QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE VALENTI c. ITALIE
(Requête n° 49356/99)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Valenti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Valentina Valenti (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 5 juillet 1999 sous le numéro de dossier 49356/99. La requérante est représentée par Me F. Lorenzoni, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000.
EN FAIT
3. Le 27 décembre 1988, la requérante assigna le ministre de l’Éducation nationale ainsi que M. R. et Mme C., deux professeurs, devant le tribunal de Rome afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident survenu au lycée pendant le cours de gymnastique et lui ayant causé une invalidité totale.
4. La première audience se tint le 20 février 1989, au cours de laquelle les deux professeurs furent déclarés défaillants, le juge admit l’audition de Mme C. et fixa à cette fin l’audience au 10 mai 1989. Des cinq audiences fixées entre cette date et le 2 juin 1990, une fut reportée suite à l’absence des parties (le conseil de la requérante étant entre-temps décédé), une concerna la constitution devant le juge du nouveau conseil de la requérante et trois furent reportées suite à l’absence de Mme C. Le 20 octobre 1990, eut lieu l’audition de Mme C. Des douze audiences fixées entre le 24 novembre 1990 et le 12 mars 1994, trois concernèrent l’audition de témoins et neuf concernèrent deux expertises - dont trois furent renvoyées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport. Le 23 novembre 1994, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 26 avril 1995 ; toutefois, cette audience ne se tint que le 25 mai 1995, car elle fut reportée deux fois d’office. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 12 mai 1997 ; cependant, elle fut d’abord reportée d’office au 4 mai 1998, puis avancée au 6 octobre 1997 à la demande de la requérante, ensuite renvoyée au 10 novembre 1997 car les parties n’avaient pas été informées de la date de l’audience.
5. Le jour venu, suite à une demande déposée au greffe par le conseil de la requérante le 28 octobre 1997 faisant valoir qu’il n’avait pas été informé de la date de l’audience de présentation des conclusions tenue le 25 mai 1995, le juge fixa une nouvelle audience de présentation des conclusions au 29 janvier 1998. A cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 30 novembre 1998, mais elle fut reportée d’office au 8 février 1999.
6. Toutefois, à une date non précisée, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). L’audience de plaidoiries eut lieu le 3 mai 1999.
7. Par un jugement non définitif du 12 octobre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 20 octobre 1999, le juge reconnu à titre provisoire à la requérante un milliard de lires italiennes. Par une ordonnance du même jour, le tribunal rouvrit l’instruction, ordonna une expertise. Le 24 janvier 2000, l’expert prêta serment. Le 20 mars 2000, l’audience fut renvoyée d’office. Le 20 avril 2000, l’audience fut renvoyée car le greffe n’avait pas communiqué le renvoi à toutes les parties. Les 22 juin et 21 septembre 2000, l’audience concerna l’expertise. L’audience suivante fut fixée au 15 février 2001 puis renvoyée d’office au 24 mai 2001. Le jour venu, à la demande des parties l’audience fut renvoyée au 18 octobre 2001.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 27 décembre 1988 et est encore pendante à ce jour.
11. Elle a à cette date déjà duré plus de douze ans et neuf mois pour une instance.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. La requérante réclame 2 018 923 226 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 100 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’elle aurait subis.
16. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 40 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
17. La requérante demande également 82 367 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 17 841 700 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 40 000 000 (quarante millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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