PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VAFIADIS c. GRÈCE
(Requête no 24981/07)
ARRÊT
STRASBOURG
2 juillet 2009
DÉFINITIF
02/10/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vafiadis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 24981/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ioannis Vafiadis (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 mai 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats à Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, Mmes O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat, et S. Alexandridou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le requérant alléguait en particulier une violation des articles 3, 5 § 1 et 5 § 3 de la Convention.
4. Le 10 septembre 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1984 et réside à Thessalonique.
A. La mise en détention provisoire du requérant et les recours contre celle-ci
6. Le requérant est toxicomane, dépendant au chanvre indien et à l’héroïne. Il souffre du syndrome de sevrage. A l’époque des faits, il suivait un programme de thérapie pour le traitement de sa toxicopathie.
7. Le 21 septembre 2006, le requérant fut arrêté pour avoir vendu à une personne mineure des produits stupéfiants (3,8 grammes de chanvre indien), d’une valeur de vingt euros.
8. Le 25 septembre 2006, le juge d’instruction, avec l’accord du procureur près le tribunal correctionnel de Thessalonique, ordonna la mise en détention provisoire du requérant. Le juge d’instruction admit que « de forts indices de culpabilité avaient résulté de l’instruction de l’affaire. Eu égard à la spécificité de l’acte incriminé et, en particulier, à l’accomplissement de celui-ci en vue de la vente d’un produit stupéfiant et de son usage par un mineur, à l’absence de retenue morale et au seul motif dérisoire de profit illégal de la vente de produits stupéfiants, la récidive est considérée fortement probable dans le cas où [le requérant] est remis en liberté ».
9. Le 28 septembre 2006, le requérant saisit la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Thessalonique d’un recours contre sa mise en détention provisoire, assortie d’une demande de substitution par des mesures plus souples. Le requérant soulevait, notamment, que les conditions exigées par l’article 282 § 3 du code de procédure pénale n’étaient pas remplies dans son cas. En particulier, il affirmait qu’il résidait à Thessalonique chez ses parents et que son domicile était connu. De plus, il ajoutait qu’il n’avait pas essayé de prendre la fuite et ne s’était jamais soustrait à la justice par le passé. Le requérant affirmait qu’il était toxicomane, soumis à une thérapie pour le traitement de sa dépendance aux produits psychotropes et que la détention provisoire aurait eu des conséquences néfastes sur le déroulement de sa thérapie. Enfin, il alléguait que le risque de commettre d’autres infractions en cas d’élargissement n’aurait découlé ni des incidents antérieurs de sa vie ni des circonstances particulières de l’acte incriminé, conditions exigées par l’article 282 § 3 du code de procédure pénale. Sur ce point, il relevait que « l’absence de retenue morale et le motif dérisoire du profit illégal de la vente de produits stupéfiants » ne constituaient pas des raisons prévues par l’article 282 § 3 du code de procédure pénale pour imposer la mesure radicale de détention provisoire.
10. Le 9 novembre 2006, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Thessalonique rejeta son recours. Ladite juridiction releva que les témoignages recueillis lors de l’instruction de l’affaire confirmaient bien que le requérant avait vendu, avec l’aide d’autres personnes, du chanvre indien à un élève, tout en ayant conscience de sa qualité de mineur. La chambre d’accusation considéra que la détention provisoire avait légalement été imposée dans le cas d’espèce au requérant, vu les circonstances dans lesquelles l’acte incriminé avait été accompli, élément qui révélait une forte probabilité de récidive dans l’éventualité de son élargissement (décision no 1021/2006).
11. Le 14 mars 2007, le requérant réitéra sa demande d’élargissement avec substitution de la détention provisoire par des mesures plus souples. Il affirma de nouveau que les conditions prévues par l’article 282 § 3 du code de procédure pénale n’étaient pas remplies dans son cas et que, vu sa dépendance aux produits stupéfiants, sa détention provisoire ne devait pas se prolonger. Plus particulièrement, en ce qui concernait son état de santé, le requérant soulignait que, comme cela ressortait de l’examen médico‑légal effectué le 25 septembre 2006, il était toxicomane, souffrait du syndrome de la Tourette (maladie neurologique rare) et avait été soumis à un programme de désintoxication avant son arrestation. Il soutenait aussi qu’il n’avait jamais fui dans le passé, qu’il n’avait pas été condamné pour non-respect d’une libération sous condition ou pour évasion. Il précisait qu’il avait une résidence connue à Thessalonique où il habitait avec ses parents et sa sœur qui avait aussi un sérieux problème de santé.
