
6. Faute de paiement, la requérante entama une procédure d'exécution forcée.
7. Le 14 janvier 2005, la direction de l'exécution de Körfez établit un ordre de paiement à l'encontre de la municipalité portant sur une somme de 18 985 000 000 TRL[1].
8. Le 11 février 2005, n'obtenant pas le paiement des travaux effectués, la requérante introduisit une procédure de saisie sur les biens et les comptes de la municipalité.
9. Le 17 février 2005, les comptes en banque de la municipalité furent bloqués sur demande de la direction de l'exécution.
10. Le 21 février 2005, la municipalité saisit le juge de l'exécution d'une action contre la requérante, soutenant qu'en vertu de l'article 82 § 1 de la loi sur les voies d'exécution et la faillite et de l'article 15 de la loi sur les communes, les fonds de la municipalité étant affectés aux missions de services publics, ils ne pouvaient être saisis. Elle demanda en conséquence la levée des astreintes sur ses comptes et la suspension de la procédure d'exécution.
11. Le jour même, le juge de l'exécution fit droit à la demande de la municipalité après avoir constaté que par directive budgétaire tous les comptes bancaires de la municipalité avaient été affectés aux services publics et souligné que les fonds affectés aux services publics étaient insaisissables.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. Le droit interne pertinent, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, est décrit dans l'affaire Gaganuş et autres c. Turquie (no 39335/98, §§15-18, 5 juin 2001).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
13. La requérante se plaint du non-paiement par la municipalité de la créance en sa faveur. Elle allègue une atteinte à son droit de propriété tel que prévu par l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
(...) »
14. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement soutient que la requête doit être rejetée comme étant prématurée et pour non respect du délai de six mois (l'article 35 § 1 de la Convention), la requérante ayant omis d'épuiser les voies de recours internes dans la mesure où elle n'a pas formé opposition contre la décision du juge de l'exécution de Körfez. Il estime que la requérante aurait également pu saisir les juridictions administratives d'un recours contre la décision de la municipalité selon laquelle son budget était insaisissable ou demander une mesure provisoire sur les fonds de la municipalité, non affectés aux services publics. De surcroît la requérante aurait pu intenter une action en dédommagement en vertu du code des obligations.
16. La requérante conteste ces arguments.
17. La Cour rappelle avoir déjà affirmé que les voies de recours invoquées par le Gouvernement ne sauraient en ce type d'affaires passer pour suffisantes aux fins du redressement des griefs de l'intéressé (Trois requêtes c. Turquie (déc.), nos 44766/98, 44771/98, 44772/98, 13 mai 2004). Elle ne voit en l'occurrence aucune raison de s'écarter de la solution ainsi adoptée et rejette en conséquence l'exception préliminaire du Gouvernement sur ce point.
18. La Cour rappelle en outre que lorsque la violation alléguée consiste en une situation continue, le délai de six mois ne commence à courir qu'à partir du moment où cette situation continue prend fin (Marinakos c. Grèce (déc.), no 49282/99, 29 mars 2000). Au surplus, force est de constater que la requérante a agi dans les six mois suivant la décision du juge de l'exécution. Il convient donc de rejeter l'exception préliminaire du Gouvernement à cet égard.
19. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
20. La Cour rappelle que, selon le principe qui se dégage de sa jurisprudence, une « créance » peut constituer un « bien » au sens de l'article 1 du protocole no 1 lorsque la créance est suffisamment établie pour être exigible (voir Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, série A no 301‑B, p. 84, § 59, et Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 40, CEDH 2002‑II). Tel est le cas dans la présente affaire.
21. Elle souligne ensuite qu'un retard anormalement long dans le paiement d'une créance par une Haute Partie contractante a pour conséquence d'aggraver la perte financière de la personne qui a une « créance » exigible et de la placer dans une situation d'incertitude, surtout si l'on tient compte de la dépréciation monétaire dans certains Etats (voir Akkuş c. Turquie, 9 juillet 1997, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV).
22. La Cour observe qu'en l'espèce, la direction de l'exécution de Körfez reconnut la créance de la requérante et établit un ordre de paiement à l'encontre de la municipalité portant sur une somme de 18 985 000 000 TRL. Bien qu'ayant entamé une procédure d'exécution forcée, la requérante se trouvait toutefois dans l'impossibilité, eu égard à la législation nationale pertinente (paragraphe 12 ci-dessus), d'obtenir le paiement en question. De surcroît, au vu des informations fournies, ce paiement n'apparaît toujours pas avoir été effectué.
23. Partant, il convient de conclure à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (pour une approche similaire voir, Kanioğlu et autres c. Turquie, nos 44766/98, 44771/98 et 44772/98, §§ 31-33, 11 octobre 2005).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
25. La requérante réclame 30 420 livres turques [environ 14 659 euros (EUR)] au titre du préjudice matériel qu'elle aurait subi correspondant au montant de sa créance, assortie du taux d'intérêt pour défaut de paiement commercial et de la TVA. Elle réclame 1 500 EUR au titre du préjudice moral.
26. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
27. La Cour estime qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 10 629 EUR au titre du préjudice matériel, correspondant au montant de sa créance (voir paragraphe 7 ci-dessus), et 1 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
28. La requérante demande également 1 435 livres turques pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et précise ne rien réclamer pour ceux engagés devant la Cour. Il ne fournit aucun justificatif.
29. Le Gouvernement conteste cette demande.
30. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu de l'absence de documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C. Intérêts moratoires
31. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 10 629 EUR (dix mille six cent vingt-neuf euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;
ii. 1 500 (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1]. Environ 10 629 euros.
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