DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VADALA c. ITALIE
(Requête no 51703/99)
ARRÊT
STRASBOURG
20 avril 2004
DÉFINITIF
20/07/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Vadalà c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.V. Zagrebelsky, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 51703/99) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. A. Vadalà (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 2 février 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me S. Bonelli, avocat à Pescia (Pistoia). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli.
3. Le requérant allèguait la violation des articles 8 et 6 § 1 de la Convention, 2 du Protocole no 4 et 3 du Protocole no 1.
4. Le 6 mai 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable quant aux griefs tirés des articles 8 et 6 § 1 de la Convention et 2 du Protocole no 4.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1922 et réside à Pistoia.
8. Par un jugement du 14 mai 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 21 mai 1987, le tribunal de Pistoia déclara la mise en faillite de la société du requérant.
9. L'établissement de l'état des créances eut lieu au cours des audiences des 25 juin, 6 et 27 juillet 1987.
10. Le 8 août 1987, le syndic et un expert procédèrent à l'inventaire des biens du requérant.
11. Le 19 octobre 1987, la vérification de l'état des créances eut lieu.
12. Le 20 janvier 1988, le juge délégué (« le juge ») autorisa le syndic à conclure un contrat de location ayant pour objet l'immeuble où la société du requérant avait son siège.
13. Les 12 et 15 février 1988, le juge autorisa respectivement le payement du syndic pour des dépenses relatives à la procédure et la vente de la voiture du requérant. Cette vente eut lieu le 24 février 1988.
14. Le 11 avril 1988, le juge autorisa le syndic à payer certaines taxes relatives à la procédure de faillite.
15. A une date non précisée, les sociétés E., M. T., C. E., S. L. et T. V. et M. F. B. ayant fait opposition à l'état passif de la faillite, les 5, 12 et 19 mai 1988, le président du tribunal de Pistoia décida d'admettre lesdites sociétés à l'état passif de la faillite.
16. Le 14 juillet 1988, le juge autorisa le renouvellement par le syndic du contrat de location relatif à l'immeuble de la société du requérant.
17. Les 17 août et 17 septembre 1988, le juge autorisa respectivement le payement par le syndic de dépenses relatives à la procédure et le payement d'une assurance relative à l'immeuble de la société du requérant.
18. Le 26 septembre 1988, le juge autorisa le payement d'un acompte en faveur d'un institut de crédit, créancier hypothécaire dans la procédure de faillite.
19. Les 12 octobre et 19 novembre 1988, le juge autorisa le syndic respectivement à payer certaines taxes relatives à la procédure de faillite et à introduire une action révocatoire à l'encontre d'une créance de M. F. T.
20. La société M. P. S. ayant fait opposition à une date non précisée à l'état passif de la faillite, le 1er décembre 1988, le président du tribunal décida d'admettre ladite société à l'état passif de la faillite.
21. Le 27 décembre 1988, le juge rejeta la demande présentée par le requérant afin d'obtenir un subside.
22. Les 2 juin et 28 août 1989, le juge autorisa le syndic à payer respectivement certaines taxes relatives à la procédure de faillite et une assurance relative à l'immeuble de la société du requérant.
23. Le 12 décembre 1989, le juge autorisa le syndic à renouveler le contrat de location relatif à l'immeuble de la société du requérant et, le 16 janvier 1990, il autorisa le payement par le syndic de dépenses relatives à la procédure.
24. Le 3 mars 1990 et les 9 avril et 20 juillet 1990, le juge autorisa le syndic respectivement à intervenir dans une procédure d'exécution relativement à la vente aux enchères de l'immeuble de la société du requérant et au payement de certaines taxes relatives à la procédure de faillite.
25. Dans l'intervalle, les 23 juin et 5 juillet 1990, le juge avait autorisé le payement par le syndic de dépenses relatives à la procédure.
26. Le 20 août 1990, le juge autorisa le syndic à payer une assurance relative à l'immeuble de la société du requérant et demanda au syndic de fournir des informations sur la vente aux enchères dudit immeuble.
27. Le 26 septembre 1990, le syndic indiqua au juge qu'une nouvelle vente aux enchères de cet immeuble serait fixée dans des brefs délais.
28. Les 10 février et 12 mai 1991, le juge autorisa respectivement le payement du syndic pour des dépenses relatives à la procédure et le renouvellement du contrat de location relatif à l'immeuble de la société du requérant.
29. Le 16 septembre 1991, le requérant présenta une demande de concordat de faillite, laquelle fut rejetée le 25 octobre 1991.
30. Entre-temps, le 24 septembre 1991, le juge avait autorisé le syndic à payer une assurance relative à l'immeuble de la société du requérant.
31. Le 27 septembre 1991, l'immeuble de la société du requérant fut vendu aux enchères à la société S.
32. Les 17 janvier et 8 février 1992 et le 10 mars 1993, le juge autorisa le payement du syndic pour des dépenses relatives à la procédure.
33. Le 24 septembre 1993, le juge ordonna le dépôt du plan de distribution de l'actif entre les créanciers. Ledit plan fut déclaré exécutoire le 14 octobre 1993.