12. Le 15 mars 2007, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Thessalonique ordonna le maintien du requérant en détention provisoire, conformément à la proposition faite par le procureur près la cour d’appel de Thessalonique. Dans sa proposition, le procureur relevait les circonstances dans lesquelles l’acte incriminé avait été accompli (vente de stupéfiants à des élèves mineurs dans le but de les accoutumer à l’usage de ceux-ci et d’en tirer un profit illégal), l’intensité du dol, le but poursuivi par le requérant et la personnalité en général de celui-ci. Se référant à ces considérations, la chambre d’accusation estima que, au regard de son passé et de la particularité de l’acte qui lui était reproché, le requérant était susceptible de commettre d’autres crimes s’il était élargi (décision no 312/07).
13. Le 10 août 2007, la chambre d’accusation, statuant d’office sur la question du maintien en détention du requérant au-delà de la limite maximale de douze mois prévue par la loi, jugea que les « circonstances exceptionnelles » prévues par l’article 287 § 2 du code de procédure pénale pour le maintien en détention n’étaient pas réunies et ordonna la mise en liberté de celui-ci sous condition, notamment sa présentation à l’hôtel de police au début de chaque mois, le dépôt d’une caution de mille euros et l’interdiction de sortie du territoire.
14. Plus particulièrement, la chambre d’accusation releva que le requérant n’avait jamais été défaillant ni condamné pour non-respect de résidence surveillée. Elle nota qu’il avait un domicile connu à Thessalonique où il résidait avec sa famille et que s’il avait été toxicomane, il suivait un programme de désintoxication qu’il avait commencé avant son arrestation. Elle conclut que le requérant n’était pas susceptible de fuir ou de commettre d’autres infractions s’il était élargi.
15. Le 17 septembre 2008, la cour d’appel criminelle de Thessalonique jugea le requérant coupable de trafic de stupéfiants et le condamna à une peine d’emprisonnement d’un an, en réduisant la période de sa détention provisoire à dix mois et dix-neuf jours.
B. Les conditions de la détention provisoire
16. Entre les 21 et 26 septembre 2006, le requérant fut détenu dans une cellule au commissariat de police de Kalamaria (Thessalonique).
17. Le 26 septembre 2006, il fut transféré dans les locaux de la Direction de la police de Thessalonique, en raison du manque d’espace disponible dans les prisons. Il y fut détenu pendant cent jours environ dans une cellule provisoirement aménagée à cette fin. Il explique que celle-ci n’était pas suffisamment aérée et ensoleillée. De plus, l’air était fétide et y régnait une odeur infecte. Le requérant affirme qu’il n’a reçu aucun traitement particulier malgré le fait qu’il souffre du syndrome de sevrage.
18. Le requérant note qu’en raison de l’absence de cour intérieure, la promenade était impossible. Son état psychologique fut par conséquent aggravé par le fait qu’il n’a jamais eu l’occasion de sortir de sa cellule pendant toute la durée de sa détention dans les locaux de la Direction de la police de Thessalonique.
19. Le requérant affirme que les toilettes et la douche étaient insalubres et que, pendant les week-ends, celles-ci n’étaient jamais nettoyées ; partant, elles constituaient des sources d’infections. Il relève l’absence de produits nécessaires à l’hygiène quotidienne, tels que l’eau chaude, le savon et le dentifrice. Il relève l’absence de restauration des détenus par le service pénitentiaire et affirme que chacun d’eux avait uniquement droit à 5,87 euros par jour pour commander et se faire livrer des repas de l’extérieur. La somme de 5,87 euros ne pouvait leur garantir trois repas par jour ni du point de vue de la qualité ni de celui de la quantité.
20. Enfin, le requérant relève l’interdiction de se procurer des journaux ou des magazines et l’absence de télévision dans la cellule. Il était de ce fait complètement coupé de la vie extérieure.
21. Le 3 janvier 2007, le requérant fut transféré à la maison d’arrêt de Diavates de Thessalonique.
C. Les certificats médicaux fournis par le requérant
22. Le requérant produisit trois certificats médicaux du centre médical de psychothérapie, qu’il avait soumis à la chambre d’accusation.
