TROISIÈME SECTION
AFFAIRE UYSAL c. TURQUIE
(Requête no 51964/99)
ARRÊT
STRASBOURG
31 janvier 2008
DÉFINITIF
07/07/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Uysal c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,
Corneliu Bîrsan,
Riza Türmen,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 janvier 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 51964/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Dursun Uysal (« le requérant »), avait saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme (« la Cour »), le 19 juin 1999, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est décédé le 17 mars 2003. Ses enfants, Mümtaz Uysal, Eren Uysal, Selma Uysal Diktaş, Mücella Uysal Aslan, Mukadder Uysal et sa femme Adile Uysal ont fait savoir, par une lettre du 22 mars 2005, qu’ils entendaient poursuivre la requête devant la Cour en leur qualité d’héritiers.
3. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’appeler M. Dursun Uysal le « requérant », bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à ses enfants et à sa femme (voir, par exemple, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, CEDH 1999-VI).
4. Le requérant n’est pas représenté par un avocat. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
5. Le 3 novembre 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. La mairie d’İstanbul expropria le terrain du requérant. Le 21 novembre 1996, ce dernier introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation devant le tribunal de grande instance de Bakırköy.
7. Par un jugement du 13 novembre 1997, le tribunal octroya au requérant une indemnité complémentaire de 131 974 000 000 livres turques (TRL) assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 25 novembre 1996.
8. Sur pourvoi de la municipalité, la Cour de cassation cassa le jugement du 13 novembre 1996 pour réexamen des divers éléments du dossier.
9. Par un arrêt du 3 décembre 1998, le tribunal de grande instance de Bakırköy se conformant à la décision de la Cour de cassation, réduisit l’indemnité complémentaire octroyée au requérant et lui alloua 79 971 000 000 TRL[1], assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 25 novembre 1996.
10. Le 6 avril 1999, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal de première instance et, le 27 septembre 1999, elle rejeta la demande en rectification de l’arrêt du 6 avril 1999.
11. Le 6 mai 1999, les requérants approuvèrent la mainlevée de la saisine sur les biens de la mairie, en réservant leur droit de réclamer leurs créances en cas de non paiement par la mairie. En contrepartie, la mairie s’engagea à payer les indemnités dues le 6 mai 1999 et le 3 juin 1999.
12. Le 10 juin 1999, la mairie d’Istanbul paya 166 825 000 000 TRL[2].
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION
14. Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, en raison de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires légaux pour compenser la perte due à la forte dépréciation monétaire pendant la période allant de l’introduction d’action en augmentation de l’indemnité d’expropriation au paiement effectif des sommes attribuées, ainsi que le retard pris par l’État dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1 qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement fait remarquer que la présente requête a été introduite avant l’aboutissement de la procédure interne, de sorte que le requérant n’avait pas épuisé les voies de recours internes.
16. S’il est vrai qu’un requérant a, en principe, l’obligation de faire l’essai loyal des divers recours internes avant de la saisir, la Cour réaffirme qu’il lui est loisible de tolérer que le dernier échelon de ces recours soit atteint peu après le dépôt de la requête, mais avant qu’elle ne se prononce sur la recevabilité, comme dans le cas présent (E.K. c. Turquie (déc.), no 28496/95, 28 novembre 2000). La Cour rejette donc l’exception du gouvernement tiré du non épuisement des voies de recours internes.
17. Par ailleurs, le Gouvernement soutint qu’on ne saurait plus considérer le requérant comme une victime d’une violation de la Convention : il produit un document contenant l’accord du requérant à la mainlevée de la saisie sur les biens de la mairie. Selon le Gouvernement, cette demande devrait être considérée comme une déclaration constatant que le requérant était satisfait par le montant payé et mettant fin au litige.
18. La Cour constate toutefois que le document en question ne portait pas sur la substance des griefs présentés par le requérant devant elle, à savoir le dommage résultant du retard du paiement des dettes de la municipalité avec des intérêts moratoires légaux beaucoup plus bas que le taux de l’inflation. Par ailleurs, le requérant n’a pas renoncé devant les autorités nationales à la possibilité d’obtenir une indemnisation plus élevée, ni indiqué qu’il avait obtenu satisfaction quant aux réclamations qu’il présente maintenant à la Cour sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1. Sur ce point, la présente affaire diffère des autres affaires irrecevables dans lesquelles les requérants avaient renoncé à toute poursuite concernant le litige en cause (voir, entre autres, Hüseyin Sarı c. Turquie (déc.), no 14798/03, 29 septembre 2005).
La Cour considère donc que le requérant peut toujours se prétendre victime d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1.
19. Par conséquent, la Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Aka, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que le grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet qu’il ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
20. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).
21. Elle a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes, imputable à l’administration expropriante, a fait subir au requérant un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de son bien. Ce préjudice est doublé par l’insuffisance du taux des intérêts moratoires par rapport à celui de l’inflation. Le décalage entre la valeur de la créance du requérant au moment de l’expropriation de son terrain et sa valeur lors de son règlement effectif, amène la Cour à considérer que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante, qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
22. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
24. Le requérant réclame 656 562 euros (EUR) au titre de dommage matériel. Il ne demande aucune somme au titre de dommage moral.
25. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
26. Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Aka (précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde au requérant 475 000 EUR au titre du dommage matériel.
B. Frais et dépens
27. Le requérant n’ayant demandé aucune somme au titre des frais et dépenses, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme en la matière (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003, et Roobaert c. Belgique, no 52231/99, § 24, 29 juillet 2004).
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux héritiers du requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 475 000 EUR (quatre cent soixante quinze mille euros) à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement, plus tout montant pouvant être dû au titre d’impôts ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 janvier 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič Greffier Président
[1] Équivalant à environ 828 973 dollars américains (USD) (montant converti selon le cours de novembre 1996, soit la date de la saisine du tribunal)
[2] Équivalant à environ 406 890 USD (montant converti selon le cours de juin 1999)
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