RÉSOLUTION DH (98) 308
RELATIVE À L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
DU 17 DÉCEMBRE 1996
DANS L’AFFAIRE VACHER CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 25 septembre 1998,
lors de la 640e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 17 décembre 1996 dans l'affaire Vacher et transmis à la même date au Comité des Ministres ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 20368/92) dirigée contre la France, introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 18 novembre 1991 en vertu de l'article 25 de la Convention, par M. Gérard Vacher, ressortissant français, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel le requérant n'avait pas bénéficié d'un procès équitable, la Cour de cassation ayant rejeté son pourvoi pour défaut de moyen, sans l’avoir avisé d'un délai pour présenter un mémoire ampliatif ;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par le gouvernement français le 7 août 1995 ;
Considérant que dans son arrêt du 17 décembre 1996 la Cour :
- a dit, par six voix contre trois, qu'il y avait eu violation de l'article 6 de la Convention ;
- a dit, à l'unanimité, quant au dommage moral allégué par le requérant, que le présent arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 50 de la Convention ;
- a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 50 000 francs français pour frais et dépens, montant à majorer d'un intérêt non capitalisable de 6,65 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
- a rejeté, à l'unanimité, les prétentions du requérant pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 de la Convention ;
Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 17 décembre 1996, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 53 de la Convention ;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a ainsi rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire avec notamment l'entrée en vigueur, le 2 septembre 1993, de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 (voir la Résolution DH (97) 395 dans l'affaire G.N. I contre la France) et a indiqué que l'arrêt de la Cour avait été publié dans le bulletin de la Cour de cassation et transmis aux autorités directement concernées ;
S'étant assuré que le 2 mai 1997 le Gouvernement de la France a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 17 décembre 1996 et que les intérêts de retard dus, soit 419,09 francs français ont été versés le 18 mai 1998,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournis par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention dans la présente affaire.
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