23. Le certificat du 22 septembre 2006 précisait que le requérant suivait un programme de désintoxication de deux ans et recevait quotidiennement un traitement pharmaceutique.
24. Le certificat du 27 septembre 2006 indiquait qu’un arrêt brusque du programme lui causerait un syndrome de sevrage, avec risque de symptômes psychosomatiques graves.
25. Le certificat du 5 février 2007 précisait que le requérant souffrait du syndrome de la Tourette et que le prolongement de la détention risquait d’aggraver son état de santé.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
26. L’article 6 § 4 de la Constitution de 1975 dispose :
« La loi fixe la durée maximale de la détention provisoire, qui ne doit pas excéder un an pour les crimes et six mois pour les délits. Dans des cas tout à fait exceptionnels, ces durées maximales peuvent être prolongées de six et trois mois respectivement par décision de la chambre d’accusation compétente. »
27. Les articles pertinents du code de procédure pénale sont ainsi libellés :
Article 282 § 3
« La détention provisoire peut être ordonnée (..), à condition que les exigences du 1er paragraphe de la présente disposition soient réunies [indices sérieux de culpabilité], seulement si l’accusé est poursuivi pour un crime et s’il est de résidence inconnue ou s’il a essayé de faciliter sa fuite ou si, dans le passé, il s’est soustrait à la justice ou a pris la fuite (...) ou s’il est justifié au regard des incidents antérieurs de sa vie et des circonstances particulières de l’acte incriminé qu’une fois en liberté, il risquait de commettre d’autres infractions. (...) »
Article 287 - Durée de la détention provisoire
« 1. Si la détention provisoire dure six mois en cas de crime, ou trois mois en cas de délit, la chambre d’accusation décide, par un arrêt définitif et motivé, si l’accusé doit être maintenu en détention ou libéré. Pour cela :
a) Si l’instruction se poursuit, le juge d’instruction doit notifier, dans les cinq jours avant l’échéance des délais susmentionnés et dans un rapport motivé, au procureur général près la cour d’appel les raisons pour lesquelles l’instruction n’a pas pris fin et transmettre le dossier au procureur près le tribunal de grande instance qui le communique dans un délai de dix jours à la chambre d’accusation. Cinq jours au moins avant la délibération de celle-ci, l’accusé en est informé par tout moyen (document, télégramme, téléfax) et il peut exposer ses arguments par des observations qui sont transmises immédiatement à la chambre d’accusation par la direction de la prison. Par les mêmes moyens, la chambre d’accusation peut convoquer l’accusé à comparaître et à développer oralement ses arguments, soit personnellement soit par l’intermédiaire de son avocat (...). La chambre d’accusation se prononce après avoir entendu le procureur. Si l’instruction est menée par un juge de la cour d’appel en vertu de l’article 29, la chambre d’accusation de la cour d’appel est compétente pour se prononcer.
b) Après la fin de l’instruction et dans les cinq jours précédant l’échéance du délai susmentionné, le procureur près le tribunal devant lequel l’affaire doit être jugée ou le procureur près la cour d’appel (...) doit transmettre le dossier à la chambre d’accusation compétente, selon le paragraphe suivant, avec une proposition motivée. Pour le restant, l’alinéa a) demeure applicable.
2. Dans tous les cas et jusqu’à l’adoption de la décision définitive, la durée maximale de la détention provisoire pour une même infraction ne peut dépasser un an. En cas de circonstances exceptionnelles, la détention provisoire peut être prolongée de six mois maximum par une décision spécialement motivée :
a) de la chambre d’accusation de la cour d’appel (...)
b) de la chambre d’accusation du tribunal de grande instance (...)
Si l’instruction est pendante devant le juge d’instruction et la détention provisoire se poursuit en vertu du premier paragraphe, le juge d’instruction doit, trente jours avant l’échéance du délai maximal de celle-ci, conformément à ce paragraphe, transmettre le dossier au procureur qui le communique dans un délai de quinze jours, et avec une proposition motivée, à la chambre d’accusation. Dans tous les autres cas, le procureur compétent doit, vingt-cinq jours au moins avant l’échéance du délai maximal de la détention provisoire, conformément à ce paragraphe ou avant la fin d’une prolongation déjà ordonnée, soumettre à la chambre d’accusation compétente une proposition de maintien ou de levée de la détention. Pour le surplus, les dispositions du paragraphe précédent relatives à l’audition de l’accusé ainsi qu’à celle du procureur s’appliquent. L’accusé et le procureur peuvent se pourvoir contre les décisions mentionnées dans ce paragraphe. »
III. L’ETAT DES LOCAUX DE DÉTENTION DE LA DIRECTION DE LA POLICE DE THESSALONIQUE
28. Selon les informations fournies par le Gouvernement, les locaux de détention se trouvent au troisième étage du bâtiment de la police de Thessalonique, mis en fonction pour la première fois à la fin du mois de juin 2004 et conçu et construit dans le but de garantir de bonnes conditions de détention. L’espace se compose de vingt-quatre cellules autonomes pouvant accueillir soixante-quatorze détenus. Un lit avec un matelas et la literie en quantité appropriée sont prévus pour chaque détenu. Tous les espaces de détention sont suffisamment éclairés et ventilés. Il existe des fenêtres à bascule sur le périmètre de toutes les cellules. Dans ce même espace se trouvent les bureaux du personnel de police qui travaille quotidiennement. En ce qui concerne les espaces d’hygiène pour les détenus, ils ne diffèrent en rien des espaces utilisés par les fonctionnaires de police dans le bâtiment. La propreté de ces lieux ainsi que celle des cellules est assurée par une société privée sur une base quotidienne, à l’exception du dimanche.
29. En ce qui concerne l’alimentation de détenus, il leur est alloué la somme de 5,87 euros par jour. Ceux-ci ont la possibilité de commander de la nourriture soit à la cantine du bâtiment de la Direction de la police soit aux restaurants qui font de la vente à emporter. Le Centre médical de Thessalonique, qui partage le bâtiment avec la Direction de la police, met à la disposition de celle-ci un médecin de garde qui peut, en fonction de sa spécialité, s’occuper des problèmes de santé des détenus. Les détenus toxicomanes ou souffrant de problèmes psychologiques sont transférés dans les hôpitaux spécialisés de Thessalonique. Enfin, les cellules de la Direction de la police étant conçues pour les gardes à vue ou les détentions de courte durée, elles ne disposent pas de téléviseurs ou de postes de radio. Par ailleurs, il n’existe pas d’espace réservé à la promenade ou à l’exercice physique.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
30. Le requérant se plaint des conditions de sa détention provisoire dans les locaux de la Direction de la police de Thessalonique. Il allègue une violation de l’article 3 de la Convention qui dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
31. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
32. Le Gouvernement souligne que le requérant n’a présenté aucun problème de santé durant sa détention à la Direction de la police et ne démontre pas que les conditions de détention aient mis en danger son état de santé. Il était loisible au requérant de déclarer à la police sa toxicomanie, mais il ne l’a pas fait. S’il l’avait fait, les autorités auraient été obligées de le faire transporter à l’hôpital afin qu’il soit soumis à des examens et se fasse prescrire le traitement approprié. Le requérant a été détenu dans un bâtiment récent et respectant les caractéristiques d’architecture moderne, ventilé, éclairé et nettoyé quotidiennement. Certains défauts, tels que le manque d’espace pour la promenade ou l’exercice physique, n’ont pas fait dépasser le niveau inévitable de souffrance inhérent à toute détention.
33. Le requérant soutient que son incarcération dans les locaux de la police, conçus pour des détentions de courte durée, constitue per se une violation de l’article 3. Bien que le Gouvernement, responsable de la mise en conformité des lieux de détention avec les standards internationaux, soit informé de l’état inacceptable des cellules à la Direction de la police, il n’a rien fait pour améliorer la situation.
34. La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, et parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, par exemple, Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1997–VIII et Kaja c. Grèce, no 32927/03, 27 juillet 2006, § 46). En outre, l’article 3 de la Convention impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (McGlinchey et autres c. Royaume-Uni, no 50390/99, § 46, CEDH 2003‑V).
35. La Cour rappelle, en outre, que dans l’arrêt Kaja précité (§ 49), elle a estimé que le centre de détention du commissariat de Larissa n’était pas un lieu approprié pour une détention aussi longue que celle infligée au requérant. De par sa nature même, il s’agissait d’un lieu destiné à accueillir des prévenus pour une courte durée et non pas pour une période de trois mois. Présentant des caractéristiques pouvant faire naître chez le détenu un sentiment de solitude, sans enceinte extérieure pour la promenade ou l’exercice physique, sans structure de restauration interne, ni poste de radio ou de télévision pour avoir un contact avec le monde extérieur, le centre de détention, même s’il offre des conditions acceptables pour une courte détention, n’était pas pour autant adapté aux besoins d’une incarcération prolongée.
