DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VACCA c. ITALIE
(Requête no 8061/05)
ARRÊT
STRASBOURG
8 décembre 2009
DÉFINITIF
08/03/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Vacca c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 novembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 8061/05) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Domenico et Arcangelo Vacca (« les requérants »), ont saisi la Cour le 3 février 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes G. et L. Valla, avocats à Bari. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora et par son coagent, N. Lettieri.
3. Le 14 février 2006, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1939 et 1941 et résident respectivement à Bitonto et Giovinazzo.
5. G. V. était propriétaire d'un terrain de 1 880 mètres carrés, sis à Bitonto et enregistré au cadastre, feuille 41, parcelle 118.
6. Par un arrêté du 28 février 1984, le maire de Bitonto autorisa l'Institut autonome de gestion des habitations à loyer modéré (« IACP ») à occuper d'urgence le terrain en vue de son expropriation, afin de procéder à la construction des habitations à loyer modéré.
7. Le 4 avril 1984, le terrain fut matériellement occupé.
8. Le 13 décembre 1986, le maire de Bitonto offrit à G.V. une indemnité d'expropriation de 22 622,88 euros (EUR) et une indemnité d'occupation de 510 EUR.
9. Par un arrêté du 25 mars 1989, le maire de Bitonto décréta l'expropriation du terrain.
10. Entre-temps, G. V. était décédé, les requérants étant ses héritiers.
11. Par un acte d'assignation notifié le 6 mars 1987, les requérants introduisirent devant le tribunal de Bari une action à l'encontre de la municipalité de Bari et de l'IACP devant le tribunal de Bari, contestant le montant des indemnités offertes par le maire de Bitonto.
12. Par un jugement déposé au greffe le 10 juillet 1992, le tribunal de Bari condamna la municipalité de Bitonto à verser aux requérants une somme égale à la valeur vénale du terrain en 1986, soit 72 820,42 EUR, plus intérêts et réévaluation.
13. La municipalité de Bitonto interjeta appel de ce jugement devant la cour d'appel de Bari, faisant notamment valoir que le montant de l'indemnité d'expropriation devait être calculé d'après les termes de l'article 5 bis de la loi no 359 de 1992, entre-temps entrée en vigueur.
14. Par un arrêt déposé au greffe le 13 février 2001, la cour d'appel décida que les requérants avaient droit à une indemnité d'expropriation calculée au sens de la loi no 359 de 1992, à savoir 21 880 EUR, ainsi qu'à une indemnité d'occupation de 5 500 EUR.
15. Par un recours notifié le 15 octobre 2001, les requérants se pourvurent en cassation.
16. Par un arrêt déposé au greffe le 13 août 2004, la Cour de cassation débouta les requérants de leur pourvoi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
17. Les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit au respect de ses biens, au motif que l'indemnité n'est pas adéquate, et qu'elle a été calculée sur la base de l'article 5 bis de la loi no 359 de 1992. Ils invoquent l'article 1 du Protocole no 1.
18. Le Gouvernement s'y oppose.
19. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
20. Quant au fond, la Cour note tout d'abord que les parties s'accordent pour dire qu'il y a eu transfert de propriété au bénéfice de l'administration.
21. Ensuite, elle relève que les intéressés ont été privés de leur terrain conformément à la loi et que l'expropriation poursuivait un but légitime d'utilité publique (Mason et autres c. Italie, précité, § 57 ; Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 81, CEDH 2006-... (no 1)). Par ailleurs, il s'agit d'un cas d'expropriation isolé, qui ne se situe pas dans un contexte de réforme économique, sociale ou politique et ne se rattache à aucune autre circonstance particulière.
22. La Cour renvoie à l'arrêt Scordino c. Italie (no 1) précité (§§ 93-98) pour la récapitulation des principes pertinents et pour un aperçu de sa jurisprudence en la matière.