34. Le 3 novembre 1993, le juge autorisa le syndic à renoncer à certaines créances inexigibles.
35. Le 18 mars 1994, le juge autorisa le payement du syndic pour des dépenses relatives à la procédure.
36. Le 20 octobre 1994, le juge autorisa le syndic à payer certaines taxes relatives à la procédure de faillite et, le 24 mars 1995, il autorisa l'assignation de la société S. afin d'obtenir la restitution de certains biens meubles se trouvant dans l'immeuble de la société du requérant. Une audience fut fixée au 25 juin 1997 et cette procédure se clôtura avec un accord à l'amiable du 13 décembre 1997.
37. Entre-temps, le 25 mai 1995, la société S. avait à son tour assigné le syndic afin d'obtenir le payement de certaines indemnisations que le locataire de l'immeuble de la société du requérant avait demandées à la société S. Une audience fut fixée au 26 octobre 1995 et ensuite reportée au 23 janvier 1997. A cette date, l'affaire fut renvoyée au 29 janvier 1998. Cette procédure se clôtura avec un jugement déposé le 22 juillet 1998.
38. Entre-temps, à une date non précisée, l'institut bancaire I. C. F. T. avait assigné le syndic afin d'obtenir l'argent provenant de la vente de l'immeuble de la société du requérant. A l'audience du 26 novembre 1996, un expert fut nommé. Le 17 avril 1997, ce dernier déposa un rapport et, le même jour, le juge fixa l'audience de plaidoiries à une date non précisée.
39. Le 6 mai 1996, le syndic déposa un rapport. Il indiqua que la procédure de faillite stagnait en raison de ce que les biens meubles se trouvant dans l'immeuble de la société du requérant n'avaient pas encore été acquis dans l'actif de la faillite. En outre, le syndic présenta une mise à jour de l'action entamée à l'encontre de la société S. et des actions introduites par cette dernière et par l'institut bancaire I. C. F. T.
40. Le 9 septembre 1996, le juge autorisa le payement du syndic pour des dépenses relatives à la procédure.
41. Le 5 novembre 1996 et le 29 avril 1997, le syndic déposa deux rapports dans lesquels il réitéra ses observations du 6 mai 1996.
42. Le 6 octobre 1997, le juge autorisa le payement du syndic pour des dépenses relatives à la procédure.
43. Le 21 janvier 1999, le juge délégué ordonna au syndic le dépôt du compte-rendu de gestion et fixa à cet effet l'audience du 23 février 1999. Ce jour là, le requérant déposa des mémoires et s'opposa au compte-rendu de gestion.
44. Le juge suspendit donc l'approbation du compte-rendu et fixa une audience au 17 mars 1999 quant au fond de l'opposition. A cette date, le requérant déposa des documents, le syndic déposa ses observations et le juge fixa l'audience au 20 octobre 1999. Ce jour là, l'affaire fut reportée au 4 décembre 1999, date à laquelle le juge fixa l'audience de plaidoiries au 25 janvier 2000.
45. Par un jugement du 3 avril 2000, notifié au requérant le 26 février 2001, le tribunal rejeta l'opposition du ce dernier.
46. Le 27 mars 2001, le requérant saisit la cour d'appel de Florence. L'audience de comparution des parties fut fixée au 18 juin 2002.
47. Par arrêt déposé le 27 mars 2003, la cour d'appel rejeta la demande du requérant.
48. Selon les informations fournies par le requérant le 24 février 2004, la procédure de faillite était encore pendante.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
49. Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Luordo c. Italie (no 32190/96, §§ 57-61, 17 juillet 2003).
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 DE LA CONVENTION ET 2 DU PROTOCOLE No 4
50. Le requérant se plaint qu'après la déclaration de faillite toute la correspondance qui lui était adressée a été remise au syndic et que la déclaration de faillite l'a empêché de s'éloigner de son lieu de résidence.
51. Il invoque les articles 8 de la Convention et l'article 2 du Protocole no 4, ainsi libellés:
Article 8 de la Convention
« 1. Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Article 2 du Protocole no 4
« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique. »
52. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation des articles 8 de la Convention et 2 du Protocole no 4 (voir notamment l'arrêt Luordo, précité, §§ 62-97).
53. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La procédure de faillite a duré à ce jour environ seize ans et neuf mois, ce qui a entraîné la rupture du juste équilibre entre l'intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et les intérêts individuels du requérant, à savoir son droit au respect de sa correspondance et son droit à sa liberté de circulation. Les ingérences dans les droits et libertés du requérant se sont révélées disproportionnées à l'objectif poursuivi.
54. Par conséquent, il y a eu violation des articles 8 de la Convention et 2 du Protocole no 4.
II.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
55. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également de la durée de la procédure de faillite. Cet article est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
56. Compte tenu du fait que la Cour a conclu à la violation des articles 8 de la Convention et 2 du Protocole no 4 en raison de la durée de la procédure, elle estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
57. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
58. Le requérant réclame en premier lieu la réparation d'un préjudice matériel et le chiffre à 194 187,79 euros (EUR).
59. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
60. Le requérant ayant omis de chiffrer et ventiler ses prétentions et de joindre les justificatifs nécessaires, comme l'exige l'article 60 du règlement de la Cour, la Cour décide de ne rien accorder de ce chef.
B. Dommage moral
61. Le requérant demande 413 165,52 EUR pour dommage moral.
62. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
63. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 20 000 EUR à ce titre.
C. Frais et dépens
64. Le requérant demande également 19 358,30 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Commission et la Cour.
65. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
66. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Commission et la Cour et l'accorde au requérant.
D. Intérêts moratoires
67. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 4 à la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner la requête aussi sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit :
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 avril 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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