36. La Cour considère que ces constatations sont, par analogie, valables dans la présente affaire. En effet, elle relève que le requérant a été détenu dans un poste de police pendant quatre-vingt-dix-sept jours, à savoir du 26 septembre 2006 au 3 janvier 2007. Or, pendant cette période, le requérant n’a pas pu se promener ou se livrer à un quelconque exercice physique, faute d’espace réservé à cet effet. Il a été privé de tout lien avec le monde extérieur faute d’avoir pu disposer d’un téléviseur ou d’une radio. De surcroît, la Cour estime que la somme de 5,87 euros par jour, dont le requérant disposait pour se nourrir, était trop modique pour lui assurer une alimentation journalière adéquate et suffisante, qui plus est, du fait que la nourriture devait être commandée à des restaurants pratiquant les prix du marché.
37. La Cour note, en outre, que le requérant n’a pas suffisamment étayé son allégation que pendant sa détention il a souffert d’une omission des autorités à prendre en compte sa toxicomanie ou d’une éventuelle impossibilité de poursuivre la thérapie, qu’il avait commencée avant son arrestation, pour le traitement de sa dépendance à des produits stupéfiants. La Cour prend note d’une pièce versée au dossier devant la Cour et établie par le directeur de la Direction de la police de Thessalonique, le 13 janvier 2009, selon laquelle le requérant n’a présenté aucun symptôme de sevrage pendant sa détention et ne suivait aucun traitement pharmaceutique. Le requérant n’a pas contesté le contenu de ce document. La Cour ne se penchera donc pas sur cette question sous l’angle de l’article 3.
38. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les conditions de détention du requérant à la Direction de la police de Thessalonique - et plus particulièrement le peu de ressources dont il disposait pour s’alimenter et l’absence d’espace pour se livrer à une activité physique - combinées à la longueur de sa détention en de pareilles conditions, s’analysent en un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3.
39. Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
40. Le requérant se plaint de l’illégalité de sa mise en détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci . »
41. Le Gouvernement soutient que la détention du requérant était conforme à la législation en vigueur et notamment à l’article 282 § 3 du code de procédure pénale. Il ressort de la décision du 25 septembre 2006 plaçant le requérant en détention provisoire qu’il existait de graves indices de culpabilité du requérant qui, combinés avec une série d’autres facteurs, ont conduit les autorités à estimer que si le requérant était laissé en liberté, il était fort probable qu’il commette de nouveaux délits.
42. Le requérant ne formule pas d’observations à cet égard.
43. La Cour rappelle que les termes « régulièrement » et « selon les voies légales » qui figurent à l’article 5 § 1 de la Convention renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme celles de procédure. La Convention exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, Douiyeb c. Pays-Bas [GC], nº 31464/96, 4 août 1999 ; Erkalo c. Pays-Bas, 2 septembre 1998, § 52, Recueil 1998-VI ; Mohd c. Grèce, no 11919/03, 27 avril 2006).
44. La Cour note que le juge d’instruction a ordonné la mise en détention du requérant en raison de la « forte probabilité de récidive », élément qui ressortait de « la spécificité de l’acte incriminé et, en particulier, [de] l’accomplissement de celui-ci en vue de la vente d’un produit stupéfiant et de son usage par un mineur, [de] l’absence de retenue morale et [du] seul motif dérisoire du profit illégal de la vente de produits stupéfiants ». Or, l’article 282 § 3 du code de procédure pénale prévoit que la mise en détention provisoire peut s’imposer, entre autres, « s’il est justifié au regard des incidents antérieurs de sa vie et des circonstances particulières de l’acte incriminé qu’une fois en liberté, [l’accusé] risquait de commettre d’autres infractions ». De l’avis de la Cour, même si les motifs tirés de « l’absence de retenue morale et le motif dérisoire du profit illégal » semblent vagues et même si le requérant n’avait pas eu d’antécédent de vente de produits stupéfiants, il ne peut être reproché aux autorités d’avoir estimé, dans le cadre de leur marge d’appréciation, que la détention provisoire de celui‑ci s’imposait à la suite de son arrestation en septembre 2006.
45. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
46. Le requérant se plaint de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance de mise en détention provisoire ainsi que des décisions des chambres d’accusation du tribunal correctionnel et de la cour d’appel de Thessalonique respectivement. Il allègue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Sur la recevabilité
47. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
48. Le Gouvernement soutient que la motivation de la décision de la chambre d’accusation du 15 mars 2007 est pertinente et suffisante au sens de l’article 5 § 3. Dans sa proposition faite à la chambre d’accusation, qui l’a acceptée, de maintenir le requérant en détention, le procureur s’est référé au contexte particulier de la commission du délit et notamment au jeune âge des personnes auxquelles le requérant a tenté de vendre les stupéfiants. L’allégation du requérant selon laquelle il était lui-même toxicomane et venait d’absorber de l’héroïne ne ressortait pas de l’examen médico-légal qui avait eu lieu. Tant le juge d’instruction que la chambre d’accusation ne se sont pas seulement appuyés sur l’existence d’indices graves de culpabilité mais sur les particularités de l’acte, notamment sa nature et son objet et les circonstances particulières de sa perpétration. La question du remplacement de la détention provisoire par des mesures de contrôle a été examinée mais le risque de commission de nouvelles infractions a été considéré comme déterminant.
49. Le requérant soutient qu’il est resté en détention durant onze mois environ sans raison pertinente et en violation de l’article 282 du code de procédure pénale qui considère la détention comme une mesure exceptionnelle. Les autorités auraient dû examiner l’efficacité d’autres mesures, telles que le paiement d’une caution, avant d’imposer la détention.
50. La Cour rappelle que l’article 5 de la Convention consacre un droit fondamental de l’homme : la protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’Etat à sa liberté (Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 54, série A no 111). La substance même du paragraphe 3 de cette disposition est le droit de rester libre dans l’attente d’un procès pénal. Cette disposition ne peut pas être comprise comme offrant aux autorités judiciaires une option entre la mise en jugement dans un délai raisonnable et une mise en liberté provisoire, fût-elle subordonnée à des garanties. L’objet de l’article 5 § 3 est essentiellement d’imposer la mise en liberté provisoire à partir du moment où le maintien en détention cesse d’être raisonnable (Neumeister c. Autriche, 27 juin 1968, § 4, série A no 8). Dans cette perspective, la Cour considère que la détention provisoire doit apparaître comme la solution ultime qui se justifie seulement lorsque toutes les autres options disponibles s’avèrent insuffisantes. La Cour renvoie à ce sujet aux derniers mots de l’article 5 § 3 de la Convention dont il résulte que la libération provisoire de l’accusé doit être ordonnée s’il est possible d’obtenir de lui des garanties assurant sa comparution à l’audience lorsque la détention n’est plus justifiée que par le risque de le voir s’y soustraire par la fuite. Lorsqu’elle sont appelées à se prononcer sur le caractère raisonnable d’une détention au titre de l’article 5 § 1 c), les autorités compétentes ont l’obligation de rechercher s’il n’existe pas de mesures alternatives à la poursuite de la détention (Khudoyorov c. Russie, no 6847/02, § 183, CEDH 2005–X ; Sulaoja c. Estonie, no 55939/00, 15 février 2005, § 64 in fine ; Jabłoński c. Pologne, no 33492/96, 21 décembre 2000, § 83, et Lelièvre c. Belgique, no 11287/03, 8 novembre 2007, § 97).
51. En l’espèce, la Cour note que par sa décision du 9 novembre 2006, la chambre d’accusation a rejeté le recours du requérant par lequel celui-ci sollicitait la substitution du maintien en détention par des mesures de contrôle plus souples. La chambre d’accusation a pratiquement repris les motifs retenus par le juge d’instruction le 25 septembre 2006 pour ordonner la mise en détention.
52. Dans sa décision du 15 mars 2007, adoptée d’office au bout de six mois de détention et en vertu de l’article 287 § 1 b) du code de procédure pénale, la chambre d’accusation s’est encore prononcée en faveur du maintien en détention. Elle s’est fondée sur les circonstances dans lesquelles l’acte incriminé avait été accompli (vente de stupéfiants à des élèves mineurs dans le but de les accoutumer à l’usage de ceux-ci et en tirer un profit illégal), l’intensité du dol, le but poursuivi par le requérant et la personnalité en général de celui-ci. Se référant à ces considérations, elle a estimé que le requérant aurait très probablement commis d’autres crimes s’il avait été élargi, au regard de la particularité de l’acte qui lui était reproché et de son passé.