23. Elle constate que l'indemnisation accordée aux requérants a été calculée conformément à l'article 5 bis de la loi no 359 de 1992. Le montant définitif de l'indemnisation fut fixé à 21 880 EUR, alors que la valeur marchande du terrain, estimée à la date de l'expropriation, était de 72 820,42 EUR.
24. Il s'ensuit que les requérants ont dû supporter une charge disproportionnée et excessive qui ne peut être justifiée par un intérêt général légitime poursuivi par les autorités.
25. Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26. Les requérants allèguent que l'adoption et l'application de l'article 5 bis de la loi no 352 de 1992 à leur procédure constitue une ingérence législative contraire à leur droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
27. Réitérant ses arguments dans l'affaire Scordino c. Italie (no 1), précité (§§ 118-125), le Gouvernement s'y oppose.
28. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il y a donc lieu de le déclarer recevable.
29. Quant au fond, elle observe avoir déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (Scordino c. Italie (no 1) précité, §§ 126-133 ; Gigli Costruzioni S.r.l. c. Italie, no 10557/03, §§ 59-61, 1er avril 2008). La Cour a examiné ce grief et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle estime donc qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
31. Reste à examiner la question de l'application de l'article 41. Pour le préjudice matériel, les requérants demandent une somme correspondante à la différence entre la valeur marchande du terrain et le montant de l'indemnité accordée au niveau national, réévaluée et assortie d'intérêts à partir de la date de l'expropriation du terrain. Ils sollicitent en outre le remboursement de la taxe d'enregistrement du jugement du tribunal de Bari.
Le requérant demande également 231 756,81 EUR au titre du dommage moral ainsi que, justificatifs à l'appui, 20 330 EUR pour la procédure devant la Cour. Enfin, ils demandent le remboursement des frais des procédures intentées au niveau national à hauteur de 9 076,36 EUR.
32. Le Gouvernement conteste les prétentions des requérants.
33. S'inspirant des critères généraux énoncés dans sa jurisprudence relative à l'article 1 du Protocole no 1 (Scordino c. Italie (no 1) précité, §§ 93-98 ; Stornaiuolo c. Italie, no 52980/99, § 61, 8 août 2006 ; Mason et autres c. Italie (satisfaction équitable), no 43663/98, § 38, 24 juillet 2007), la Cour estime que l'indemnité d'expropriation adéquate en l'espèce aurait dû correspondre à la valeur marchande du bien au moment de la privation de celui-ci.
34. Elle accorde par conséquent une somme correspondant à la différence entre la valeur du terrain à l'époque de l'expropriation, telle qu'elle ressort des éléments du dossier, et l'indemnité d'expropriation obtenue au niveau national plus indexation et intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps s'étant écoulé depuis la dépossession du terrain. Aux yeux de la Cour, ces intérêts doivent correspondre à l'intérêt légal simple appliqué sur le capital progressivement réévalué. Compte tenu de ces éléments, et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d'accorder au requérant la somme de 130 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme, pour préjudice matériel.
Quant au remboursement de la taxe d'enregistrement du jugement de première instance, la Cour rejette cette partie de la demande considérant qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les violations constatées et le versement d'une taxe imposée à tout justiciable par le droit interne.
35. En outre, elle estime que les requérants ont subi un préjudice moral certain que les constats de violation n'ont pas suffisamment réparé. Statuant en équité, elle alloue 5 000 EUR chacun à ce titre.
36. Enfin, Selon la jurisprudence établie de la Cour, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
37. La Cour vient de conclure à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 et à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour alloue aux requérants 5 000 EUR pour la procédure à Strasbourg et 2 000 EUR pour les frais encourus au niveau national, dont la réalité ressort des décisions rendues par les juridictions internes, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par eux sur cette somme.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
(i) aux requérants, conjointement, 130 000 EUR (cent trente mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;
(ii) à chaque requérant, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
(iii) aux requérants, conjointement, 7 000 EUR (sept mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 novembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy