DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VAIDE YILDIZ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 13721/04)
ARRÊT
STRASBOURG
20 octobre 2009
DÉFINITIF
20/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Vaide Yıldız et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 13721/04) dirigée contre la République de Turquie et dont treize ressortissants de cet Etat, Mmes Vaide Yıldız, Ayşe Sever, Kadriye Yılmaz, Zeynep Çelik, Güzel Aslan, Dursun Aslan, Yıldız Aslan et Leman Yaşar, et MM. İslim Fıstıkçı, Sabri Fıstıkçı, Şıhmüslüm Fıstıkçı, Mehmet Fıstıkçı et Abdullah Fıstıkçı (« les requérants »), nés respectivement en 1942, 1944, 1951, 1953, 1955, 1962, 1975, 1974, 1932, 1948, 1950, 1964, 1972 et résidant à Gaziantep, ont saisi la Cour le 6 février 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M.Ş. Yıldız, avocat à Gaziantep. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 9 février 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. En 1998, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (« l'administration ») procéda à l'expropriation du terrain appartenant aux requérants moyennant le versement d'une indemnité d'expropriation.
5. Le 28 juillet 1998, en désaccord sur le montant payé par l'administration, les requérants intentèrent une action en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance de Nizip (« le tribunal »).
6. Par un jugement du 14 décembre 2000, le tribunal donna partiellement gain de cause aux requérants et condamna l'administration à leur verser une indemnité complémentaire de 27 716 296 960 livres turques (TRL) – (46 297 euros (EUR) à cette date) assortie d'intérêts moratoires au taux légal à compter des 17 et 28 août 1998.
7. Par un arrêt du 17 septembre 2001, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
8. Par la suite, à la demande des requérants, l'office de l'exécution des dettes de Gaziantep notifia à l'administration une injonction de payer.
9. Le 11 novembre 2003, l'administration versa à Ayşe Sever la somme de 6 031 489 086 (3 593 EUR à cette date) et aux autres requérants la somme de 92 146 932 470 (54 897 EUR à cette date).
10. Tandis que les requérants expliquent dans leur formulaire de requête que le jugement du tribunal a été exécuté tardivement, le Gouvernement allègue que le dossier des requérants est toujours en cours devant l'office de l'exécution des dettes de Gaziantep.
EN DROIT
11. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l'administration dans le paiement de l'indemnité complémentaire d'expropriation, assortie d'intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation très élevé, à l'époque des faits, en Turquie. Ils se plaignent également de ce que le laps de temps qui s'est écoulé entre l'arrêt de la Cour de cassation et le paiement effectif a méconnu le droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention.
12. Invoquant l'article 35 § 1 de la Convention, le Gouvernement excipe d'abord du non-épuisement des voies de recours internes. A ce titre, il affirme que les requérants auraient dû exercer le recours offert par l'article 105 du code des obligations. Il soutient ensuite que la procédure d'exécution entamée par les requérants est en cours devant l'office de l'exécution des dettes de Gaziantep. Il prétend enfin que les requérants n'ont pas saisi la Cour dans le délai de six mois qui serait à calculer à partir du 17 septembre 2001, date de l'arrêt de la Cour de cassation.
13. La Cour a déjà conclu que le recours prévu par l'article 105 du code des obligations était ineffectif (Aka c. Turquie, 23 septembre 1998, §§ 34‑37, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI). L'exception formulée à ce titre doit donc être rejetée. Concernant la deuxième exception du Gouvernement, ce dernier n'a fourni aucun document attestant que le dossier des requérants est toujours en cours devant l'office de l'exécution. Toutefois, à supposer même que cela soit le cas, le Gouvernement n'a pas expliqué en quoi cette situation affecte la recevabilité des griefs des requérants. Partant, la Cour rejette également cette exception. Quant à l'inobservation du délai de six mois, cette exception peut être rejetée pour les motifs exposés dans l'affaire Tiryakioğlu c. Turquie, (no 45436/99, § 19, 24 mai 2005).
14. La Cour relève par ailleurs que ces griefs ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de déclarer la requête recevable.
15. Quant au fond, la Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 (voir, par exemple, Kuzu c. Turquie, no 13062/03, 17 janvier 2006 ; Çoban et autres c. Turquie, no 2620/05, 24 janvier 2008 ; Akıncı c. Turquie, no 12146/02, 8 avril 2008 ; Kaçar et autres c. Turquie, nos 38323/04, 38379/04, 38389/04, 38403/04, 38423/04, 38510/04, 38513/04, et 38522/04, 22 juillet 2008).
16. La Cour a examiné les circonstances de l'espèce et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle relève que l'administration a payé sa dette aux requérants au bout de plus de deux ans à partir de la décision interne définitive. Elle constate que ce retard dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes qui est imputable à l'administration expropriante, a fait subir aux requérants un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de leur bien. La Cour considère que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
17. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1.
18. Quant à la question de l'application de l'article 41, les requérants réclament 35 000 euros (EUR) pour préjudice matériel, 40 000 EUR pour préjudice moral, 6 000 EUR au titre des honoraires d'avocat et 400 EUR pour frais et dépens engagés devant la Cour.
19. Considérant le mode de calcul adopté dans l'arrêt Akkuş (précité, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde un montant de 10 300 EUR conjointement aux requérants au titre du dommage matériel. Statuant en équité, elle décide d'octroyer la somme de 1 000 EUR conjointement aux requérants pour dommage moral.
En ce qui concerne les honoraires d'avocat, en l'espèce, la Cour constate que les requérants n'ont pas ventilé leur prétention dans la mesure où ils ne fournissent pas de décompte du travail effectué par leur avocat. Ils n'ont pas non plus fourni un justificatif attestant les frais et dépens allégués. Dès lors, la Cour considère qu'il y a lieu de rejeter ces demandes.
20. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 300 EUR (dix mille trois cents euros) pour dommage matériel et 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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