53. En revanche, dans sa décision du 10 août 2007 mettant fin à la détention du requérant, la chambre d’accusation a relevé que celui-ci n’avait jamais été défaillant ni condamné pour non-respect de résidence surveillée, qu’il avait un domicile connu à Thessalonique où il résidait avec sa famille et que s’il avait été toxicomane, il suivait un programme de désintoxication qu’il avait commencé avant son arrestation. Elle a conclu que le requérant n’était pas susceptible de fuir ou de commettre d’autres infractions s’il était élargi.
54. La Cour ne peut s’empêcher de relever une contradiction dans les motifs des deux dernières décisions prises dans un intervalle relativement restreint. Elle n’aperçoit pas notamment en quoi les éléments, qui ont été pris en compte dans la décision du 10 août 2007 et ont permis la mise en liberté du requérant, ne pouvaient militer en faveur de la mise en liberté du requérant moins de six mois plus tôt lorsque la chambre d’accusation a refusé d’envisager la possibilité d’alternative à la détention le 15 mars 2007. La plupart de ces éléments, et en particulier la résidence connue, le passé criminel vierge du requérant et le programme de désintoxication qu’il suivait, étaient déjà pertinents au 15 mars 2007 et avaient été soulevés par le requérant dans sa demande du 14 mars 2007. A supposer même que les autorités aient encore pu craindre le risque de récidive en mars 2007, la Cour note que la chambre d’accusation n’a pas évalué l’impact que les autres éléments précités auraient alors pu avoir sur la question des mesures alternatives à la détention préventive. Dans les circonstances de l’espèce, le fait que le requérant ait été libéré après dix mois et dix-neuf jours de détention – période que le Gouvernement semble considérer raisonnable – n’y change rien.
55. Enfin, la Cour relève que le requérant souffrait d’une maladie neurologique grave et qu’il était toxicomane. Dans ses observations du 14 mars 2006 devant la chambre d’accusation il faisait valoir cet état et fournissait des certificats médicaux qui attestaient que son maintien en détention risquait d’avoir des conséquences néfastes sur son état de santé. Toutefois, ni le procureur dans sa proposition à la chambre d’accusation, ni celle-ci n’ont fait la moindre allusion quant à ces arguments.
56. La Cour conclut donc à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
57. Invoquant les articles 5 § 4 et 13 de la Convention, le requérant allègue que, en raison de la pratique des chambres d’accusation consistant à examiner sommairement les demandes d’élargissement, sans approfondir les circonstances particulières de chaque cause, tout recours en vue de sa remise en liberté était ab initio condamné à l’échec.
58. La Cour note que ce grief, proche d’une actio popularis, est vague dans la mesure où le requérant n’offre aucun exemple jurisprudentiel susceptible de conforter son allégation.
59. En dernier lieu, le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, que les autorités compétentes n’ont pas fait droit à sa demande de subir un examen toxicologique en raison du manque de matériel. Il n’aurait pas ainsi été qualifié de « toxicomane » selon la législation pertinente, ce qui aurait pu aboutir à la réduction de sa peine en cas de condamnation.
60. La Cour note, tout d’abord, qu’il ne ressort pas du dossier que le requérant ait déposé une telle demande. En tout état de cause, son allégation se fonde sur une spéculation selon laquelle il aurait pu être condamné à une peine inférieure par les juridictions internes.
61. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
62. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
63. Pour le dommage moral, le requérant réclame 12 000 euros (EUR).
64. Le Gouvernement estime que cette prétention est infondée, injustifiée et exorbitante.
65. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui accorde 6 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
66. Pour les honoraires de ses deux avocats devant la Cour, le requérant demande 2 000 EUR.
67. Le Gouvernement invite la Cour à accorder, le cas échéant, une somme ne dépassant pas celles accordées habituellement dans des cas similaires.
68. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
69. En l’espèce, la Cour observe que les prétentions du requérant au titre des frais et dépens sont accompagnées des justificatifs nécessaires et sont raisonnables. Il convient donc d’accueillir sa demande dans son intégralité.
C. Intérêts moratoires
70. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 3 et 5 § 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour le dommage moral;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour les frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André WampachNina Vajić
Greffier adjointPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy